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4 AOUT 1992. - Loi relative au crédit hypothécaire. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 27 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Abrogé par <AR 2014-04-19/39, art. 53, 3°, 015; En vigueur : 01-04-2015, [sauf pour ce qui concerne les articles 37 et 43 à 44], fixée par AR 2014-04-19/40, art. 2; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 1>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1994 et mise à jour au 28-05-2014)

Texte en vigueur a fecha 2003-06-01
Article 51.

§ 1. Lorsqu'une créance visée à l'article 50 est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ou mise en gage par ou au profit d'un tel organisme, les articles 5, alinéas 1er et 2, et 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont pas d'application à cette cession ou à cette mise en gage. A la requête de tiers, le cédant ou la personne qui donne la créance en gage est tenu de fournir les renseignements nécessaires relatifs à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.

§ 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire peut être cédée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, quel que soit le montant qui restera dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession.

Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée restant dû par l'emprunteur. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.

§ 3. L'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte sous seing privé de cession.

Article 9. § 1er. Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d'intérêt :

1° Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.

2° Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.

3° La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt.

La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.

4° Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l'emprunteur lors du premier versement en intérêt.

5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif.

6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice.

Si le taux d'intérêt initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.

7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.

Si le taux d'intérêt initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux d'intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.

L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée.

8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt initial, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial.

§ 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif.

A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.

b)

En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.

§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif.

§ 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d'intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er, pour la durée restant à courir.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 20. § 1. L'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont interdites.

§ 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes :

a)

l'effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d'échéance devant correspondre à l'une des dates d'échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l'article 21, § 1er;

b)

l'effet ne pourra stipuler qu'une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en amortissement dus pendant l'année précédant l'échéance de l'effet;

c)

l'effet devra être à l'ordre du prêteur;

d)

le prêteur s'engage à n'endosser l'effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu'à une entreprise hypothécaire inscrite conformément à l'article 43, § 1er, à inscrire sur l'effet lui-même une interdiction d'endosser à nouveau celui-ci et à n'endosser l'effet que si l'endossataire, préalablement et par écrit :

L'acte constitutif reprend l'intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d'émission ou de souscription de l'effet, sa date d'échéance et son montant.

Les dispositions des articles 31 et 34, § 2 sont d'application au cas où un effet serait créé en représentation d'un crédit hypothécaire en ne respectant pas l'une de ces conditions.

Article 31. Celui qui, en violation de l'article 20, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre, est tenu de rembourser à l'emprunteur les intérêts courus du contrat de crédit.
Article 34. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les prêteurs ainsi que les courtiers ou autres intermédiaires qui contreviennent aux dispositions des articles 5, 2°, 6, § 2, 18, 19 et 24.

§ 2. Est puni des mêmes peines celui qui émet des lettres de change ou qui fait souscrire à l'emprunteur des billets à ordre en violation de l'article 20.

Article M. (Avant sa modification, l'intitulé du Titre III était le suivant : "Cession de créances privilégiées et hypothécaires".)
Article 50. Le présent titre s'applique à toutes les créances hypothécaires inscrites au bureau des hypothèques, qu'elles soient ou non visées au Titre Ier de la présente loi, ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble, enregistré au bureau des hypothèques, ci-après dénommées créances privilégiées.
Article 51bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/42, art. 8, 003; En vigueur : 19-07-1995>
Article 53. Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une cession de créances visées à l'article 50 de la présente loi, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de l'activité hypothécaire, par une entreprise soumise au Titre II de la présente loi, est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par les soins de l'Office de Contrôle.
Article 4. Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

1° " capital " : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit;

2° " ouverture de crédit " : tout contrat de crédit aux termes duquel une somme d'argent est mise à la disposition de l'emprunter qui peut l'utiliser en prélevant de l'argent ou d'une autre manière;

3° " solde restant dû " : le montant à verser en principal pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital;

4° " taux d'intérêt " : le taux, exprimé en pourcentage par période, auquel les intérêts sont calculés pour la même période;

5° " acte constitutif " : l'ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit.

Article 14. Avant la signature du contrat, le prêteur doit fournir au candidat-emprunteur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l'offre.
Article 21. § 1. S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

§ 2. S'il y a reconstitution du capital, l'acte constitutif doit déterminer les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations de l'emprunteur résultant de l'adjonction.

§ 3. Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l'acte constitutif doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts.

Article 47. § 1. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour les opérations visées à l'article 2 de la présente loi doit mentionner l'identité ou la dénomination de l'entreprise hypothécaire. Si la publicité provient d'un intermédiaire, il doit l'indiquer expressément avec son adresse.

§ 2. L'entreprise hypothécaire doit mettre à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus.

§ 3. Lorsque le candidat-emprunteur s'oblige à payer des frais de dossier ou d'expertise, ceux-ci doivent être mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui.

§ 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande.

Article 55bis. (Inséré par L 1998-10-30/31, art. 57, En vigueur : 01-01-1999) Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euro, ceux-ci sont également indiqués en francs.

Le Roi peut :

1° déterminer les modalités de l'indication en francs prévue au premier alinéa;

2° exempter de l'indication en francs prévue au premier alinéa les montants pour lesquels cette indication ne constitue pas une information supplémentaire utile aux consommateurs.

Article 46. Selon les règles déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique est chargée de l'enregistrement, dans la banque centrale de données visée à l'article 71 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, des défauts de paiement relatifs aux contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er de la présente loi et qui répondent aux critères déterminés par le Roi.

Les entreprises hypothécaires sont obligées de communiquer à la Banque Nationale de Belgique tout défaut de paiement qui remplit les conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine le contenu des données nécessaires à l'identification du crédit et à l'évaluation de l'évolution du débit. Toutefois, d'autres données ne peuvent pas être communiquées.

Selon les règles déterminées par le Roi, les données enregistrées dans la banque centrale de données peuvent être consultées par les personnes suivantes :

1° les entreprises hypothécaires visées par la présente loi;

2° les personnes agréées en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

3° les personnes agréées pour exercer l'activité d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

4° la Commission bancaire et financière et l'Office de Contrôle des Assurances, dans l'exécution de leur mission.

Outre les personnes visées à l'alinéa précédent, les centrales de risque étrangères peuvent également recevoir les données recueillies par la banque centrale de données.

Chaque emprunteur a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom. Il peut librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, la Banque nationale de Belgique est tenue de communiquer immédiatement cette rectification aux tiers intéressés que l'emprunteur indique, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu communication de ces données erronnées au cours de la période précédant la rectification. Le Roi détermine la longueur de cette période sans qu'elle puisse excéder 12 mois.

Les arrêtés que le Roi établit en application du présent article sont délibérés en Conseil des Ministres, après consultation de la Commission de la protection de la vie privée et sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

Article 43. § 1. Une entreprise hypothécaire ne peut exercer ou continuer son activité sans inscription préalable par l'Office de Contrôle.

L'inscription est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

La décision d'accorder l'inscription est publiée par extrait au Moniteur belge.

Tout refus d'inscription doit être motivé et est notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Une entreprise hypothécaire a la faculté de renoncer à l'inscription.

§ 3. L'inscription peut être radiée par l'Office de Contrôle si une entreprise hypothécaire manque gravement aux obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

L'inscription est radiée d'office en cas de faillite ou de dissolution de l'entreprise.

La décision de l'Office de Contrôle de radier l'inscription est motivée et notifiée par lettre recommandée à la poste à l'entreprise hypothécaire; elle fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge.

Un recours contre cette décision n'est pas suspensif.

§ 4. La renonciation à l'inscription ou sa radiation emportent pour l'entreprise hypothécaire l'interdiction de poursuivre l'activité d'entreprise hypothécaire.

L'Office de Contrôle peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des emprunteurs.

§ 5. Les règles concernant l'inscription, concernant les documents et renseignements à fournir et leurs modifications ultérieures, ainsi que les règles concernant la renonciation à l'inscription et sa radiation sont déterminées par le Roi.

§ 6. Toute modification aux documents et renseignements visés au § 5 doit être communiquée au préalable à l'Office de Contrôle qui en accuse réception.

L'Office de Contrôle s'oppose à la modification projetée lorsque celle-ci viole les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

L'entreprise hypothécaire peut exécuter le projet si aucune opposition n'a été faite dans le mois à compter de la date de l'accusé de réception.

§ 7. Le Roi fixe les règles concernant la conservation et la communication des documents et renseignements que l'Office de Contrôle juge nécessaires à l'exercice de sa mission.

§ 8. Une entreprise peut, dans le mois de la notification de la décision de l'Office de Contrôle relative au refus de l'inscription prévue au § 1er, de la radiation de l'inscription prévue au § 3 et de l'opposition prévue au § 6, introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.

Le cas échéant, l'Office de Contrôle est tenu de transmettre le dossier administratif et d'introduire un mémoire de réponse.

Article 43bis.

§ 1. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des crédits hypothécaires dans leur Etat d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, conclure des contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er, sans inscription préalable par l'Office de contrôle des assurances.

Dès que, conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion de contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er, elle en avise l'Office de contrôle des assurances et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine.

L'Office de contrôle des assurances informe les établissements concernés des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général et leur fait part de l'obligation de soumettre préalablement à l'Office de contrôle les documents déterminés par le Roi en vertu de l'article 43, § 5, de cette loi.

L'Office de contrôle accuse sans délai réception de ces documents.

S'il estime que les documents produits sont conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, l'Office de contrôle procède à l'enregistrement de l'établissement comme entreprise hypothécaire et le notifie à l'établissement une copie de cette notification étant adressée à la Commission bancaire et financière. L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.

A défaut de notification dans le mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'Office de contrôle.

S'il estime que les documents produits ne sont pas conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, l'Office de contrôle le notifie à l'établissement.

Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, l'Office de contrôle, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, peut interdire à l'établissement de conclure des contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément à l'article 43, § 8.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui accordent effectivement des crédits hypothécaires dans leur Etat d'origine.

§ 3. Lorsque l'Office de contrôle des assurances constate qu'un établissement de crédit ou un établissement financier qui relève d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui conclut des contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, il met l'établissement en demeure de remédier, dans le délai qu'il fixe, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de contrôle des assurances, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, et sans préjudice de l'article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peut interdire à l'établissement de conclure de nouveaux contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément à l'article 43, § 8.

L'Office de contrôle des assurances peut imposer toutes les mesures propres à sauvegarder les droits des emprunteurs.

§ 4. L'article 53 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances s'applique aux administrateurs, directeurs, gérants et mandataires d'un établissement qui conclut des contrats de crédit visés à l'article 1er sans y être habilité en vertu du § 1er, alinéas 4 et 5, ou en violation de l'interdiction qui lui a été imposée par l'Office de contrôle en vertu des §§ 1er et 3.

Article 38. Le contrôle est exercé par l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, appelé ci-après " l'Office de Contrôle ".
Article 39. § 1. Les articles 21, §§ 2, 3 et 4, 33, 37, 53 et 55 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont d'application.

Pour l'application de ces articles les termes " agrément ", " assureur " ou " entreprise " et " un contrat d'assurance en Belgique, tel que visé par l'article 3 " doivent être remplacés par les termes " inscription ", " entreprise hypothécaire " et " des opérations de crédit hypothécaire ".

§ 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'Office de Contrôle peut imposer aux entreprises hypothécaires, par voie de règlement, certaines obligations et interdictions afin de rendre leurs opérations conformes à la fois à la technique du crédit hypothécaire et l'intérêt général des emprunteurs.

Ces règlements sont soumis à l'avis de la Commission prévue à l'article 41 de cette loi et à l'approbation du Ministre des Affaires économiques. Ils sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. L'Office de Contrôle peut faire publier de sa propre initiative, dans le Moniteur belge ou dans les médias, toute information qu'il juge nécessaire pour renseigner et protéger le public.

Article 62. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.