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17 JUILLET 1991. - Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. (NOTE : Abrogée par L 2003-05-22/41, art. 127, En vigueur : 01-01-2012, pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 voir art. 134 de la même loi)) (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-02-23/46, art. 107, 7°; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-11-21/45, art. 98, 1°; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : abrogée pour la Communauté germanophone <DCG 2009-05-25/21, art. 130, 009; En vigueur : 01-01-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 14-07-2009)

Texte en vigueur a fecha 2007-06-30
Article 141. Selon les modalités et dans les cas à déterminer par le Roi, les fractions de franc peuvent être négligées ou comptées pour un franc dans toute somme à payer ou à recevoir par l'Etat.
Article 44. § 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit d'ordonnancement, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit d'ordonnancement sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire. Le contrôleur des engagements vise les engagements et les ordonnancements de dépenses autorisés par la délibération.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations (à la Chambre des représentants).

En ce qui concerne les dépenses autorisées par la délibération, la Cour des comptes peut refuser son visa lorsque les pièces justificatives de la créance confirment ou font apparaître que les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies.

§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font périodiquement ou spécialement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi spécial dans les cas suivants :

1) lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 200 millions de francs;

2) lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 20 millions de francs qui représente au moins 15 p.c. du crédit à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution (engagement, ordonnancement ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi spécial visé à l'alinéa 2.

Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.

§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque le Conseil des Ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.

§ 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.

L'article 18 s'applique également aux allocations de base visées à l'alinéa 1er.

Article 87. Le Ministre des finances est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.

Le Ministre des finances est partiellement autorisé à constituer ou aliéner tout droit réel immobilier.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par le présent article et par les articles 88 et 89 qui concernent des biens dont la valeur estimative excède 50 millions de francs, sont soumises à l'approbation législative.

Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier national.

Article 10. L'exposé général du budget contient notamment :

1° l'analyse et la synthèse des budgets;

2° un rapport économique;

3° un rapport financier;

4° une estimation pluriannuelle.

Article 88bis. § 1er. Les immeubles appartenant à l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, l'apport ou l'emphytéose soit concomitant à la conclusion d'un bail au profit de l'Etat auquel s'appliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des §§ 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil.

§ 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, l'Etat a le droit d'obtenir le renouvellement du bail, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.

Au plus tôt vingt-quatre mois et au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du bail en cours, le bailleur et l'Etat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à l'autre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut d'une telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.

Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de l'équilibre des prestations réciproques.

Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.

L'Etat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si l'Etat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit six mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, à la demande de l'Etat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder dix-huit mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail.

§ 3. 1° Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que l'Etat n'a pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit d'emphytéose qu'après avoir mis l'Etat en mesure d'exercer son droit de préemption.

2° A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à l'Etat le contenu de l'acte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans l'acte.

Si l'Etat accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu l'acte dans le mois de la notification visée à l'alinéa 1er, auquel cas, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de l'Etat est arrivée à la connaissance de ce notaire.

3° En cas de vente publique, l'officier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à l'Etat le lieu, la date et l'heure de la vente au moins quinze jours à l'avance.

Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication si l'Etat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre :

a)

si l'Etat acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente à l'Etat devient définitive;

b)

si l'Etat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;

c)

si l'Etat tient en suspens sa réponse, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de dix jours du droit de préemption.

Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander à l'Etat s'il exerce son droit de préemption :

a)

s'il y a surenchère, l'exploit en sera dénoncé à l'Etat comme à l'adjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère. A la fin des enchères et avant l'adjudication, la demande visée à l'alinéa 2 doit être posée publiquement à l'Etat à la séance de surenchère;

b)

s'il n'y a pas de surenchère ou que la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à l'Etat en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si l'Etat n'a pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, l'adjudication est définitive.

4° Lorsque la propriété mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique à cette partie.

5° En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de l'Etat, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité correspondant à 20 % du prix de vente.

Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

L'Etat rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.

L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à l'Etat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.

En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de l'Etat.

Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue à l'alinéa 2.

6° Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine d'inexistence, être signifiées par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

Article 14. Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.
Article 101. La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat.

L'intentement d'une action en justice suspend la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.