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17 JUILLET 1991. - Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. (NOTE : Abrogée par L 2003-05-22/41, art. 127, En vigueur : 01-01-2012, pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 voir art. 134 de la même loi)) (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-02-23/46, art. 107, 7°; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-11-21/45, art. 98, 1°; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : abrogée pour la Communauté germanophone <DCG 2009-05-25/21, art. 130, 009; En vigueur : 01-01-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 14-07-2009)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 141. Selon les modalités et dans les cas à déterminer par le Roi, les fractions de franc peuvent être négligées ou comptées pour un franc dans toute somme à payer ou à recevoir par l'Etat.
Article 44. § 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit d'ordonnancement, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit d'ordonnancement sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire. Le contrôleur des engagements vise les engagements et les ordonnancements de dépenses autorisés par la délibération.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations (à la Chambre des représentants).

En ce qui concerne les dépenses autorisées par la délibération, la Cour des comptes peut refuser son visa lorsque les pièces justificatives de la créance confirment ou font apparaître que les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies.

§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font périodiquement ou spécialement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi spécial dans les cas suivants :

1) lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 200 millions de francs;

2) lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 20 millions de francs qui représente au moins 15 p.c. du crédit à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution (engagement, ordonnancement ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi spécial visé à l'alinéa 2.

Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.

§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque le Conseil des Ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.

§ 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.

L'article 18 s'applique également aux allocations de base visées à l'alinéa 1er.

Article 87. Le Ministre des finances est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.

Le Ministre des finances est partiellement autorisé à constituer ou aliéner tout droit réel immobilier.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par le présent article et par les articles 88 et 89 qui concernent des biens dont la valeur estimative excède 50 millions de francs, sont soumises à l'approbation législative.

Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier national.

Article 10. L'exposé général du budget contient notamment :

1° l'analyse et la synthèse des budgets;

2° un rapport économique;

3° un rapport financier;

4° une estimation pluriannuelle.