4 AOUT 1992. - Loi relative au crédit hypothécaire. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 27 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Abrogé par <AR 2014-04-19/39, art. 53, 3°, 015; En vigueur : 01-04-2015, [sauf pour ce qui concerne les articles 37 et 43 à 44], fixée par AR 2014-04-19/40, art. 2; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 1>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1994 et mise à jour au 28-05-2014)
Article 63. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1993.
Article 51ter.. 51ter. [¹ § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance. Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
§ 2. Lorsqu'une créance est cédée conformément à l'article 51, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque et ce, à concurrence de la créance cédée. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.
§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 51, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.
§ 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent § . Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 14, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51quater.. 51quater. [¹ Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constituée, au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 15, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51quinquies.. 51quinquies. [¹ § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :
1° le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment détient conformément aux articles 50 à 51quater, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;
2° la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 51bis, § 3, et 51ter, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination.
§ 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51 § 1er :
1° le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;
2° le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 16, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51sexies.. 51sexies. [¹ Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 51, § 1er, les dispositions des articles 50 à 51quinquies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 17, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51septies.. 51septies. [¹ § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 51 à 51sexies de la présente loi. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.
§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les dispositions des articles 51 à 51sexies de la présente loi sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 18, 012; En vigueur : 03-09-2012>
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 51ter. [¹ § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance. Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
§ 2. Lorsqu'une créance est cédée conformément à l'article 51, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque et ce, à concurrence de la créance cédée. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.
§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 51, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.
§ 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent § . Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 14, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51quater. [¹ Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constituée, au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 15, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51quinquies. [¹ § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :
1° le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment détient conformément aux articles 50 à 51quater, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;
2° la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 51bis, § 3, et 51ter, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination.
§ 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51 § 1er :
1° le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;
2° le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 16, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51sexies. [¹ Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 51, § 1er, les dispositions des articles 50 à 51quinquies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 17, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51septies. [¹ § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 51 à 51sexies de la présente loi. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.
§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les dispositions des articles 51 à 51sexies de la présente loi sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 18, 012; En vigueur : 03-09-2012>
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