26 JUIN 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 13-06-2024)

Type Loi
Publication 1992-06-30
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 35
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Article 85. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1992.

(Les dispositions du présent chapitre restent toutefois en vigueur en ce qui concerne le recouvrement des cotisations.)

Article 124. Le supplément découlant de l'application de l'article 122, (...) cesse d'être payé pendant les périodes durant lesquelles la pension de survie est réduite ou suspendue (en vertu des dispositions [¹ du titre 8, chapitre 1er de la loi-programme du 28 juin 2013]¹).

(1)2024-04-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2013>

Article 77. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre ou au plus tard trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse libre d'assurances sociales créée en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 visé (à l'article 76, 2°), ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.

§ 2. Les sociétés qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au § 1er de cet article sont affiliées d'office à la Caisse nationale auxiliaire.

Article 78. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation unique de 7 000 francs, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette cotisation doit être réglée au moment de l'affiliation visée (à l'article 77) et au plus tard le 31 décembre 1992.

Article 79. Le Roi détermine :

1° les modalités de paiement et d'affiliation;

2° (dans quelles conditions la cotisation est majorée, lorsque les sociétés n'accomplissent pas ou accomplissent avec retard les obligations imposées par ou en vertu de ce chapitre, étant entendu que ces majorations ne peuvent dépasser un montant total de 18 000 F);

3° les frais de fonctionnement et les frais liés à la perception et au recouvrement de la cotisation visée (à l'article 78);

4° dans quels cas les sociétés, qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de [¹ réorgnisation judiciaire]¹, peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre.

(5° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations visées sous 2°.)


(1)2010-12-19/15, art. 16, 017; En vigueur : 03-02-2011>

Article 94. (Abrogé)
Article 161. § 1. Un article 226bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :

" Art. 226bis. - Un crédit à concurrence de 7,5 pour cent des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit.

§ 2. Par dérogation à l'article 226bis de la nouvelle loi communale, le crédit visé à cet article est limité, pour l'année budgétaire 1992, à 2,2 pour cent desdites recettes de l'Etat.

§ 3. Pour les années budgétaires 1992 (à 1995 inclus), le crédit visé à l'article 226bis de la nouvelle loi communale sera prioritairement affecté à l'acquisition d'éthylomètres pour les besoins de la police communale ainsi que, par dérogation aux dispositions de cet article, pour les besoins de la gendarmerie.

Article 92. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
Article 17. Les agents des communes, des associations de communes et des établissements subordonnés aux communes, autres que les agents contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, sont soumis soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, soit au régime des vacances annuelles visé au Titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il appartient au Conseil communal de déterminer le régime des vacances annuelles applicable.
Article 120. Pour les personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté [³ , ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant prouver 189 mois de services réellement prestés]³, le montant minimum garanti est fixé :

(NOTE : au 1er avril 2009, les montants de "9.413,00 EUR" et "11.766,00 EUR" sont respectivement remplacés par 9.601,00 EUR " et " 12.001,00 EUR; voir 2009-09-27/21, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-2009>

(NOTE: les montants " 9.601,00 EUR " et " 12.001,00 EUR " sont respectivement remplacés :

[³ Si la carrière comporte des périodes au cours desquelles, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver de services réellement prestés, un nombre inférieur de mois au nombre de 189 mois de services réellement prestés visé à l'alinéa 1er est requis. Le nombre de mois de services réellement prestés est déterminé en fonction de la carrière:

1° si la carrière comporte plus de 60 mois mais moins de 360 mois au cours desquels, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés, la réduction est égale au résultat, arrondi à l'unité supérieure, du produit de 100/312 par le résultat de la différence entre le nombre de mois au cours desquels l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés pour des raisons de santé et 60 mois;

2° si la carrière comporte au moins 360 mois au cours desquels, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés, le nombre requis de mois réellement prestés est égal au résultat, arrondi à l'unité supérieure, obtenu en multipliant la différence entre 540 mois et le nombre de mois au cours desquels l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés pour des raisons de santé par le produit de 250/312 par 30/45.

Pour la détermination des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne peut pas prouver des services effectifs pour des raisons de santé, il faut également tenir compte des périodes visées à l'article 3, § 4, alinéa 4, 1° à 4°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, converties en mois.]³


(1)2009-09-27/21, art. 1, 016; En vigueur : 01-10-2008>

(2)2020-12-20/13, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2024-04-25/11, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2025>

Article 121. § 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum garanti est fixé :

1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite;

2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen.

§ 2. (Les majorations du montant nominal initial de la pension qui interviennent en application de l'article 12, § 9, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, entraînent une majoration proportionnelle du traitement moyen visé au § 1er.) 2007-04-25/52, art. 57, 014; **En vigueur :** 01-06-2007>

§ 3. Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est inférieur à [² 19.534,00 EUR]², il est porté à ce montant.

(Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est supérieur à [² 19.534,00 EUR]² et que la durée totale des services admissibles pour le calcul de la pension, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services admissibles pour la détermination du traitement, mais augmentée de la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire, est inférieure à 20 ans, le traitement précité est limité à ce montant.

Pour l'application de l'alinéa 2, la durée des services admissibles est établie abstraction faite de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.)

§ 4. Le montant minimum garanti pour cause d'inaptitude physique ne peut excéder ni 75 p.c. du maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade dont l'intéressé était titulaire avant sa mise à la retraite, ni 100 p.c. de la rétribution garantie s'il s'agit d'un retraité isolé ou 125 p.c. de cette rétribution s'il s'agit d'un retraité marié.

(NOTE : au 1er avril 2009, le montant de "18.826,00 EUR" est remplacé par 19.202,00 EUR; voir 2009-09-27/21, art. 2, 016; En vigueur : 01-04-2009> )

(NOTE: le montant " 19.202,00 EUR " est chaque fois remplacé :


(1)2009-09-27/21, art. 2, 016; En vigueur : 01-10-2008>

(2)2020-12-20/13, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2021>

Article 122. Pour les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de survie, le montant minimum garanti est fixé à [² 8.781,00 EUR]² par an.

Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l'article 2, § 2, de la loi du 15 mai 1984 précitée.

(NOTE : au 1er avril 2009, le montant de "8.205,00 EUR" est remplacé par 8.369,00 EUR; voir 2009-09-27/21, art. 3, 016; En vigueur : 01-04-2009>

(NOTE: le montant " 8.369,00 EUR " est remplacé :



(1)2009-09-27/21, art. 3, 016; En vigueur : 01-10-2008>

(2)2020-12-20/13, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2021>

Article 123. Le supplément découlant de l'application des articles 120 et 121 cesse d'être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à (607,59 EUR).
Article 126. § 1. Pour la déduction visée a l'article 125, § 2, 1°, il est tenu compte du revenu annuel.

Par revenu annuel, il faut entendre le revenu brut effectivement payé ou attribué par l'employeur, diminué des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé ainsi que des charges professionnelles forfaitaires déductibles en matière fiscale. Lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle exercée en qualité de travailleur indépendant, le revenu annuel est celui qui sert de base au calcul des cotisations sociales dues pour l'année en cours, diminué de ces cotisations.

En cas de régularisation de cotisations payées à titre provisoire par un travailleur indépendant, la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, est revue en tenant compte des revenus retenus pour le calcul définitif des cotisations sociales.

§ 2. Les avantages visés à l'article 125, § 1er, alinéa 2, et § 2, 2°, c) et d), n'entrent en ligne de compte qu'à concurrence de la moitié de leur montant. (Les avantages visés à l'article 125, § 1er, alinéa 3, n'entrent en ligne de compte qu'à concurrence de 80 % de leur montant.)

§ 3. Pour l'application de l'article 125, § 2, les revenus ou avantages visés par cette disposition sont préalablement diminués à concurrence d'un montant égal à 50 p.c. de ces revenus ou avantages, sans que ce dernier montant puisse excéder (205,00 EUR) par mois. 2007-07-19/35, art. 3, 015; **En vigueur :** 01-10-2006>

(Toutefois, en cas d'application de l'article 130, alinéa 2, l'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la partie de la pension du conjoint correspondant au supplément minimum de base accordé en application de l'article 127, ce supplément étant pris en compte après que les déductions visées à l'article 125, § 1er, y aient été opérées.)

Pour l'application de l'alinéa 1er, le revenu visé à l'article 125, § 2, 1°, est pris en considération pour un douzième de son montant.

§ 4. (...)

Article 134. § 1. Un supplément forfaitaire de (1.215,18 EUR) par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux personnes qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartées définitivement du service. Ce supplément est également accordé aux personnes mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée (ou à l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police) et pour lesquelles les absences pour cause de maladie précédant la mise à la retraite résultent d'un handicap grave survenu au cours de la carrière. 2007-04-25/52, art. 21, 014; **En vigueur :** 01-06-2007>

Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant du handicap grave est fixée à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

§ 2. Le Roi fixe les modalités ainsi que la procédure d'octroi du supplément prévu au § 1er. Il peut majorer le montant de ce supplément.

Article 141. Par dérogation à l'article 126, § 3, le pourcentage de 50 p.c. et le montant de (202,53 EUR) sont respectivement remplacés :
Article 150. Le ministre de la Défense nationale est autorisé à aliéner des biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion.

(...)

(...)

Article 118. § 1. Le présent chapitre s'applique :

1° aux personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

a)

le Trésor public;

b)

les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

la Régie des postes;

d)

la Régie des transports maritimes;

e)

les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

f)

les administrations locales qui, en matière de pension, sont affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

(g) le Fonds des pensions de la police intégrée;)

[¹ g) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL]¹

2° aux bénéficiaires d'une pension de conjoint survivant à charge du Trésor public [¹ , du Fonds des pensions de la police fédérale ou du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL]¹;

3° aux bénéficiaires d'un traitement d'attente, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ce traitement doit être au moins égal au taux de la pension.

§ 2. Ne sont toutefois pas visées par le présent chapitre, les personnes qui bénéficient :

1° d'une pension de retraite ou de survie ou d'un traitement d'attente, visé au § 1er, accordé du chef de l'exercice d'une fonction accessoire;

2° d'une pension immédiate, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, lorsque, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services pour la détermination du traitement, le total des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est inférieur à vingt années;

3° d'une pension différée, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée;

4° d'une pension différée qui a été accordée en application des articles 55 à 62 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

5° d'une pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension visée au 2°, 3° ou 4° ou en qualité de conjoint survivant d'une personne qui n'est pas décédée en activité de service et qui aurait pu prétendre à l'octroi d'une telle pension;

6° d'une pension de retraite en qualité d'ancien avoué;

7° d'une pension de retraite ou d'invalidité en qualité d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique.


(1)2011-10-24/01, art. 51, 018; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE I. - AFFAIRES SOCIALES ET SANTE PUBLIQUE.

Article 91. (Abrogé)
Article 93. (Abrogé)
Article 95. (Abrogé)
Article 96. (Abrogé)
Article 125. § 1. Lorsque le bénéficiaire d'un montant minimum garanti bénéficie d'autres pensions ou rentes de retraite ou de survie ou d'avantages en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ces pensions, rentes et avantages sont déduits du supplément.

Sont également déduites de ce supplément, les rentes, indemnités ou allocations octroyées à l'intéressé en vertu d'une législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les pensions de réparation du temps de paix accordées à l'intéressé.

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