28 JUILLET 1992. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. (NOTE : Le chapitre VI (art. 73-85) est abrogé le 1er juillet 2022, par L 2014-01-06/65, art. 14) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 31-01-2014)
Article 47. § 1. Les articles 13, 22, 1°, 34 et 44, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1992.
§ 2. Les articles 3, 6, 8, 10, 12, 14, 2°, 16, 17, 20, 21, 22, 2°, 23 à 28 et 30 à 32, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.
§ 3. Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.
§ 4. L'article 45 est applicable aux transformations de fonds communs de placement en sociétés d'investissement qui sont opérées à partir du 1er janvier 1991.
§ 5. L'article 9 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 1992.
§ 6. Les articles 1er et 19 sont applicables aux intérêts des avances payés ou attribués à partir du 27 mars 1992.
§ 7. L'article 7, est applicable aux apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou de l'universalité de biens effectués à partir du 27 mars 1992.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cet article, en tant qu'il introduit un nouvel article 46, § 1er, alinéa 2, 2°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, et l'article 36 de la présente loi, entrent en vigueur simultanément à la date visée à l'article 41, § 2, de la loi du 20 juillet 1991.
§ 8. L'article 11 et l'article 18 en tant qu'il introduit un nouvel article 201, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993 pour autant que les immobilisations aient été acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1992.
§ 9. L'article 18 en tant qu'il introduit un nouvel article 201, alinéa 1er, 2°, alinéas 2 et 3, dans le même Code et l'article 29 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 27 mars 1992.
§ 10. Toute modification apportée à partir du 27 mars 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 8, 11, 18 et 29.
§ 11. L'article 35 est applicable aux actes conclus à partir du 27 mars 1992.
§ 12. L'article 15, 1° et 2°, est applicable aux plus-values résultant de cessations survenues à partir du 6 avril 1992 et aux indemnités résultant d'actes survenus à partir de la même date.
§ 13. Les articles 14, 1°, et 15, 3°, sont applicables aux capitaux et valeurs de rachat qui sont liquidés à partir du 1er août 1992.
§ 14. Les articles 38 et 39 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 1992.
§ 15. L'article 33 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 74. Le Fonds de participation a pour mission, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi :
1° d'assurer la gestion des participations et obligations détenues au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, pour avoir été souscrites par la Caisse nationale de Crédit professionnel en vertu de l'article 2, 5° du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 1° de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces participations et obligations;
2° de contribuer directement ou indirectement au renforcement des fonds propres des personnes physiques ou morales qui peuvent obtenir un crédit professionnel, par des prêts subordonnés ou autres formes d'avances de ce type, pour les besoins de leurs activités professionnelles;
3° (d'octroyer un prêt subordonné au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise;)
4° de contribuer, directement ou indirectement, par des prêts subordonnés ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type, à la reprise d'entreprises personnelles ou constituées sous forme de société qui peuvent obtenir un crédit professionnel.
Les diverses missions visées à l'alinéa 1er font l'objet, dans la comptabilité et les comptes annuels du Fonds, d'une comptabilisation distincte des avoirs, engagements, produits et charges se rapportant à ces missions.
Article 73. Le Fonds de participation créé auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel par l'article 34 de la loi du 4 août 1978, modifié par la loi du 13 juillet 1983, ci-après dénommé " le Fonds ", est constitué, à dater du 31 décembre 1992, en établissement public doté de la personnalité juridique.
Le Fonds est administré par un conseil d'administration de huit membres, nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour une durée de six ans, la moitié sur présentation des Ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail, des Classes moyennes et des Affaires économiques, l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des Classes moyennes. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression francaise que de membres d'expression néerlandaise.
Un des membres du conseil est désigné par le Roi en qualité de président chargé de représenter le Fonds vis-à-vis des tiers tant dans les actes judiciaires qu'extrajudiciaires et d'exécuter les décisions du conseil du Fonds. Le président peut déléguer son pouvoir de représentation dans les actes extrajudiciaires avec pouvoir de subdélégation. Un vice-président est pareillement désigné. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
Le Fonds est placé sous la tutelle des Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail.
Le Roi règle le mode de nomination, l'organisation et le fonctionnement du conseil.
Celui-ci peut confier la gestion journalière à la Caisse nationale de Crédit professionnel, conformément à une convention d'une durée de cinq ans à intervenir entre le Fonds et la Caisse. Cette convention est soumise à l'approbation des Ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail et des Classes Moyennes. A l'échéance de cette période de cinq années et sauf dénonciation par l'une des parties notifiée six mois au moins avant l'échéance, la convention est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq années. En cas de dénonciation de la convention, la gestion journalière du Fonds peut être confiée, selon les mêmes modalités, à tout établissement de crédit de droit belge, moyennant approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Fonds est rangé dans la catégorie C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
(Le conseil peut engager du personnel par contrat de travail. Les dispositions de l'article 11, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont d'application.)