5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 27-05-2024)

Type Loi
Publication 1992-12-22
Dernière mise à jour 2024-10-01
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique - Justice
Source Justel
articles 263
Historique des réformes JSON API

Article 58.

Article 59. § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Article 60. § 1.

§ 2.

Article 61. Sont abrogés:

2° dans la nouvelle loi communale, les articles 173, 174, 176 à 188 et 222, 223 et 224;

(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Section 1rebis. - [¹ De la gestion des informations]¹


(1)2014-03-18/05, art. 4, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Section 1rebis. - [¹ De la gestion des informations]¹


(1)2014-03-18/05, art. 4, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 1re. - [¹ Des règles générales de la gestion des informations]¹


(1)2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Section 6. [¹ - Protection contre la curiosité publique]¹


(1)2018-03-21/21, art. 18, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 7. [¹ - Calcul des délais]¹


(1)2018-03-21/21, art. 19, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 44/11/1. [¹ Tout membre des services de police qui, soit retient sciemment et volontairement des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou des données à caractère personnel ou des informations de police administrative qui peuvent donner lieu à la prise de mesures indispensables à la protection des personnes, à la sécurité publique ou à la santé publique, ou soit s'abstient sciemment et volontairement d'alimenter la B.N.G. conformément à l'article 44/7 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.]¹

[² Le présent article ne s'applique pas aux membres des services de police qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.]²


(1)2014-03-18/05, art. 21, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2022-12-08/09, art. 70, 046; En vigueur : 02-01-2023>

Article 44/11/2. [¹ § 1er. Les banques de données de base sont les banques de données policières créées au profit de l'ensemble de la police intégrée et qui ont pour finalité d'exécuter les missions de police administrative et de police judiciaire en exploitant les données à caractère personnel et informations qui y sont incluses et en informant les autorités compétentes de l'exercice de ces missions.

Ces banques de données sont développées [⁴ et gérées]⁴ par la direction [³ de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]³ de la police fédérale, visée à l'article 44/11, § 1er, alinéa 1er.

[³ ...]³

§ 2. [² [⁴ Les données relatives aux missions de police administrative sont accessibles durant cinq ans à partir du jour de leur enregistrement.

Les données relatives aux missions de police judiciaire sont accessibles durant quinze ans à partir du jour de leur enregistrement.]⁴

§ 3. Après l'écoulement du délai de quinze ans visé [⁴ au § 2, alinéa 2]⁴, les données à caractère personnel et les informations relatives uniquement aux missions de police judiciaire sont consultables :

1° pendant un nouveau délai de quinze ans et ce, uniquement sur la base du numéro de notice du procès-verbal, du numéro de rapport d'information ou du numéro de dossier;

2° pendant un nouveau délai de trente ans et ce, uniquement dans le cadre d'une enquête relative à des crimes.

§ 4. Par dérogation [⁴ au § 2, alinéa 2]⁴, et au § 3, les données et informations relatives aux missions de police judiciaire relatives à des faits non concrets sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.

§ 5. Par dérogation [⁴ au § 2, alinéa 2]⁴, et au § 3, les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives aux infractions visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.

§ 6. Les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives à la gestion des enquêtes menées dans le cadre d'une information au sens de l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ou d'une instruction judiciaire au sens de l'article 56 du Code d'instruction criminelle pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police sont disponibles durant trente ans à partir du moment où la fin de l'enquête a été communiquée par le magistrat compétent à la police.

Le procureur général compétent peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider de manière motivée qu'à l'échéance de ce délai toute ou partie des données d'une enquête contenue dans une banque de données de base relative aux enquêtes doivent être conservées pendant une nouvelle période renouvelable de maximum dix ans.]²

§ 7. Sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, après l'écoulement des délais visés au présent article.]¹

[⁴ § 8. Tous les traitements réalisés dans les banques de données de base font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant quinze ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données de base. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, prolonger ce délai de maximum quinze ans.]⁴


(1)2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) >

(3)2014-03-26/03, art. 41, 027; En vigueur : 01-10-2014>

(4)2019-05-22/17, art. 13, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/3. [¹ § 1er. [⁴ Dans des circonstances spécifiques, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs peuvent créer, pour des besoins particuliers, des banques de données particulières dont ils sont responsables du traitement, dans le but de traiter les données qu'elles contiennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions et finalités de police administrative et judiciaire.

Les catégories de données visées à l'article 44/5 peuvent également être traitées dans des banques de données particulières pour autant que ce traitement soit adéquat, pertinent et non excessif.]⁴

§ 2. La création d'une banque de données particulière est motivée par au moins un des besoins particuliers suivants :

a)

la nécessité de classifier des données à caractère personnel ou informations au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

b)

l'impossibilité technique ou fonctionnelle d'alimenter la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées dans ces banques de données;

c)

le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation dans la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel ou des informations, dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire.

§ 3. [⁴ Le responsable du traitement rend compte des missions et finalités qui justifient la création d'une banque de données particulière.

L'Organe de contrôle est averti activement, via le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la création ou de modifications dans ce registre relatives à une banque de données particulière.]⁴

§ 4. [⁴ Sans préjudice de l'enregistrement ou de l'archivage des données conformément aux articles 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, et 44/10, ces données et les banques de données particulières sont supprimées dès que les besoins particuliers visés au § 1er disparaissent.

La journalisation des traitements est conservée pendant au minimum dix ans. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, après évaluation et de manière motivée, prolonger ce délai de maximum vingt ans.]⁴

§ 5. [⁴ ...]⁴]¹


(1)2014-03-18/05, art. 25, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2014-03-26/03, art. 42, 027; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2016-04-27/07, art. 12, 035; En vigueur : 19-05-2016>

(4)2019-05-22/17, art. 14, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/4. [¹ § 1er. Par "communication de données et information", il faut entendre, la transmission par quelque support que ce soit de données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2.

§ 2. Par "accès direct", il faut entendre une liaison automatisée à la B.N.G. permettant un accès aux données contenues dans celle-ci.

§ 3. Par "interrogation directe", il faut entendre un accès direct limité à tout ou partie des données suivantes :

a)

l'existence de données sur une personne en application de l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, et § 3, 1° à 9° ;

b)

la qualification retenue par la police concernant les faits pour lesquels la personne est enregistrée;

c)

les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente;

d)

les données relatives aux mesures à prendre pour les personnes visées au point a).]¹


(1)2014-03-18/05, art. 27, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Article 44/11/5. [¹ § 1er. La communication, l'accès direct et l'interrogation directe s'effectuent sans préjudice des articles 44/1, §§ 3 et 4, et 44/8.

§ 2. Le Roi peut déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de la présente sous-section.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 28, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Article 44/11/6. [¹ La transmission d'informations judiciaires visée aux articles 44/11/7, 44/11/10 et 44/11/13, est soumise à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente [² sauf dans les cas visés au chapitre Ier/1er de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle]² .]¹


(1)2014-03-18/05, art. 29, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2014-05-15/69, art. 11, 030; En vigueur : 17-08-2014>

Article 44/11/7. [¹ Les données à caractère personnel et informations sont communiquées aux autorités judiciaires ou aux autorités de police administrative compétentes pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 30, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Article 44/11/8. [¹ Les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes, au Comité Permanent R et à son Service d'enquêtes, à l'Organe de contrôle [² , à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale]² [³ ...]³ pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 31, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2018-07-19/23, art. 6, 040; En vigueur : 31-08-2018>

(3)2019-05-22/17, art. 20, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/9. [¹ § 1er. Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées aux organes et services suivants pour leur permettre d'exercer leurs missions légales :

[³ 1° la Cellule de traitement des informations financières;

2° l'Office des étrangers;

3° les services d'enquête et recherche et l'administration surveillance, contrôle et constatation de l'Administration générale des douanes et accises.]³

§ 2. [³ Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, elles peuvent également être communiquées aux autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'exécution de leurs missions légales.

La liste de ces autorités, organes ou organismes est arrêtée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la base d'une proposition du Comité information et ICT visé à l'article 8sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. L'avis de l'Organe de Contrôle concernant cette proposition est sollicité.]³

§ 3. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations fait l'objet d'un protocole d'accord entre les services, organisations, organismes ou autorités destinataires de ces données ou informations et le [³ responsable du traitement]³.

Ce protocole porte au moins sur les mesures de sécurité en relation avec cette communication et la durée de conservation de ces données et informations.

§ 4. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables et sans que cela puisse mettre en péril l'exercice de leurs missions, les autorités, services, organes, organisations ou organismes visés aux §§ 1er et 2 communiquent aux services de police les données et informations qu'ils traitent dans le cadre de leurs missions et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'assurer l'exécution des missions de la police."

Les modalités de cette communication sont précisées dans un protocole d'accord approuvé par les ministres concernés.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 32, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2016-04-21/06, art. 13, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(3)2019-05-22/17, art. 22, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/10. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de [² l'Organe de contrôle]², à quels organismes ou personnes, les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général liées à la recherche scientifique qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance peuvent être communiquées, ainsi que les modalités de cette communication.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 33, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/11. [¹ Sans préjudice de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de [² l'Organe de contrôle]², les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être communiquées à Bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, ainsi que les modalités de cette communication.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 34, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/12. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de [³ l'Organe de contrôle]³ :

1° les modalités d'accès direct aux données à caractère personnel et informations contenues dans la B.N.G. pour les autorités visées [³ aux articles 44/11/7, 44/11/8 et 44/11/8bis]³ dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;

2° les modalités d'interrogation directe de la B.N.G. pour les autorités visées à l'article 44/11/9, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales.

§ 2. Les modalités d'interrogation directe ou d'accès direct, visées au présent article portent au moins sur :

a)

le besoin d'en connaître;

b)

les catégories de membres du personnel qui sur la base de l'exécution de leurs missions disposent d'un accès direct à ou d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.;

c)

les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.;

d)

l'obligation du respect du secret professionnel par toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.;

e)

les mesures de sécurité dont notamment :

1° la sécurité des infrastructures et des réseaux;

2° l'obligation de journalisation de toutes les transactions et de conserver ces données de journalisation pendant dix ans minimum;

f)

l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct ou du droit à l'interrogation directe;]¹

[² g) l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés au point b).]²


(1)2014-03-18/05, art. 35, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2016-04-21/06, art. 14, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(3)2019-05-22/17, art. 24, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/13. [¹ Les données à caractère personnel et les informations peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou visées [² aux dispositions du Titre 2, Chapitre V, de la loi relative à la protection des données]². S'agissant des services de police des Etats membres de l'Union européenne et d'Interpol, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de [² l'Organe de contrôle]², par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations vers un service ou organisation visé au § 1er n'est possible que dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou, pour les services et organisations de l'Union européenne ou d'un de ses Etats membres et pour Interpol, dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. S'il apparaît qu'une donnée qui a été communiquée conformément au § 1er n'est plus exacte, les services de police informent le destinataire et s'efforcent d'obtenir la rectification.

§ 4. Un accès direct à tout ou partie des données et informations de la B.N.G. ou une interrogation directe de tout ou partie de ces données et informations n'est octroyé à un service ou organisation visé au § 1er que dans les conditions visées par une règle de droit international liant la Belgique.

§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des règles applicables à la coopération judiciaire en matière pénale.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 36, 026; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2019-05-22/17, art. 25, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Sous-section 5. - [¹ La B.N.G.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 15, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 6. [¹ Les banques de données de base]¹


(1)2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 7. [¹ Les banques de données particulières]¹


(1)2014-03-18/05, art. 24, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 7bis. - [¹ Des banques de données communes.]¹


(1)2016-04-27/07, art. 13, 036; En vigueur : 19-05-2016>

Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹


(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 3. - (Réquisitions de police judiciaire).

Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination).

Section 6. - (Des compétences de police administrative).

Section 1.

2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions.

(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Sous-section 1re. - [¹ Des règles générales de la gestion des informations]¹


(1)2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Section 5. [¹ - Contrôle d'identité]¹


(1)2018-03-21/21, art. 17, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹


(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹


(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 4. - [¹ L'Organe de contrôle de l'information policière]¹


(1)2014-03-18/05, art. 13, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Section 10. [¹ - Identification et légitimation]¹


(1)2018-03-21/21, art. 22, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 11. [¹ - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte]¹


(1)2018-03-21/21, art. 23, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 12. - [¹ De la gestion des informations]¹


(1)2018-03-21/21, art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 6. [¹ Les banques de données de base]¹


(1)2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 6. [¹ Les banques de données de base]¹


(1)2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 7. [¹ Les banques de données particulières]¹


(1)2014-03-18/05, art. 24, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Article 13bis. [¹ Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.

Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.]¹


(1)2016-04-21/06, art. 5, 034; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>

Sous-section 1.

2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 2.

2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Les fonctionnaires de police peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.

Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.

§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.

Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.

§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.]¹{/fut}


(1)2016-04-21/06, art. 8, 034; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Section 5. [¹ - Contrôle d'identité]¹


(1)2018-03-21/21, art. 17, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 9. [¹ - Procès- verbaux]¹


(1)2018-03-21/21, art. 21, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 12. - [¹ De la gestion des informations]¹


(1)2018-03-21/21, art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 5. - [¹ La B.N.G.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 15, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 7bis.

2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Article 44/11/3bis.

2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Article 44/11/3ter.

2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Article 44/11/3quater.

2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Article 44/11/3quinquies.

2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹


(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Section 2. - Compétence territoriale.

Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹


(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹


(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Sous-section 2.

2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE IV. [¹ - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 4, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 25/1. [¹ § 1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.

Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.

§ 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 6, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 25/2. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

[³ 1bis° caméra individuelle: une caméra mobile réalisant des enregistrements audiovisuels portée par un membre du cadre opérationnel;]³

2° caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

3° caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;

4° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

5° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

6° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

7° enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux;

[³ 8° pré-enregistrement: une fonctionnalité d'une caméra qui consiste à enregistrer continuellement et simultanément le son et l'image dès la mise sous tension de la caméra. Ces données sont automatiquement, systématiquement et progressivement écrasées par de nouvelles données pour que l'enregistrement disponible total n'excède pas la durée prédéterminée;]³

[³ 9° espaces verts gérés par des autorités publiques: les lieux fermés accessibles au public gérés par des autorités publiques qui peuvent revêtir la forme notamment de bois, parcs, jardins, squares végétalisés, d'aires de jeux en plein air ainsi que de cimetières et qui disposent d'une enceinte au sens de la présente loi.]³

§ 2. Est réputée visible :

1° l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

2° l'utilisation de caméras mobiles [³ , y compris les caméras individuelles]³

a)

soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;

b)

[³ soit portées par un membre du cadre opérationnel des services de police, identifiable comme tel conformément à l'article 41;]³]¹

[² 3° en ce qui concerne l'utilisation de caméras fixes dans les zones maritimes belges énoncée à l'article 1.1.1.4 du Code belge de la Navigation, le pictogramme visé au 1° est remplacé par l'annonce énoncée à l'article 4.6.1.6, § 3, du Code belge de la Navigation.]²

[³ Tout usage d'une caméra mobile au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), est précédé d'un avertissement oral, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.

Un usage est notamment inopérant dans les circonstances suivantes:

1° il peut constituer un danger pour la sécurité du membre du cadre opérationnel ou de tiers;

2° il est difficilement réalisable voire impossible vu le nombre de personnes présentes à prévenir ou la distance qui les sépare du membre du cadre opérationnel;

3° il est inopportun car il nuirait substantiellement au bon déroulement de la mission.]³


(1)2018-03-21/21, art. 7, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2022-10-13/10, art. 27, 045; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-10-19/05, art. 2, 049; En vigueur : 20-01-2024>

Article 25/3. [¹ § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :

1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a)

caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b)

caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, [² les espaces verts gérés par des autorités publiques]² et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

c)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

d)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a)

caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

c)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération.

[² § 1bis. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre opérationnel peuvent faire usage de leur caméra individuelle pendant la durée et en tous lieux de leur intervention, dans les situations suivantes:

1° en cas d'incident d'une certaine gravité, notamment s'il y a des indices concrets de risques d'émergence de la violence, d'utilisation de la contrainte, d'atteinte à l'intégrité de membres des services de police ou de l'appelant ou encore de tiers;

2° lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement des personnes, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'il y a des personnes qui sont recherchées, ou qui ont tenté de commettre une infraction ou se préparent à la commettre, ou qui ont commis une infraction, ou qui pourraient troubler l'ordre public ou qui l'ont troublé;

3° en cas de nécessité de recueillir des preuves matérielles d`infractions et d'identifier les personnes impliquées;

4° lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis;

5° lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police sont requis pour notifier et mettre à exécution les mandats de justice.]²

§ 2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.

§ 3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.]¹

[² § 4. Les caméras individuelles font usage du pré-enregistrement qui récolte et conserve d'office les images et le son pendant une durée de 30 secondes, et les ajoute au début de l'enregistrement lors de l'activation de la caméra individuelle.]²


(1)2018-03-21/21, art. 8, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2023-10-19/05, art. 3, 049; En vigueur : 20-01-2024>

Article 25/4. [¹ § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :

1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.

§ 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :

1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.

§ 3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.

§ 4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.

L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.

§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.]¹

[² § 6. L'autorisation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux caméras mobiles de sorte que leur utilisation n'implique aucune restriction territoriale.]²


(1)2018-03-21/21, art. 9, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2023-10-19/05, art. 4, 049; En vigueur : 20-01-2024>

Article 25/5. [¹ § 1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

§ 2. Lorsque d'autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras dont l'installation et l'utilisation sont réglées par la présente loi, dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s'exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 10, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 25/6. [¹ Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [² 365 jours]² à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.]¹

[² Les données à caractère personnel et informations sont conservées par les caméras suivantes pendant une durée minimale de trente jours à compter du moment de l'enregistrement:

1° les caméras individuelles;

2° [...]

Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.]²


(1)2018-03-21/21, art. 11, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2023-10-19/05, art. 5, 049; En vigueur : 20-01-2024>

Article 25/7. [¹ § 1er. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l'article 25/6 est autorisé pendant une période [² de trente jours]² à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après [² les trente premiers jours]², l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.

§ 2. Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 12, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2023-10-19/05, art. 6, 049; En vigueur : 20-01-2024>

Article 25/8. [³ § 1er]³ [¹ [³ Tous les traitements relatifs à l'usage des caméras sont inventoriés dans le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]³

Un registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale.

[² Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont mis sur demande à la disposition de l'Organe de contrôle, des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des données visé à l'article 144 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]²]¹

[³ § 2. Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou le directeur, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour que les données suivantes traitées par le biais de la caméra individuelle soient conservées dans un registre, automatiquement ou dans les meilleurs délais, après leur enregistrement:

1° les enregistrements audiovisuels;

2° le moment ou la période d'utilisation;

3° l'identification du membre du cadre opérationnel qui a fait usage de la caméra individuelle;

4° le lieu ou le trajet pour lequel les données ont été conservées.

Ces données peuvent être traitées pour les finalités suivantes:

1° l'aide à l'établissement des comptes-rendus ou des procès-verbaux des interventions policières, en ce compris l'identification des personnes impliquées ou présentes lors de ces interventions;

2° les procédures de police judiciaire et administrative;

3° le traitement des plaintes et la procédure disciplinaire par les autorités et les personnes compétentes;

4° dans un objectif pédagogique pour autant que les données soient anonymisées ou pseudonymisées.

Les données visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sont soumises au même délai minimum et maximum de conservation que les données visées à l'alinéa 1er, 1°.

Après ce délai, ces données sont effacées.

Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins de l'établissement des comptes-rendus ou des procès-verbaux, des procédures administratives ou judiciaires, du traitement des plaintes ou des procédures disciplinaires, ou d'un objectif pédagogique, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, seuls les membres des services de police désignés par le responsable du traitement ont accès directs à ces données.

Le responsable de traitement désigne les personnes qui sont habilitées à procéder à l'extraction des données pour les finalités visées à l'alinéa 2.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le registre:

1° les membres des services de police qui ont le besoin d'en avoir connaissance pour l'exercice de leurs missions;

2° l'autorité administrative et judiciaire compétente;

3° les autorités et les personnes désignées par celles-ci compétentes pour le traitement des plaintes et des procédures disciplinaires;

4° les membres de la police, chargés de la formation et de l'entrainement du personnel.]³


(1)2018-03-21/21, art. 13, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2019-05-22/17, art. 3, 041; En vigueur : 29-06-2019>

(3)2023-10-19/05, art. 7, 049; En vigueur : 20-01-2024>

Section 2. [¹ - Visite de certains lieux]¹


(1)2018-03-21/21, art. 14, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 3. [¹ - Fouilles]¹


(1)2018-03-21/21, art. 15, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 4. [¹ - La saisie et l'arrestation administratives]¹


(1)2018-03-21/21, art. 16, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 10. [¹ - Identification et légitimation]¹


(1)2018-03-21/21, art. 22, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Sous-section 1re. - [¹ Des règles générales de la gestion des informations]¹


(1)2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section 2.

2019-05-22/17, art. 5, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/3sexies. [¹ § 1er. Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s'il s'agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s'il s'agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement.

Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le chef de corps d'une zone de police locale peut créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont il devient le responsable du traitement.

§ 2. Les données à caractère personnel et informations contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises à la banque de données technique nationale correspondante.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 31, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 44/11/3septies. [¹ Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes :

1° l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives :

a)

à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté;

b)

aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

c)

à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;

2° l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, [² 2° à 5° et 7°]² ; en ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 32, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2019-05-22/17, art. 19, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Article 44/11/3octies. [¹ Préalablement à sa création, le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3sexies soumet à l'avis du délégué à la protection des données le projet de création de la banque de données technique, ses finalités et ses modalités de traitement.

Cette demande d'avis est accompagnée d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Le délégué à la protection des données émet un avis dans les trente jours à partir de la réception de la demande.

Dans le cas où le délégué à la protection des données émet des recommandations concernant la banque de données technique, et où le responsable du traitement ne donne pas suite à ces recommandations, le délégué à la protection de données transmet son analyse à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 33, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 44/11/3novies. [¹ Tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l'objet d'une journalisation conservée pendant dix ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données techniques.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 34, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 44/11/3decies. [¹ § 1er. Les banques de données techniques créées suite à l'utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras :

1° la date, le moment et l'endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation,

2° les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque,

3° une photo de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et le cas échéant, à l'arrière,

4° une photo du véhicule,

5° le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers,

6° les données de journalisation des traitements.

§ 2. Les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement.

Dès que ces données entrent dans les conditions pour alimenter une banque de données visée à l'article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles y sont copiées et conservées, après validation manuelle dans un délai d'un mois après la réunion de ces conditions.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police.

Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi. Après le premier mois de conservation, la décision est prise par le procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.

§ 4. Dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être mises en corrélation avec :

1° des listes auxquelles les services de police ont légalement accès ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique;

2° des critères d'évaluation préétablis.

Le contenu des listes ou des extraits de banques de données visés à l'alinéa 1er, 1°, utilisés en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation :

1° pour les missions police administrative : soit d'un directeur ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° pour les missions de police judiciaire : soit d'un directeur ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi.

Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation du délégué à la protection des données, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Ils ne peuvent être fondés sur des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie ou son orientation sexuelle.

Les listes ou extraits de banques de données, ou les critères d'évaluation préétablis à mettre en corrélation avec les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, ou après enregistrement des données.

Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative, elle ne peut avoir lieu :

1° qu'en temps réel ou pendant une période d'un mois à partir de l'enregistrement des données;

2° qu'après notification à l 'Organe de contrôle, lorsqu'il s'agit d'une corrélation avec des listes ou extraits de banques de données visées à l'alinéa 1er, 1°.

Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire, elle peut avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. Après le premier mois de conservation, elle ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation du procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 35, 038; En vigueur : 25-05-2018>

section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹


(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 14. [¹ De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]¹


(1)2018-03-21/21, art. 37, 038; En vigueur : 25-05-2018>

section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹


(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 15. [¹ - Compétence territoriale.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 38, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 14. [¹ De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]¹


(1)2018-03-21/21, art. 37, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 14. [¹ De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]¹


(1)2018-03-21/21, art. 37, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/1. [¹ L'Organe de contrôle [² ...]², est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 42, 038; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2019-05-22/17, art. 26, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Section 15. [¹ - Compétence territoriale.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 38, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 15. [¹ - Compétence territoriale.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 38, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/2. [¹ Sauf lorsque la présente section prévoit une disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d'application aux utilisations non visibles de caméras.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 45, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/3. [¹ Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation non visible par les services de police sont réglées par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 46, 038; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE IV/1. [¹ - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 40, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/4. [¹ Par dérogation à l'article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible, et qu'il s'agit d'une des situations suivantes :

1° les situations visées à l'article 22, alinéa 2;

2° le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse de :

a)

personnes radicalisées au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

b)

personnes à l'égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu'elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l'intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal;

3° l'utilisation sur un moyen de transport de police, non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d'immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 48, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/5. [¹ L'autorisation préalable visée à l'article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale.

Dans les cas visés à l'article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l'autorisation est donnée au cas par cas pour l'utilisation d'un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l'avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.

Dans le cas visé à l'article 46/4, alinéa 1er, 2°, l'autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi et de la Sûreté de l'Etat, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l'utilisation d'un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée n'excédant pas un mois. La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 49, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/6. [¹ Toute autorisation et prolongation d'utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l'article 46/4 est notifiée à l'Organe de contrôle sauf lorsque l'utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d'un magistrat.

Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l 'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 50, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Section 2. [¹ - Utilisations non visibles de caméras]¹


(1)2018-03-21/21, art. 43, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Article 46/7. [¹ Par dérogation à l'article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d'actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d'instruction, afin d'en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l'ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible.]¹


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