5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 27-05-2024)
(1)2018-03-21/21, art. 52, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 46/8. [¹ La décision visée à l'article 46/7 est notifiée au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a délivré le mandat pour l'action de police judiciaire concernée.
Si le procureur du Roi ou le juge d'instruction visé à l'alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 53, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. [¹ - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières]¹
(1)2018-03-21/21, art. 47, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 46/9. [¹ Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes :
1° cette possibilité a fait l'objet d'une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou du membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, selon qu'il s'agisse de la police locale ou fédérale;
2° la personne faisant l'objet de la mesure de protection n'a pas marqué son refus.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 55, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 46/10. [¹ La décision visée à l'article 46/9 est notifiée à l'Organe de contrôle.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 56, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 3. [¹ - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci]¹
(1)2018-03-21/21, art. 51, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 46/11. [¹ Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l'article 23, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que
1° cette possibilité ait préalablement fait l'objet d'une autorisation conjointe de principe des ministres de l'Intérieur et de la Justice;
2° ce fonctionnaire de police fasse partie d'un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 58, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 3. [¹ - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci]¹
(1)2018-03-21/21, art. 51, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 46/12. [¹ Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [² 365 jours]² à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre IV.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l'article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l'action de police judiciaire et jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d'en identifier les auteurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l'article 46/9, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection n'ait marqué son refus. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l'article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 60, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2023-10-19/05, art. 9, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Article 46/13. [¹ L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l 'article 46/12 est autorisé pendant une période [² de trente jours]² à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
Après [² les trente premiers jours]², l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction.
L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 61, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2023-10-19/05, art. 10, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Article 46/14. [¹ Le registre visé à l'article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 62, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 5. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23]¹
(1)2018-03-21/21, art. 57, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
Article 16quinquies. [¹ La police fédérale est chargée d'exécuter les missions spécialisées de protection et de sécurisation.]¹
(1)2017-11-12/07, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Section 1re. [¹ - Utilisation visible de caméras]¹
(1)2018-03-21/21, art. 5, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 2. [¹ - Visite de certains lieux]¹
(1)2018-03-21/21, art. 14, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 2. [¹ - Visite de certains lieux]¹
(1)2018-03-21/21, art. 14, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 4. [¹ - La saisie et l'arrestation administratives]¹
(1)2018-03-21/21, art. 16, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 1re. - [¹ Des règles générales de la gestion des informations]¹
(1)2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 2.
2019-05-22/17, art. 5, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 4.
2019-05-22/17, art. 9, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹
(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>
section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>
section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>
section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 14. [¹ De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 37, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 14. [¹ De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 37, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 15. [¹ - Compétence territoriale.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 38, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 16. [¹ - Assistance.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 39, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 2. [¹ - Utilisations non visibles de caméras]¹
(1)2018-03-21/21, art. 43, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. [¹ - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières]¹
(1)2018-03-21/21, art. 47, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 4. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]¹
(1)2018-03-21/21, art. 54, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 3. [¹ - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci]¹
(1)2018-03-21/21, art. 51, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 4. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]¹
(1)2018-03-21/21, art. 54, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Article 44/11/3quinquies/1.. 44/11/3quinquies/1. [¹ Un délégué à la protection des données est désigné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour les données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre des banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2.
En complément des missions prévues dans la loi relative à la protection des données, le délégué à la protection des données est chargé:
1° de la fourniture d'avis qualifiés en matière de protection des données et de sécurisation des données à caractère personnel et informations et de leur traitement et, plus particulièrement, il veille au respect des conditions générales de licéité du traitement à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
2° de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection des données;
3° de l'exécution des autres missions relatives à la protection des données et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi ou qui lui sont confiées par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Il exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autorités, organes, organismes, services et directions visés à l'article 44/11/3ter. Il rend compte directement aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 17, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/3quinquies/2.. 44/11/3quinquies/2. [¹ Dans le respect de l'exercice de leurs missions respectives, le contrôle du traitement des informations et des données à caractère personnel contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 2, est assuré conjointement par:
1° l'Organe de contrôle;
2° le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 28 de la loi organique, du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Ils peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'ils estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans les banques de données communes.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 18, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹
(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 44/11/8bis.. 44/11/8bis. [¹ Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace et aux services de renseignement et de sécurité, sans préjudice de l'article 14 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.
Les modalités de communication vers la police des données des services de renseignement sont déterminées dans un instrument juridique dont la date d'entrée en vigueur est simultanée à celle de l'accès direct des services de renseignement et de sécurité à la B.N.G.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 21, 041; En vigueur : 29-06-2019>
section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 16. [¹ - Assistance.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 39, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 1re. [¹ - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions]¹
(1)2018-03-21/21, art. 41, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 4. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]¹
(1)2018-03-21/21, art. 54, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 5. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23]¹
(1)2018-03-21/21, art. 57, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
Article 44/11/14.. 44/11/14. [¹ Pour l'application de la section 12, relative à la gestion de l'information, la notion de services de police comprend tous les membres du personnel des services de police en ce compris les membres du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]¹
(1)2020-07-31/15, art. 3, 043; En vigueur : 24-08-2020>
section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 4. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]¹
(1)2018-03-21/21, art. 54, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 6. [¹ - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre]¹
(1)2018-03-21/21, art. 59, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Article 37ter.. 37ter. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 37, il est interdit pour les membres du cadre opérationnel de menotter une personne mineure sauf dans les cas suivants:
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ou qui sont suspectés d'en avoir commis;
2° lors de la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative.
Dans les deux cas, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et que si cela est jugé nécessaire, compte tenu des circonstances, vu:
1° la résistance ou la violence manifestée lors de la privation de liberté;
2° le danger imminent d'évasion;
3° le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers;
4° le risque imminent de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves.
Le menottage ne peut pas durer plus longtemps que nécessaire sur la base des circonstances et sa durée doit toujours être aussi courte que possible. Le mineur ne peut en aucun cas rester menotté si les circonstances qui justifient le menottage cessent d'exister.
En cas de doute au sujet de la majorité, la réglementation applicable aux mineurs est appliquée.
Tout menottage de mineur est mentionné dans le procès-verbal ou dans le registre des privations de liberté, selon le cas, le menottage devant être expressément motivé sur la base des conditions légales. Ce registre est enregistré dans les banques de données de base telles que visées dans l'article 44/11/2.]¹
(1)2022-11-16/07, art. 2, 047; En vigueur : 01-03-2023>
Section 9. [¹ - Procès- verbaux]¹
(1)2018-03-21/21, art. 21, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 9. [¹ - Procès- verbaux]¹
(1)2018-03-21/21, art. 21, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>
CHAPITRE IV/1. [¹ - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 40, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. [¹ - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières]¹
(1)2018-03-21/21, art. 47, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 6. [¹ - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre]¹
(1)2018-03-21/21, art. 59, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
Article 25/6_DROIT_FUTUR. 25/6 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [² 365 jours]² à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.]¹
[² Les données à caractère personnel et informations sont conservées par les caméras suivantes pendant une durée minimale de trente jours à compter du moment de l'enregistrement:
1° les caméras individuelles;
[³ 2° les caméras installées dans les lieux de détention gérés par les services de police.]³
Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.]²
{/fut}----------
(1)2018-03-21/21, art. 11, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2023-10-19/05, art. 5, 049; En vigueur : 20-01-2024>
(3)2023-10-19/05, art. 5,b,2°, 049; En vigueur : 20-11-2025>
Article 25/9. [¹ Par dérogation à l'article 259bis du Code pénal, lors de leurs utilisations, les caméras suivantes peuvent enregistrer du son en plus des images, à condition que ces enregistrements soient nécessaires pour atteindre le but recherché:
1° les caméras individuelles, en ce compris lors du pré-enregistrement;
2° les caméras fixes, le cas échéant temporaires, dans les lieux fermés gérés par les services de police, sauf dans les cas où cette communication est protégée par une législation spécifique, à condition que et aussi longtemps que ces enregistrements sont nécessaires pour assurer la sécurité des lieux, des visiteurs, des personnes privées de liberté ou des membres du personnel.]¹
(1)2023-10-19/05, art. 8, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Section 3. [¹ - Fouilles]¹
(1)2018-03-21/21, art. 15, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 4. [¹ - La saisie et l'arrestation administratives]¹
(1)2018-03-21/21, art. 16, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 37ter. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 37, il est interdit pour les membres du cadre opérationnel de menotter une personne mineure sauf dans les cas suivants:
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ou qui sont suspectés d'en avoir commis;
2° lors de la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative.
Dans les deux cas, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et que si cela est jugé nécessaire, compte tenu des circonstances, vu:
1° la résistance ou la violence manifestée lors de la privation de liberté;
2° le danger imminent d'évasion;
3° le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers;
4° le risque imminent de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves.
Le menottage ne peut pas durer plus longtemps que nécessaire sur la base des circonstances et sa durée doit toujours être aussi courte que possible. Le mineur ne peut en aucun cas rester menotté si les circonstances qui justifient le menottage cessent d'exister.
En cas de doute au sujet de la majorité, la réglementation applicable aux mineurs est appliquée.
Tout menottage de mineur est mentionné dans le procès-verbal ou dans le registre des privations de liberté, selon le cas, le menottage devant être expressément motivé sur la base des conditions légales. Ce registre est enregistré dans les banques de données de base telles que visées dans l'article 44/11/2.]¹
(1)2022-11-16/07, art. 2, 047; En vigueur : 01-03-2023>
Article 44/11/3quinquies/1.
2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Article 44/11/3quinquies/2.
2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 44/11/8bis. [¹ Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace et aux services de renseignement et de sécurité, sans préjudice de l'article 14 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.
Les modalités de communication vers la police des données des services de renseignement sont déterminées dans un instrument juridique dont la date d'entrée en vigueur est simultanée à celle de l'accès direct des services de renseignement et de sécurité à la B.N.G.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 21, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/14. [¹ Pour l'application de la section 12, relative à la gestion de l'information, la notion de services de police comprend tous les membres du personnel des services de police en ce compris les membres du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]¹
(1)2020-07-31/15, art. 3, 043; En vigueur : 24-08-2020>
section 13. [¹ De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]¹
(1)2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice.
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
Article 44/11/7bis. [¹ Les données à caractère personnel et informations sont communiquées à la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, visée à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, afin de lui permettre d'exercer ses missions légales.]¹
(1)2024-01-15/07, art. 47, 051; En vigueur : 17-02-2024>
Sous-section 5. [¹ - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23]¹
(1)2018-03-21/21, art. 57, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice.
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Article 44/11/9bis.. 44/11/9bis. [¹ Lorsque dans leurs missions de police administrative ou de police judiciaire, les membres des services de police sont appelés à coopérer avec les services de la santé, d'urgence et/ou de secours, ils peuvent communiquer des données à caractère personnel et des informations pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et strictement nécessaires pour permettre aux membres des services de la de santé, d'urgence et/ou de secours, d'effectuer leurs missions dans des conditions de sécurité optimales et d'assurer la sécurité et l'intégrité psychologique et physique de toute personne dans l'exercice de ces fonctions.]¹
(1)2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2018-03-21/21, art. 44, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
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