28 JUILLET 1992. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. (NOTE : Le chapitre VI (art. 73-85) est abrogé le 1er juillet 2022, par L 2014-01-06/65, art. 14) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 31-01-2014)
Article 47. § 1. Les articles 13, 22, 1°, 34 et 44, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1992.
§ 2. Les articles 3, 6, 8, 10, 12, 14, 2°, 16, 17, 20, 21, 22, 2°, 23 à 28 et 30 à 32, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.
§ 3. Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.
§ 4. L'article 45 est applicable aux transformations de fonds communs de placement en sociétés d'investissement qui sont opérées à partir du 1er janvier 1991.
§ 5. L'article 9 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 1992.
§ 6. Les articles 1er et 19 sont applicables aux intérêts des avances payés ou attribués à partir du 27 mars 1992.
§ 7. L'article 7, est applicable aux apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou de l'universalité de biens effectués à partir du 27 mars 1992.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cet article, en tant qu'il introduit un nouvel article 46, § 1er, alinéa 2, 2°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, et l'article 36 de la présente loi, entrent en vigueur simultanément à la date visée à l'article 41, § 2, de la loi du 20 juillet 1991.
§ 8. L'article 11 et l'article 18 en tant qu'il introduit un nouvel article 201, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993 pour autant que les immobilisations aient été acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1992.
§ 9. L'article 18 en tant qu'il introduit un nouvel article 201, alinéa 1er, 2°, alinéas 2 et 3, dans le même Code et l'article 29 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 27 mars 1992.
§ 10. Toute modification apportée à partir du 27 mars 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 8, 11, 18 et 29.
§ 11. L'article 35 est applicable aux actes conclus à partir du 27 mars 1992.
§ 12. L'article 15, 1° et 2°, est applicable aux plus-values résultant de cessations survenues à partir du 6 avril 1992 et aux indemnités résultant d'actes survenus à partir de la même date.
§ 13. Les articles 14, 1°, et 15, 3°, sont applicables aux capitaux et valeurs de rachat qui sont liquidés à partir du 1er août 1992.
§ 14. Les articles 38 et 39 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 1992.
§ 15. L'article 33 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 74. (§ 1.) Le Fonds de participation a pour mission, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi :
1° d'assurer la gestion des participations et obligations détenues au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, pour avoir été souscrites par la Caisse nationale de Crédit professionnel en vertu de l'article 2, 5° du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 1° de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces participations et obligations;
2° de contribuer directement ou indirectement au renforcement des fonds propres des personnes physiques ou morales qui peuvent obtenir un crédit professionnel, par des prêts subordonnés ou autres formes d'avances de ce type, pour les besoins de leurs activités professionnelles;
3° (d'octroyer un prêt subordonné, nommé prêt lancement, au demandeur d'emploi inoccupé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise)
4° de contribuer, directement ou indirectement, par des prêts subordonnés ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type, à la reprise d'entreprises personnelles ou constituées sous forme de société qui peuvent obtenir un crédit professionnel.
(5° de contribuer directement ou indirectement, éventuellement en passant par des intermédiaires, à l'accès des P.M.E. à de nouveaux marchés par l'octroi de prêts ou d'autres formes d'avances de ce type pour le financement de polices d'assurance à l'exportation.
Le Roi établit un règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires de ces interventions;
6° de promouvoir directement ou indirectement, éventuellement en passant par d'autres établissements de crédit qui, à cette fin, ont conclu une convention, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi, avec le Conseil d'Administration du Fonds de Participation, l'accès au marché des crédits professionnels pour les P.M.E. débutantes et pour les indépendants à titre principal qui apportent la preuve qu'ils remplissent les conditions visées au § 3, ainsi que pour les sociétés créées par ces indépendants, au moyen de prêts ou d'autres formes d'avances de ce type ou de garanties sur des crédits, pour les besoins de leurs activités professionnelles.
Ces interventions du Fonds de Participation dont le montant maximum est fixé par le Roi, ne peuvent avoir pour conséquence que les établissements de crédit supportent moins de la moitié du montant non récupéré par le Fonds en cas d'échec, après réalisation de toutes les sûretés.
Le Roi établit un règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires de ces interventions.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un plafond global pour les garanties.)
(7° avancer pour compte de tiers le paiement des indemnités en faveur de certains indépendants dans le cadre des mesures de reconversion de certains secteurs;
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur avis préalable du Conseil d'Administration du Fonds de Participation, les secteurs pouvant faire l'objet de mesures de reconversion avec indemnités;
L'accomplissement de cette mission ne pourra pas avoir d'impact négatif sur les moyens propres du Fonds nécessaires à l'exécution de ses autres missions;
Les modalités du versement des indemnités et de leur remboursement au Fonds de Participation seront fixées par arrêté ministériel pris par les Ministres de tutelle et par le(s) Ministre(s) compétent(s).)
(8° fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel (et de créer des filiales à cet effet).)
(§ 2. Les diverses missions visées au § 1er font l'objet, dans la comptabilité (...) du Fonds, d'une comptabilisation distincte des avoirs, engagements, produits et charges se rapportant à ces missions.)
(§ 3. Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, les conditions en matière de formation permanente auxquelles les travailleurs indépendants doivent répondre pour bénéficier du régime de garantie prévu au § 1er, 6°.
Dans ce cas, le Conseil d'administration du Fonds de Participation peut octroyer des garanties à concurrence d'un maximum de cinq millions de francs.
Ce dernier montant peut être adapté par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
(§ 4. Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum, le Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée " Fonds Starters ", selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.)
Article 73. Le Fonds de participation créé auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel par l'article 34 de la loi du 4 août 1978, modifié par la loi du 13 juillet 1983, ci-après dénommé " le Fonds ", est constitué, à dater du 31 décembre 1992, en établissement public doté de la personnalité juridique.
Le Fonds est administré par un conseil d'administration de huit membres, nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour une durée de six ans, la moitié sur présentation des Ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail, des Classes moyennes et des Affaires économiques, l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des Classes moyennes. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression francaise que de membres d'expression néerlandaise.
Un des membres du conseil est désigné par le Roi en qualité de président chargé de représenter le Fonds vis-à-vis des tiers tant dans les actes judiciaires qu'extrajudiciaires et d'exécuter les décisions du conseil du Fonds. Le président peut déléguer son pouvoir de représentation dans les actes extrajudiciaires avec pouvoir de subdélégation. Un vice-président est pareillement désigné. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
Le Fonds est placé sous la tutelle des Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail.
Le Roi règle le mode de nomination, l'organisation et le fonctionnement du conseil.
Celui-ci peut confier la gestion journalière à la Caisse nationale de Crédit professionnel, conformément à une convention d'une durée de cinq ans à intervenir entre le Fonds et la Caisse. Cette convention est soumise à l'approbation des Ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail et des Classes Moyennes. A l'échéance de cette période de cinq années et sauf dénonciation par l'une des parties notifiée six mois au moins avant l'échéance, la convention est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq années. En cas de dénonciation de la convention, la gestion journalière du Fonds peut être confiée, selon les mêmes modalités, à tout établissement de crédit de droit belge, moyennant approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Fonds est rangé dans la catégorie C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
(Le conseil peut engager du personnel par contrat de travail. Les dispositions de l'article 11, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont d'application.)
Article 75. Le Fonds reprend :
1° les participations et les obligations détenues au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, pour avoir été souscrites par la Caisse nationale de Crédit professionnel en vertu de l'article 2, 5° du statut de la Caisse national de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 1° de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces participations et obligations;
2° les prêts subordonnés et autres avances de ce type consentis au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par ses associations de crédit agréées, en vertu de l'article 2, 6° du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 2° de la loi précitée du 17 juin 1991, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces prêts et avances;
3° le solde, au 31 décembre 1992, des disponibilités reprises dans la comptabilité distincte afférente aux missions attribuées par les dispositions visées aux 1° et 2°;
4° les prêts octroyés au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par ses associations agréées, en vertu de l'article 2, 7°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou de l'article 77, § 2, 3°, de la loi précitée du 17 juin 1991 ainsi que tous droits et obligations découlant de ces prêts;
5° le solde, au 31 décembre 1992, des disponibilités reprises dans la comptabilité distincte afférente à la mission attribuée par les dispositions visées au 4°, en ce compris le montant de la provision y relative et après prélèvement d'un montant de 750 millions de francs qui seront versés par le Fonds de Participation à l'Office National de l'Emploi au plus tard le 31 octobre 1992;
6° les prêts octroyés au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, en exécution des dispositions réglementaires régissant le financement des transmissions d'entreprises par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par ses associations agréées, en vertu de l'article 2, 5° et 6°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel refondu par arrêté royal du 2 juin 1956 ou de l'article 77, § 2, 1° et 2°, de la loi précitée du 17 juin 1991, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces prêts;
7° le solde, au 31 décembre 1992, des disponibilités reprises dans la comptabilité distincte afférente à la mission visée au 6°;
8° les emprunts contractés au 31 décembre 1992 par le Fonds de participation auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel pour le financement des activités visées aux 1° et 2°.
Les participations, obligations et prêts qui auront fait l'objet, avant le 31 décembre 1992, de l'attribution réglée par l'article 76 ne sont pas compris dans les actifs cédés au Fonds conformément à l'alinéa 1er.
Le transfert des droits et obligations opéré par l'alinéa 1er est opposable aux tiers. Il est exempt de tous droits et impôts.
Le Fonds peut recevoir des dotations à charge du budget de l'Etat, qui détermine celles des missions visées à l'article 74, alinéa 1er, 2° à 4°, auxquelles ces dotations sont affectées.
Sur les disponibilités visées à l'alinéa 1er, 3° et 5°, il est prélevé un montant de 100 millions de francs au titre de restitution à la Caisse nationale de Crédit professionnel de la tranche du même montant prélevé sur le fonds social de cette dernière au bénéfice du Fonds de participation conformément à l'article 34 de la loi précitée du 4 août 1978, modifiée par la loi du 13 juillet 1983.
Les actifs visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6°, sont repris pour leur valeur au 31 décembre 1992, déterminée conjointement par les Ministres des Finances et des Classes moyennes, après rapport d'un collège de trois réviseurs d'entreprises désignés spécialement à cette fin, respectivement par chacun des Ministres précités et par la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Le Fonds peut contracter des emprunts, avec la garantie de l'Etat, moyennent l'accord du Ministre des Finances et aux conditions fixées par celui-ci.