25 JUIN 1992. - Loi sur le contrat d'assurance terrestre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1994 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 2. Champ d'application.
§ 1er. La présente loi s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.
Elle ne s'applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises qui ne s'effectuent pas principalement par voie terrestre.
§ 2. La présente loi est applicable aux association d'assurances mutuelles.
Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.
Article 30. Durée des obligations.
§ 1er. La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an.
Le contrat ne peut imposer d'autres délais de préavis.
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance-maladie et d'assurances sur la vie. Toutefois, quelle que soit la durée de ces contrats, le preneur peut les résilier chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours de l'assurance, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui ne répondent pas aux critères prévues à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé, pour les risques que le Roi détermine.
Article 31. Résiliation après sinistre.
§ 1er. Dans les cas où l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette résiliation est notifiée au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité.
La résilitation peut prendre effet lors de sa notification lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ont manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur.
§ 2. En assurance sur la vie ou en assurance-maladie, l'assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre.
§ 3. (Les dispositions du § 1er du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.
Toutefois, les risques visés à l'article 30, § 2, deuxième alinéa, ne peuvent pas être exclus.)
Article 36. Arbitrage. § 1er. La clause par laquelle les parties à un contrat d'assurance s'engagent d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat est réputée non écrite.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé.
Article 52. Frais de sauvetage.
Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par l'assureur aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinstre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, sont supportés par l'assureur lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat. Ils sont à sa charge même au-delà du montant assuré.
Pour les contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé et pour les risques qu'Il détermine, le Roi peut fixer les limites au-delà desquelles l'assureur n'est plus tenu de supporter les frais de sauvetage.
Article 67. Paiement de l'indemnité.
§ 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.
Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
(§ 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :
1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre ou de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
2° l'assureur paie, dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre, le montant de l'indemnité incontestablement dû constaté par commun accord entre les parties;
3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b).
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b).
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.)
(§ 2bis. Les délais prévus au § 2 sont suspendus dans les cas suivants :
1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour ou l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
3° La fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées. Dans ces cas, le paiement de la partie contestée de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations;
4° Le sinistre est dû à une inondation définie à la sous-section Irebis de la présente section. Dans ce cas, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger le délai de nonante jours prévus au § 2, 2°.
5° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au § 2, 6°.)
§ 3. 1° (Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité), l'indemnité visée au § 2 ne peut être inférieure :
en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au § 4.
Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faire du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au § 4;
en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au § 4;
dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au § 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction;
4° (abrogé)
§ 4. (En cas d'assurance en valeur à neuf, la vêtuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 p.c. de la valeur à neuf.)
(§ 5. Les §§ 1er, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité.)
(§ 6. En cas de non-respect des délais visés au § 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.)
Article 71. Dispositions légales inapplicables ou supplétives.
Les articles 7, 26, 30, 32, 33, 36 et 41 ne sont pas applicables à l'assurance-crédit et à l'assurance-caution.
Les articles 12, alinéas 2 et 3, et 25 sont supplétifs en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution.
Article 77. Champ d'application.
Le présent chapitre est applicable aux contrats d'assurance qui ont pour objet de garantir l'assuré contre toute demande en réparation fondée sur un événement dommageable prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une responsabilité établie.
Article 78. Obligations de l'assureur postérieures à l'expiration du contrat.
L'obligation de l'assureur s'étend aux réclamations introduites après l'expiration du contrat lorsque l'événement dommageable s'est produit en cours de contrat.
Article 82. Paiement par l'assureur du principal, des intérêts et des frais.
A concurrence de la garantie, l'assureur paie l'indemnité due en principal.
L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal.
L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.
Article 93. Droit de l'assureur de refuser sa garantie.
Sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, l'assuré peut consulter un avocat de son choix, en cas de divergence d'opinion avec son assureur quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification par l'assureur de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l'assuré.
Si l'avocat confirme la position de l'assureur, l'assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de cette consultation.
Si, contre l'avis de cet avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté le point de vue de l'assureur, l'assureur qui n'a pas voulu suivre la thèse de l'assuré est tenu de fournir sa garantie et de rembourser les frais de la consultation qui seraient restés à charge de l'assuré.
Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, l'assureur est tenu, quelle que soit l'issue de la procédure, de fournir sa garantie y compris les frais et honoraires de la consultation.
Article 101. Risques exclus.
§ 1er. Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat. La preuve du suicide incombe à l'assureur.
§ 2. Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré :
1° lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale;
2( lorsqu'il a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences.
Article 91. Amendes et transactions pénales.
Aucune amende ni transaction pénale ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance, à l'exception de celles qui sont à charge de la personne civilement responsable.
Article 29. Formes de résiliation.
§ 1er. La résiliation du contrat se fait par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Dans le cas visé à l'article 16, la résiliation se fait par l'acte de mise en demeure visé à l'article 15.
§ 2. Sauf dans les cas visés aux articles 4, § 2, 16 et 31, § 1er, alinéa 2, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recomandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
Le délai visé à l'alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation.
Article 95. Information médicale.
Le médecin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en fait la demande les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Les examens médicaux nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Article 35. Suspension et interruption de la prescription.
§ 1er. La prescription court contre les mineurs, les interdits et autres incapables, sauf en ce qui concerne l'action visée à l'article 34, § 2.
§ 2. La prescription ne court pas contre l'assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits.
§ 3. Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie.
§ 4. La prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.
Article 86. Droit propre de la personne lésée.
L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.
L'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré.
Article 87. Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances.
§ 1er. Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée.
Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre.
§ 2. Pour les autres catégories d'assurances de la responsabilité civile, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullité et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.
Le Roi peut cependant étendre le champ d'application du § 1er aux catégories d'assurances de la responsabilité civile non obligatoires qu'Il détermine.
Article 140. L'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est chargé de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 4. Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance.
§ 1er. La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. Si dans les trente jours de la réception de la proposition, l'assureur n'a pas notifié au candidat preneur, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Ces dispositions ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance.
§ 2. En cas de police présignée ou de demande d'assurance, le contrat est formé dès la signature de l'un de ces documents par le preneur d'assurance.
Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. L'assureur communiquera cette date au preneur d'assurance. Dans les deux cas, le preneur d'assurance doit, sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, disposer de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. De son côté, l'assureur peut, sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, résilier le contrat dans les trente jours de la réception de la police présignée ou de la demande, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée ou de la demande. La demande et la proposition doivent être signées séparément.
§ 3. Dès leur réception, l'assureur procédera au datage systématique des propositions d'assurance, des polices présignées et des demandes d'assurance.
Article 10. Preuve et contenu du contrat.
§ 1er. Sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties. Il n'est recu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte.
Toutefois, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou par présomptions est admise.
L'article 1328 du Code civil n'est pas applicable au contrat d'assurance ou à ses modifications.
§ 2. Le contrat d'assurance mentionne au moins :
1° la date à laquelle le contrat d'assurance est conclu et la date à laquelle l'assurance prend cours;
2° la durée du contrat;
3° l'identité du preneur d'assurance et, le cas échéant, de l'assuré et du bénéficiaire;
4° le nom et l'adresse de l'assureur ou des coassureurs;
5° le cas échéant, le nom et l'adresse de l'intermédiaire d'assurance;
6° les risques couverts;
7° le montant de la prime ou la manière de la déterminer. § 3. L'assureur est tenu de délivrer au preneur d'assurance, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une copie certifiée conforme des renseignements que ce dernier a communiqués par écrit au sujet du risque à couvrir.
Article 18. Crédit de prime.
Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de quinze jours à compter de la prise d'effet de la résiliation.
En cas de résiliation partielle ou de tout autre diminution des prestations d'assurance, l'alinéa 1er ne s'applique qu'à la partie des primes correspondant à cette diminution et dans la mesure de celle-ci.
Sous-section Ibis - L'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples.
Article 68-1. Couverture du risque des inondations
Les contrats d'assurance de choses afférents au péril incendie qui couvrent des risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 67, § 2, situés dans des zones à risque délimitées en application de l'article 68-7, comprennent obligatoirement la garantie des inondations selon les conditions prévues par la présente sous-section.
L'ensemble des périls visés par la présente sous-section forme une seule et même garantie qui ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu que selon les règles déterminées par le Roi.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la sous-section Ire s'appliquent à la garantie visée par la présente sous-section.
Article 68-2. Catastrophe naturelle : définition
§ 1er. Par catastrophe naturelle, l'on entend :
soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un raz-de-marée;
soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui
- détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré,
- ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter,
ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;
soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation;
soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre.
§ 2. Peuvent être utilisées pour la constatation des catastrophes naturelles visées au § 1er, a) à d), les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, privés, qui disposent des compétences scientifiques requises.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre la liste des catastrophes naturelles visées au paragraphe premier.
Article 68-3. Inondation : unicité
Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue ou le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles.
Article 68-4. Etendue de la garantie
La garantie couvre au minimum :
les dégâts causés directement aux biens assurés par une inondation telle que définie à l'article 68-2 ou un péril assuré qui en résulte directement, notamment, l'incendie, l'explosion, en ce compris celles d'explosifs, l'implosion et le vol;
les dégâts aux biens assurés qui résulteraient de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci.
Article 68-5. Exclusions
§ 1er. Sont en principe exclus de la garantie visée par la présente sous-section, sauf stipulation expresse du contrat d'assurance, les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers.
§ 2. Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section :
les objets se trouvant en dehors des bâtiments sauf s'ils y sont fixés à demeure;
les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré;
les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, abris de jardin, remises, débarras, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;
les bâtiments ou parties de bâtiment en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables;
les corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux;
les biens transportés;
les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.
§ 3. Le Roi peut préciser les exclusions visées aux paragraphes précédents.
Article 68-6. Sont exclus de la garantie visée par la présente Sous-section, les biens dont il est prouvé que leur présence au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié.
Article 68-7. Zones à risque
§ 1er. Par zones à risque, on entend les endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes.
§ 2. Le Roi détermine, en accord avec les régions, les critères sur la base desquels celles-ci doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
Le Roi délimite ensuite les zones à risque.
Il ne peut étendre ou réduire les zones à risque qu'en accord avec les régions. Il fixe enfin les modalités de la publication des zones à risque.
§ 3. Par dérogation à l'article 68-1, alinéa 3, le contrat d'assurance peut ne pas comporter de couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au § 2.
Les biens visés à l'alinéa précédent sont les biens en cours de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure et qui sont définitivement et entièrement couverts.
Cette dérogation est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement visée au premier alinéa.
Cette dérogation n'est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre.
§ 4. L'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone à risques est fournie :
- par le comité d'acquisition ou le notaire, dans l'acte authentique, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier;
- par l'architecte, par écrit dans le contrat, en cas de construction, restauration ou extension d'un bien immobilier;
- par le cédant, par écrit dans le contrat, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier;
- par le bailleur, par écrit, dans le contrat ou un document spécifique, pour les biens immobiliers donnés en location et érigés postérieurement à la délimitation des zones à risques;
- par les agents désignés à cette fin par le Roi;
- par les administrations communales en ce qui concerne les zones à risque situées sur leur territoire.
Article 68-8. Paiement de l'indemnité.
§ 1er. Sauf application du paragraphe 2, l'indemnité est payée selon les dispositions de l'article 67.
§ 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'inondation au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes :
3.000.000 EUR + 0,35 x P + 0,05 x S
1,05 x (3.000.000 EUR + 0,35 x P)
où :
- P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition, pour les garanties incendie, électricité et les périls connexes des risques simples visés à l'article 67, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre,
- S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une inondation excédant 3.000.000 EUR + 0,35 x P.
§ 3. Lorsqu'un assureur applique les dispositions du paragraphe précédent, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance qu'il a conclu, est réduite à due concurrence.
Article 68-9. Bureau de tarification
§ 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de trouver une couverture d'assurance contre les inondations pour les risques qui n'en trouvent pas et d'en préciser les conditions tarifaires.
Peut s'adresser au Bureau, le candidat preneur d'assurance dont le risque a été refusé par au moins trois assureurs ou qui s'est vu proposer, par au moins trois assureurs, une couverture dont la prime ou la franchise excèdent les maxima fixés par le Roi, en raison du risque d'inondation qu'il représente.
Le Roi fixe la procédure et les délais d'accès au Bureau.
§ 2. L'assureur est tenu d'informer le candidat preneur d'assurance qu'il se trouve dans l'un des cas prévus au § 1er.
§ 3. Le Bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Les membres du Bureau sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.
Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.
Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du bureau de tarification ont droit.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
Le Bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voie délibérative.
Les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Intérieur dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.
A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, qui en assure le secrétariat et la gestion journalière.
§ 4. Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des assureurs aux fins de respecter l'obligation de couverture visée par le paragraphe 1er.
L'assureur qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent article est présumé ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 5. Les risques tarifés par le Bureau sont couverts par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. Le Bureau confie la gestion de ces risques à un ou plusieurs assureurs. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique.
Sous-section II. - L'assurance des récoltes.
Article 13. (Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance.)
La prime d'assurance est quérable.
A défaut d'être fait directement à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir.
(Lorsque l'assureur ne verse pas directement à l'assuré ou à son ayant droit les montants dont il lui est redevable dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, seule la réception effective de ce paiement par l'assuré ou son ayant droit libère l'assureur de ses obligations.)
Article 41. Subrogation de l'assureur.
L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur.
Sauf en cas de malveillance, l'assureur n'a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique.
Toutefois l'assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.