24 JUILLET 1991. - Décret sur la chasse. (Traduction) (NOTE : art. 12, 17 et 25 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 24 à 26, abrogés par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 16. [¹ § 1er. La taxe sur la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse est fixée comme suit à partir de la saison de chasse 1992-1993 :
1° pour le permis de chasse valable chaque jour de la saison de chasse : 175 euros ;
2° pour le permis de chasse valable chaque dimanche de la saison de chasse : 120 euros ;
3° pour la licence de chasse valable cinq jours fixés au préalable pendant la saison de chasse : 45 euros.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement le 31 juillet de l'année 2023 et ensuite le 31 juillet des années suivantes, à l'indice santé du mois de juin.]¹
(1)2022-12-16/10, art. 38, 016; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. L'acte de chasse est l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé ainsi que celle par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi.
Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse.
Article 3. Le présent décret entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans le présent article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes :
Gros gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon), le sanglier (Sus scrofa);
Petit gibier : le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix);
Gibier d'eau : le colvert (Anas platyrhynchus), le canard chipeau (Anas strepera), le canard souchet (Anas clypeata), le morillon (Aythya fuligula), la fuligule milouin (Aythya ferina), le pilet (Anas acuta), la sarcelle (Anas crecca), le canard siffleur (Anas penelope), l'oie cendrée (Anser anser), l'oie des moissons (Anser fabalis), la bécassine (Gallinago gallinago), la foulque macroule (Fulica atra), la fuligule milouinan (Aythya marila), l'oie rieuse (Anser albifrons), l'oie à bec court (Anser brachyrhynchus), la bernache du canada (Branta canadensis), la poule d'eau (Gallinula chloropus), le vanneau (Vanellus-vanellus), la sarcelle d'été (Anas querquedula), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), le pluvier doré (Pluvialis apricaria);
Autre gibier : le pigeon ramier (Columba palumbus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), la martre commune (Martes martes), la martre domestique (Martes foina).
CHAPITRE II. - Les dates de la chasse.
Article 4. [¹ Le Gouvernement flamand fixe [² ...]², après avis du Conseil MiNa les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse.]¹
[² Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une chasse particulière à des espèces spécifiques de gibier peut être pratiquée dans les cas où cela est nécessaire, comme dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, au bétail, aux bois, à la pêche ou aux eaux ;
2° en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en usage ;
3° en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels ;
4° dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien.
La pratique possible de la chasse particulière ne peut pas être envisagée à l'égard des espèces d'oiseaux, visées à l'article 3, pour le cas visé au point 2° de l'alinéa deux.
La chasse particulière, visée à l'alinéa deux, peut être pratiquée, s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° il n'existe pas d' autre solution satisfaisante ;
2° il ne peut pas être porté atteinte à l'objectif de perpétuer les populations de l'espèce concernée à un niveau favorable de conservation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la pratique de la chasse particulière, telle que visée à l'alinéa deux.]²
(1)2004-04-30/45, art. 35, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-07-03/08, art. 2, 011; En vigueur : 30-07-2015>
Article 5. L'Exécutif flamand peut subordonner la chasse sur les gibiers qu'il détermine, par unité de gestion visée à l'article 12 ou par terrain de chasse, à la possession d'un plan de tir approuvé par lui ou en son nom. Le plan de tir est obligatoire dans le cas de la chasse au gros gibier.
Il fixe le contenu, la forme et les conditions d'approbation ou de refus du plan de tir ainsi que les mesures requises pour le contrôle du respect du plan de tir approuvé.
[¹ alinéa 3 supprimé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 105, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 6. La chasse est interdite entre le coucher du soleil officiel et le lever du soleil officiel [¹ ...]¹.
Toutefois, l'Exécutif flamand peut autoriser le tir de gibier dans le cadre du plan de tir approuvé par lui ou en son nom, d'une heure avant le lever du soleil officiel à une heure après le coucher du soleil officiel. [² Le Gouvernement flamand peut autoriser la pratique de la chasse particulière dans le cadre d'un plan de tir approuvé par ou au nom de lui à partir du coucher du soleil officiel jusqu'au lever du soleil officiel ou pendant une partie de cette période.]²
Cependant, l'Exécutif flamand peut autoriser la chasse aux [² espèces de gibier d'eau]² déterminées par lui, dans tout ou partie du territoire de la Région, une heure après le coucher du soleil officiel et une heure avant le lever du soleil officiel, sauf dans les territoires délimités en vertu des traités et conventions internationaux citées à l'article 36 du présent décret et des actes internationaux pris en exécution desdits traités et conventions.
(1)2009-04-30/87, art. 106, 007; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2015-07-03/08, art. 3, 011; En vigueur : 30-07-2015>
CHAPITRE III. - Le titulaire du droit de chasse, les terrains de chasse.
Article 7. [¹ La chasse est interdite en tout temps et de quelque manière que ce soit sur le territoire d'autrui sans autorisation expresse du propriétaire ou de son ayant droit. En cas de contestation du droit de chasse sur la même parcelle, le droit de chasse revient à celui qui détient [² une preuve écrite du droit de chasse]².
Tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès [³ ...]³ du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.
Le plan peut être consulté auprès dudit fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires que le Gouvernement flamand désigne.
Le Gouvernement flamand fixe la forme, la date et le mode de dépôt desdits plans auprès du fonctionnaire désigné à l'alinéa deux ainsi que l'information complémentaire à fournir. Tout titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas la situation de son terrain de chasse, est obligé, à la demande [³ ...]³ du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne, de fournir les informations exactes ainsi dans le délai prescrit.]¹ [² Le Gouvernement flamand peut exiger dans certaines circonstances qu'une preuve écrite du droit de chasse soit produite lors du dépôt ou de l'ajustement du plan.]²
(1)2009-04-30/87, art. 107, 007; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2015-07-03/08, art. 4, 011; En vigueur : 30-07-2015>
(3)2015-12-18/24, art. 15, 012; En vigueur : 08-01-2016>
Article 8. § 1. La chasse à tir est interdite sur tout [² terrain de chasse]² dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares.
Pour l'application du 1er alinéa sont également considérés comme étant des [² terrains de chasse]² d'un seul tenant, sur toute l'étendue desquels il est permis de chasser, les [² terrains de chasse]² qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les [² terrains de chasse]² :
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un [² terrain de chasse]², quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.
Il est interdit de tirer une arme à feu à moins de cent cinquante mètres d'une habitation ou d'un bâtiment, dans la direction de celui-ci.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un [² terrain de chasse]² d'une superficie inférieure à celle fixée au § 1er, à la condition que ce [² terrain de chasse]² comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface ci-eau d'un seul tenant de trois hectares au moins sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2009-04-30/87, art. 108, 007; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2015-07-03/08, art. 6, 011; En vigueur : 30-07-2015>
Article 9. Il est interdit [¹ ...]¹ de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit [¹ ...]¹ de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le propriétaire riverain ou son ayant droit ne peut user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
(1)2009-04-30/87, art. 109, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 10. [¹ Il est interdit de sciemment laisser chasser ou vagabonder des chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.]¹
Peut être considéré comme ne tombant pas sous l'application du présent article, ni sous celle de l'article 7, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils sont à la poursuite d'un gibier lancé ou blessé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
(1)2009-04-30/87, art. 110, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 11. [¹ La chasse sur les domaines des administrations publiques est uniquement autorisée en vertu d'un droit de chasse adjugé selon les principes de concurrence et de transparence.]¹
Le chasseur occupant et une unité de gestion du gibier telle que visée à l'article 12 ont le droit de surenchère lors d'une adjudication publique, dans la mesure où ils s'y sont inscrits. [² Une unité de gestion de gibier doit satisfaire à la condition que le domaine concerné doit être situé dans la zone d'action de cette unité de gestion de gibier ou y être contigu.]² Le droit de chasse doit être attribué au plus offrant si cette surenchère, faite dans les dix jours suivant l'adjudication, excède d'un dixième le prix offert à l'adjudication publique. En cas de parité de surenchère, la préférence est accordée au chasseur occupant s'il a toujours respecté les conditions de fermage antérieures.
Le droit de chasse dans la Forêt de Soignes est réservé à la Couronne.
(1)2012-04-20/11, art. 25, 009; En vigueur : 01-06-2012>
(2)2015-07-03/08, art. 7, 011; En vigueur : 30-07-2015>
Article 12. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer comme des unités de gestion du gibier des unités de gestion plus grandes créées par le groupement volontaire de terrains de chasse distincts et subventionner leur fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément et de subvention. Ces conditions visent une meilleure gestion du gibier, la conservation de la nature et une amélioration de la surveillance, et portent entre autres sur le plan de gestion du gibier établi par l'unité de gestion du gibier.
Le Gouvernement flamand peut limiter aux terrains de chasse de membres d'une unité de gestion de chasse agréée, telle que visée à l'article 12, la chasse à tous ou certains gibiers, l'utilisation de certains procédés ou engins de chasse, et certaines mesures en vue d'une gestion du gibier plus ciblée, de la conservation d'habitats et de l'amélioration de la surveillance.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 60, 006; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE IV. - Le permis de chasse.
Article 13. [¹ Celui qui chasse au fusil, doit être en possession d'un permis de chasse.
Le permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter à partir du 1er juillet.
Le Gouvernement flamand règle le mode, la forme et les conditions de la délivrance du permis de chasse. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière, les règles existantes restent en vigueur.
Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de ce dernier au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant et le mode paiement et pour le lequel il désigne un redevable.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 39, 008; En vigueur : 28-02-2011>
Article 14. § 1. Le permis de chasse visé à l'article 13 est délivré par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les permis de chasse délivrés régulièrement dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être assimilés par l'Exécutif flamand, aux conditions fixées par lui, aux permis de chasse valables en Région flamande, à condition que les permis de chasse délivrés régulièrement en Région flamande soient également assimilés par la Région wallonne respectivement par la Région de Bruxelles-Capitale aux permis de chasse réguliers délivrés par eux.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand impose aux chefs de parquet un devoir d'information à l'égard du fonctionnaire, visé au paragraphe 1er. L'objectif de ce devoir d'information est de mettre le fonctionnaire au courant de condamnations pour un délit de chasse ou pour un délit dans lequel des actes de violence ou d'insubordination ont été perpétrés par des personnes qui ont demandé un permis de chasse.]¹
(1)2015-07-03/08, art. 8, 011; En vigueur : 30-07-2015>
Article 15. § 1. Les titulaires d'un permis de chasse délivré dans la Région flamande peuvent, en tant qu'hôte, obtenir une licence de chasse pour leurs invités n'habitant pas la Région flamande. La licence qui est délivrée par le fonctionnaire visé à l'article 14, § 1er, n'est valable que durant les cinq jours de la saison de chasse déterminés au préalable et mentionnés sur la licence de chasse.
L'Exécutif flamand règle le mode, la forme et les conditions de délivrance des licences de chasse.
§ 2. L'invité qui est trouvé chassant ainsi que l'hôte qui est trouvé chassant en compagnie de l'invité sans qu'une licence régulière pour l'invité puisse être produite, [¹ sont punis des peines fixées sur la base de l'article 37]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 112, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 17. La taxe fixée est payée par versement ou virement du montant dû au numéro de compte destiné à cette fin par du service compétent de l'Exécutif flamand. Les recettes de cette taxe sont attribuées directement et intégralement au service régional à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.
Article 18. La taxe percue en application de l'article 16 n'est pas remboursée.
CHAPITRE V. - Les moyens de chasse.
Article 19. [¹ Le Gouvernement flamand prend des dispositions relatives aux moyens qui peuvent être utilisés lors de la pratique de la chasse dans le territoire entier de la Région flamande ou dans une partie de celui-ci et ce, en vue de l'utilisation judicieuse d'espèces de gibier et de leurs habitats.
Il est interdit d'utiliser des moyens pour tuer ou capturer du gibier qui ne sont pas autorisés par le Gouvernement flamand.
Il est interdit d'avoir des moyens pour tuer ou capturer du gibier non autorisés par le Gouvernement flamand sur soi, de les transporter, vendre, échanger ou de les offrir à la vente ou en échange.]¹
(1)2015-07-03/08, art. 9, 011; En vigueur : 30-07-2015>
Article 20.
2015-07-03/08, art. 10, 011; En vigueur : 30-07-2015>
Article 21.
2015-07-03/08, art. 11, 011; En vigueur : 30-07-2015>
CHAPITRE VI. - La lutte contre le gibier.
Article 22. Il est défendu [¹ ...]¹ de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou à l'occupant, de repousser le gibier portant un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant sous le même toit.
Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier aux conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire :
- [⁵ que par des personnes qui répondent aux conditions d'obtention d'un permis de chasse, imposées par le Gouvernement flamand ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse ou par des gardes champêtres particuliers ;]⁵
- qu'à l'aide d'armes à feu et d'autres moyens que l'Exécutif flamand fixe [³ ...]³. [⁴ ...]⁴;
- qu'entre l'heure officielle du lever du soleil et l'heure officielle du coucher du soleil;
- qu'après mise en défaut, par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain ou la destruction a lieu et après l'avertissement écrite préalable par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction, si nécessaire.
[³ ...]³.
[² Le Gouvernement flamand établit un code de bonne pratique en vue de la spécification d'autres solutions satisfaisantes en vue de la prévention de dégâts causés par la faune sauvage.]²
(1)2009-04-30/87, art. 115, 007; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2014-02-28/11, art. 28, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(3)2015-12-18/24, art. 16, 012; En vigueur : 08-01-2016>
(4)2015-12-18/24, art. 16,3°, 012; En vigueur : 30-07-2015>
(5)2019-04-26/31, art. 55, 015; En vigueur : 29-06-2019>
Article 23. [² ...]².
[² ...]².
Toute stipulation contraire aux droits conférés à l'occupant par le présent décret, est nulle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.