24 JUILLET 1991. - Décret portant organisation de la concertation et de la participation dans la politique culturelle communale. (Traduction)
Article 6. § 1. Sont membre d'un conseil de la politique culturelle :
1° les délégués des organisations, associations et organismes culturels privés et publics qui justifient d'une activité culturelle sur le territoire de la commune concernée ou d'une partie de cette commune;
2° ceux qui sont désignés par le conseil communal;
3° ceux qui sont cooptés par les membres visés sous 1° de ce paragraphe.
Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membre du conseil de la politique culturelle créé dans leur commune.
Le nombre de membres visé au § 1er, 2° et 3° de cet article ne peut être supérieur à un cinquième du nombre de membres visés au § 1er, 1° de cet article.
Les conseils de la politique culturelle peuvent faire appel à des observateurs aux conditions et selon les modalités fixées par l'autorité ayant pris l'initiative.
(Lorsque dans une commune, il est crée un conseil séparé de politique de la jeunesse, le nombre de membres visé au § 1, 2° et 3° de cet article peut être déterminé librement.)
§ 2. Tous les membres des conseils de la politique culturelle ont droit de vote.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire de la commune qui sera chargé d'assister aux réunions du conseil ou des conseils de la politique culturelle et d'en assurer le secrétariat.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation dans la préparation et la mise en oeuvre de la politique culturelle, les conseils communaux sont tenus d'agréer et, si nécessaire, de créer des conseils communaux de la politique culturelle aux conditions définies par le présent décret. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande doit agréer, ou si nécessaire, créer, un ou plusieurs conseils locaux de la politique culturelle.
La Commission communautaire flamande peut agréer à cette fin des conseils de la politique culturelle crées ou agrées par des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que ces conseils soient considérés, vu leur composition et leurs activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Article 3. Pour l'application des articles 2, 7 et 8 du présent décret dans les communes, l'Exécutif flamand peut, après deux avertissements consécutifs et motivés établis par la correspondance, agir en lieu et place des conseils communaux.
Article 4. Des conseils séparés de la politique culturelle peuvent être créés ou agréés, tant pour une ou plusieurs matières culturelles que pour des parties de la commune concernée, à condition qu'une concertation régulière soit organisée entre les conseils séparés et qu'ils échangent des informations.
Article 5. Les autorités communales sont tenues de demander l'avis des conseils de la politique culturelle sur toutes les questions visées à l'article 4, 1° à 10° y compris, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les conseils de la politique culturelle peuvent également émettre un avis d'initiative.
Article 7. Les conseils communaux déterminent les conditions et les modalités de création ou d'agrément de leurs conseils de la politique culturelle.
Les conseils communaux déterminent, les conseils de la politique culturelle entendus, les conditions et les modalités relatives à leur fonctionnement et notamment :
1° les mesures tendant à garantir le droit à l'information des conseils de la politique culturelle à l'égard de l'autorité correspondante;
2° le mode selon lequel les avis, visés à l'article 5 du présent décret, sont demandés et émis ainsi que le délai dans lequel l'avis doit être émis;
3° le délai imparti à l'autorité concernée pour formuler un point de vue motivé quant aux avis émis;
4° les mesures relatives à la publicité des activités des conseils de la politique culturelle;
5° le mode selon lequel la commune assurera le contrôle des moyens financiers qu'elle a procurés à ses conseils de la politique culturelle;
6° le mode selon lequel les membres du conseil communal ou du collège du bourgmestre et échevins seront associés avec voix consultative aux activités.
Article 8. Les conseils de la politique culturelle doivent être réagréés ou réinstaurés au plus tard dans les six mois après l'installation d'un nouveau conseil communal.
Article 9. Toute décision définitive du conseil communal relative aux conseils de la politique culturelle sera notifiée à l'Exécutif flamand.
Article 10. Le décret du 12 décembre 1974 réglant l'agréation des conseils communaux de la culture et des loisirs culturels est abrogé.
Article 11. § 1. Au plus tard le 1er janvier 1993, les communes doivent disposer d'un conseil de la politique culturelle conformément aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les conseils communaux de la culture et des loisirs culturels agréés en application du décret du 12 décembre 1974 restent soumis à la disposition de ce décret stipulant qu'ils seront remplacés, au plus tard le 1er janvier 1993, par des conseils communaux de la politique culturelle agréés ou créés conformément aux dispositions de ce nouveau décret.