28 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 1992-12-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 73
Historique des réformes JSON API
Article 123. Toute inexactitude ou omission constatée dans la declaration ou dans les documents dont question à l'article 122, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à (10 000 francs.)

Tout refus de communication demandée en application de l'article 122, est puni d'une amende de (10 000 à 100 000 francs).

Article 125. Les redevables de la taxe établie par l'article 119, sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de (10 000 à 100 000 francs).

Article 27. § 1. Pour l'exercice d'imposition 1991 et par dérogation à l'article 149 du Code des impôts sur les revenus, les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets sont déterminées conformément aux §§ 2 et 3 pour les non-résidents qui sont des personnes physiques.

§ 2. De l'ensemble des revenus nets visés à l'article 143 sont uniquement déductibles :

1° les quatre-vingts centièmes des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu visés à l'article 71, § 1er, 3°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du royaume;

2° les libéralités payées aux institutions belges visées à l'article 71, § 1er, 4°, a à h, 5° et 10°;

3° les redevances et la valeur de charges y assimilées visées à l'article 71, § 1er, 6°, pour autant que lesdites sommes se rapportent à un immeuble sis en Belgique.

§ 3. (Par dérogation au § 2), sont déductibles dans le chef d'un contribuable visé à l'article 139, 1°, qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, à l'exception de celles visées :

a)

à l'article 71, § 1er, 3°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du royaume;

b)

à l'article 71, § 1er, 6°, lorsque le droit d'emphythéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des propriétés foncières sisses à l'étranger.

(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère.)

§ 4. Sont visés par le présent article les articles du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1991.

Article 28. § 1. Par dérogation à l'article 150 du Code des impôts sur les revenus, l'impôts des non-résident est calculé pour l'exercice d'imposition 1991, en ce qui concerne les personnes physiques, conformément aux §§ 2 à 5.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 143 du Code des impôts sur les revenus, l'impôt est calculé suivant le barème visé aux articles 7, § 1er, et 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.

Sur l'impôt ainsi calculé, les réductions prévues à l'article 87ter du même Code sont accordées, dans les limites et aux conditions fixées par cette disposition, étant entendu que l'impôt auquel elles correspondent est également calculé conformément à l'alinéa 1er.

Ces réductions ne sont accordées qu'une fois pour les deux conjoints et sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des revenus, y compris les revenus étrangers.

Les articles 73, 75, 92 et 93 du même Code et les articles 1er et 2 de la loi du 7 décembre 1988 sont également applicables.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'impôt est calculé suivant les règles prévues aux articles 73 à 76, au titre II, chapitre III, du même Code, et aux articles 1er à 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable (, étant entendu que pour l'application de l'article 87ter du même Code et des articles 3 à 5 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, il y a lieu de prendre en considération le total des revenus de sources belge et étrangère).

(Ces règles sont également applicables aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère.)

§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a (des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère), d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visées à l'article 6, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 7 décembre 1988, ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus.

§ 5. L'impôt établi conformément aux §§ 2 à 4 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés suivant les modalités fixées à l'article 353 du même Code.

§ 6. Le dégrèvement des impositions établies en contravention aux dispositions du § 1er, est accordé par le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, soit d'office lorsque les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le même délai auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée en application de l'alinéa 1er.

§ 7. Sont visés par le présent article, les articles du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1991.

Article 30. § 1. Les articles 4, 7, 12 et 13 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. Les articles 21 et 23 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, pour la période prenant cours à compter du même jour.

§ 3. L'article 22 est applicable aux rôles qui sont rendus exécutoires à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

§ 4. L'article 24 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

§ 5. L'article 26 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993.

§ 6. Les articles 14 à 16 et 20 sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1993.

§ 7. L'article 1er produit ses effets à partir du 19 septembre 1992.

§ 8. Les articles 8 à 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.

§ 9. (Les articles 2 et 3) sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1992.

§ 10. Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 3 et 8 à 10.

§ 11. L'article 19 entre en vigueur à la date visée à l'article 41, § 2, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires.

Article 129. (Abrogé)
Article 71. Des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le Ministre des Finances, sont mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions. (A cet effet, ils ont, durant la mise à disposition, la qualite d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de cette mise à disposition.

(Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées ". Néanmoins, ils peuvent également exercer leurs attributions en dehors de ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.)

CHAPITRE I. - Fiscalité directe.

Section 1. - Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 1. Dans l'article 21, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " visées aux articles 114 et 118 " sont remplacés par les mots " visées aux articles 114, 118 et 119quinquies ".
Article 2. L'article 64 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient. ".

Article 3. L'article 75, 3°, du même Code, modifié par l'article 12 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au 2°, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie. ".

Article 4. Dans le texte néerlandais de l'article 171, 1°, c, du même Code, inséré par l'article 15, 1°, de la loi du 28 juillet 1992, les mots " in de vier jaren vóór de stopzetting " sont remplacés par les mots " in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van de stopzetting. ".
Article 5. A l'article 178 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par les mots " sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3 ";

2° à la place du § 3, qui devient le § 4, est inséré un nouveau § 3 libellé comme suit :

" § 3. Par dérogation du § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 et 148 et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée :

1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988;

2° pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1995 et 1991. ".

Article 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter l'application de l'article 178, § 3, du même Code, aux exercices d'imposition 1994 et 1995 ou 1994 à 1996, et modifier en conséquence le § 3, 2°, dudit article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de la présente disposition.

Article 7. L'article 180 du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, est complété par un 10° libellé comme suit :

" 10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990. ".

Article 8. L'article 192, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4 et 5. ".

Article 9. A l'article 203 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les revenus visés à l'article 202, 1° et 2°, ne sont déductibles :

1° que s'ils sont alloués ou attribués par des sociétés résidentes ou par des sociétés étrangères assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétés;

2° et pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement des dividendes, la société bénéficiaire détienne dans le capital de la société distributrice des revenus une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement est de 50 millions de francs au moins. ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux revenus recueillis :

1° par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

2° par des entreprises d'assurances visés à l'article 56, § 2, 2°, h;

3° par des sociétés de bourse visées à l'article 35 de la loi du 4 décembre 1990. ".

Article 10. A l'article 215 du même Code, modifié par l'article 22 de la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un administrateur ou un associé actif, une rémunération d'au moins 1 000 000 francs à charge du résultat de la période imposable;

5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination; "

2° il est inséré un alinéa 4, libellé comme suit :

" En ce qui concerne les sociétés dont le revenu imposable est inférieur à (1 000 000 de francs), l'alinéa 3, 4°, n'est pas applicable lorsque ce revenu, majoré de la rémunération la plus élevée allouée à charge du résultat de la période imposable à un administrateur ou un associé actif, atteint au moins (1 000 000 de francs) et pour autant que cette rémunération soit supérieure ou égale audit revenu imposable. ".

Article 11. L'article 242, § 1er, alinéa 2, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère. ".

Article 12. L'article 244 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 244. Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III, et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entrent en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154.

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère. ".

Article 13. Dans le même Code, il est inséré un article 244bis, rédigé comme suit :

" Article 244bis. Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels. ".

Article 14. L'article 270 du même Code, modifié par l'article 33 de la loi du 28 juillet 1992 est complété par un 5°, libellé comme suit :

" 5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°. ".

Article 15. L'article 272 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Nonobstant toute convention contraire, les redevables désignés à l'article 270, 5°, doivent retenir sur les plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4°, le précompte y afférent. ".

Article 16. L'article 273 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 273. Le précompte professionnel est dû en raison :

1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;

2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2. ".

Article 17. L'article 306 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 306. D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305. ".

Article 18. L'article 314, § 6, du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine. ".

Article 19. L'article 345, § 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, est complété par un alinéa libellé comme suit :

" Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.