← Texte en vigueur · Historique

28 JUILLET 1992. - Décret fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2003 et mise à jour au 29-01-2014)

Texte en vigueur a fecha 2003-05-09

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le (Gouvernement) peut reconnaître et subventionner, dans les limites des crédits budgétaires, les centres culturels qui remplissent les conditions prévues par le présent décret.
Article 2. Peuvent seuls être reconnus et subventionnés, les centres culturels organisés conjointement par des personnes de droit public et des associations de droit privé, le nombre des associés ne pouvant être inférieur à trois.

Ne peuvent être reconnus et subventionnés que les centres qui assurent, dans un souci de démocratie culturelle, le développement socio-culturel d'un territoire déterminé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Par personnes de droit public, on entend la Commission communautaire française, les provinces et communes.

Par associations de droit privé, on entend les associations sans but lucratif ou associations de fait qui exercent une activité culturelle ou socioculturelle sur le territoire concerné.

Article 3. Par développement socio-culturel, il faut entendre l'ensemble des activités destinées à réaliser des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la participation active du plus grand nombre, avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées.

Ces activités doivent, notamment, tendre à :

1° offrir des possibilités de création, d'expression et de communication;

2° fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche d'éducation permanente;

3° organiser des manifestations mettant en valeur les oeuvres du patrimoine culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone;

4° organiser des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la réalisation des objectifs du centre.

Article 4. Les centres culturels veillent à assurer la participation la plus large des associations locales à l'exercice de leurs missions telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 5. Le (Gouvernement) organise la coopération entre les centres culturels ou confie a des associations, reconnues à cet effet, des missions spécifiques favorisant cette coopération.

CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance.

Section I. - Des centres culturels locaux.

Article 6. Pour être reconnu et subventionné par le (Gouvernement), le centre culturel local doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre une asbl au sens de la loi du 27 juin 1921.

2° Exercer ses activités dans une entité territoriale couvrant une ou plusieurs communes telle que prévue à l'article 12 du présent décret, et approuvée par le (Gouvernement) de la Communauté française sur avis de la Commission consultative des centres culturels.

3° Prévoir que sont membres de l'assemblée générale :

a)

les représentants des pouvoirs publics concernés dont le nombre est fixé par le (Gouvernement) sans, néanmoins, jamais dépasser la moitié du nombre total de membres de l'assemblée générale, soit :

b)

les associations socio-culturelles bénéficiant d'une reconnaissance par la Communauté française en tant qu'association locale ou ayant une activité dans l'entité territoriale du centre culturel local concerné, reconnues comme telles par le conseil d'administration et ratifiées par l'assemblée générale;

c)

les personnes exerçant une activité particulièrement liée aux objectifs de l'association et acceptées comme telles par le conseil d'administration.

4° Prévoir que les organes de gestion sont composés paritairement de représentants des personnes de droit public concernées et de représentants des associations de droit privé.

Pour l'application de cette dernière disposition, on entend par représentant d'une personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée par un pouvoir public pour le représenter, un mandataire public ne pouvant être désigné comme représentant des associations privées durant l'exercice de son mandat.

5° Comporter un conseil culturel de 10 membres au moins, nommés par le conseil d'administration en raison de leur compétence relativement aux activités poursuivies par l'association, ce conseil culturel arrêtant le projet de programme général d'action de l'association, au moins une fois par an, le soumettant au conseil d'administration et le transmettant à l'assemblée générale.

6° Disposer d'un animateur-directeur chargé de l'application journalière des décisions du conseil d'administration, siégeant au conseil culturel et, avec voix consultative, au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Section II. - Des centres culturels régionaux.

Article 7. Pour être reconnu et subventionné par le (Gouvernement), le centre culturel régional doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre une asbl au sens de la loi du 27 juin 1921.

2° Exercer ses activités dans une entité territoriale couvrant au minimum un arrondissement administratif.

3° Prévoir que sont membres de l'assemblée générale :

a)

les représentants des centres culturels locaux reconnus de l'entité territoriale concernée dont au moins, par centre culturel local, un délégué désigné parmi les représentants des pouvoirs publics et un délégué désigné parmi les autres catégories de membres de l'assemblée générale;

b)

les représentants des pouvoirs publics concernés dont le nombre est fixé par le (Gouvernement) sans, néanmoins, jamais dépasser la moitié du nombre total de membres de l'assemblée générale, soit :

c)

les associations socio-culturelles :

d)

les personnes exerçant une activité particulièrement liée aux objectifs de l'association et acceptées comme telles par le conseil d'administration.

4° Prévoir que les organes de gestion sont composés paritairement de représentants des personnes de droit public concernées et de représentants des associations de droit privé.

Pour l'application de cette dernière disposition, on entend par représentant d'une personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée comme représentant des associations privées durant l'exercice de son mandat.

5° Comporter un conseil culturel de 10 membres au moins, nommés par le conseil d'administration en raison de leur compétence relativement aux activités poursuivies par l'association, ce conseil culturel arrêtant le projet de programme général d'action de l'association, au moins une fois par an, le soumettant au conseil d'administration et le transmettant à l'assemblée générale.

6° Disposer d'un animateur-directeur chargé de l'application journalière des décisions du conseil d'administration, siégeant au conseil culture et, avec voix consultative, au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Article 8. Dans l'exercice de ses missions, le centre culturel régional veille :

1° à encourager et organiser la coopération de centres culturels locaux, ainsi que la coordination de projets d'initiative publique ou volontaire;

2° à prendre toute initiative de développement socio-culturel notamment :

a)

en élaborant et en réalisant des projets en concertation avec les associations socio-culturelles de l'entité ou centres culturels locaux, spécialement en matière de formation;

b)

en favorisant la coopération et l'assistance pour la gestion des services, des moyens d'information, des infrastructures culturelles;

c)

en aidant à la création et au développement des centres culturels locaux.

Article 9. Le centre culturel régional peut remplir la fonction de centre culturel local de la ville ou de la commune dans laquelle il a son siège.

CHAPITRE III. - Du classement en catégories et du contrat-programme.

Article 10. (Le Gouvernement classe, pour la période qu'il détermine et au terme des procédures visées au chapitre IV, les centres culturels en catégories dont il fixe le nombre en tenant compte, notamment, de l'importance et de la qualité en relation avec l'objet du centre culturel, de la population concernée, du nombre des organisations associées, de l'importance de l'infrastructure utilisée et de la participation financière des autres pouvoirs publics associés.

Les centres sont tenus quelle que soit leur catégorie :

1° de disposer d'un animateur-directeur engagé à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement;

2° d'assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent représentant un pourcentage minimum de leurs charges ordinaires; celui-ci sera fixé par le Gouvernement;

3° d'assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent d'animation dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement, représentant un pourcentage minimum de leurs charges de personnel permanent; celui-ci sera fixé par le Gouvernement.)

Le déclassement ne peut porter préjudice au respect des obligations de l'employeur découlant de la législation du travail.

Article 10bis. Pour tout centre classé dans une catégorie, il est conclu un contrat-programme entre le centre, la Communauté française et les autres personnes de droit public visées à l'article 2. Ce contrat-programme couvre une période équivalente à la durée du classement.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :

1° les grandes lignes du projet d'action culturelle adopté par l'Assemblée générale du centre, ainsi que le projet de gestion financière du centre pour la durée du contrat;

2° les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés conformément à l'article 26;

3° le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française en vertu des dispositions du présent décret dans les limites des crédits budgétaires;

4° les modalités d'usage des infrastructures culturelles mises à la disposition du centre par les pouvoirs publics concernés.

Après avis de la commission consultative des centres culturels, le Gouvernement établit le modèle-type du contrat-programme et fixe la procédure de conclusion de ce dernier.

CHAPITRE IV. - De la procédure de reconnaissance et de classement des centres culturels.

Article 11. La reconnaissance accordée par le (Gouvernement) produit ses effets au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision.
Article 12. La demande de reconnaissance est adressée au (Gouvernement), elle doit comporter les documents et renseignements ci-après :

1° les statuts du centre;

2° la liste de ses membres associés et la composition de ses organes de gestion;

3° son siège;

4° le territoire sur lequel il exerce ses activités;

5° une description du milieu socio-culturel de ce territoire;

6° un rapport de motivation;

7° un programme d'activités accompagné d'une évaluation budgétaire;

8° une description des aides financières et en services et des infrastructures mises à la disposition du centre culturel par les pouvoirs publics autres que la Communauté française;

9° une description des moyens mis à la disposition du centre culturel par les personnes ou groupements de droit privé.

Article 13. Toute décision portant sur l'octroi ou le retrait de la reconnaissance ainsi que sur le classement ou le déclassement est prise sur la base d'un rapport établi par les services compétents du Gouvernement et après avis :

1° de la députation permanente de la province concernée;

2° de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale pour les centres situés dans son ressort;

3° de la Commission consultative des centres culturels.

Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des centres, ainsi que celle relative a leur classement ou leur déclassement.

Article 14. Le dossier complet de la demande est transmis à la députation permanente; celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.

(Si le centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier est transmis à la Commission communautaire française de cette Région. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.)

Article 15. Le dossier et l'avis de la députation permanente (ou) l'avis de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, si le centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, sont transmis à la Commission consultative des centres culturels. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.
Article 16. (Sur la proposition de la Commission consultative des centres culturels, une période probatoire d'une durée de deux ans maximum peut être imposée aux nouveaux centres et aux centres reconnus dont le classement est modifié, lorsqu'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions de reconnaissance ou satisfont partiellement aux critères de classement en catégories.)

Pendant cette période probatoire, les dispositions du chapitre VI ne sont pas applicables. Toutefois, ces centres peuvent bénéficier, pendant la même période, d'une aide spécifique forfaitaire déterminée par le (Gouvernement). Cette aide ne peut être supérieure à la subvention minimale prévue pour la catégorie concernée.

(Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette période probatoire.)

Article 17. En cas de refus de reconnaissance, une nouvelle demande portant sur le même projet ne peut être introduite que dans l'année qui suit la notification du refus.
Article 18. Le (Gouvernement) peut, moyennant un préavis de six mois et sans porter préjudice au respect des obligations de l'employeur découlant de la législation du travail, retirer la reconnaissance aux centres culturels qui ne respectent pas les dispositions du présent décret, ou dont la gestion financière laisse apparaître de graves lacunes, vérifiées comme telles.

CHAPITRE V. - De la commission consultative des centres culturels.

Article 19. Il est créé, auprès du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, une Commission consultative des centres culturels.

(La Commission consultative des centres culturels peut formuler d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis ou des propositions sur la reconnaissance, le classement en catégories, le déclassement, le retrait de reconnaissance, la suspension de l'octroi de subventions ainsi que sur la politique générale des centres culturels.)

Article 20. (Abrogé)
Article 21. Pour chacun des membres de la Commission consultative des centres culturels, il est désigné un suppléant suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la désignation des membres effectifs.
Article 22. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat.
Article 23. (...) les vice-présidents de la Commission consultative sont désignés par le Gouvernement.

La Commission consultative des centres culturels (...) est approuvé par le Gouvernement.

Article 24. (...). Les frais de fonctionnement de la Commission consultative des centres culturels sont à charge du budget de la Communauté française.
Article 25. (Abrogé)

CHAPITRE VI. - Des subventions et des équipements.

Article 26. § 1. Tout pouvoir public associé a un centre culturel doit apporter une contribution à la fois financière et sous forme de services dont l'importance et les modalités d'usage doivent être précisées dans le contrat-programme.

L'ensemble de ces contributions doit être au moins équivalent à la contribution apportée par la Communauté française.

Le Gouvernement détermine les règles applicables pour la prise en compte des contributions financières et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés.

§ 2. Pour réaliser leur programme d'activités, les centres culturels reconnus soit assurent la direction des équipements et infrastructures qui leur sont confiés par les pouvoirs publics, soit sont associés directement à leur gestion.

Lorsque dans l'entité territoriale considérée, des infrastructures culturelles communales ou provinciales ont été subsidiées par la Communauté française à cet effet, les centres culturels reconnus doivent pouvoir les utiliser.

Les modalités d'utilisation de ces infrastructures et équipements doivent figurer dans le contrat-programme.

Lorsqu'un pouvoir public local introduit une demande de subvention en vue d'une infrastructure culturelle établie dans le ressort territorial d'un centre culturel reconnu, sa demande doit être accompagnée d'un engagement à souscrire au contrat-programme tel que vise au chapitre III.

Article 27. (Les centres culturels reconnus reçoivent de la Communauté française une subvention annuelle. Les modalités de liquidation de la subvention sont déterminées par le Gouvernement.

Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement détermine, pour chaque catégorie de centres culturels locaux, le montant de la subvention annuelle et, pour chaque catégorie de centres culturels régionaux, le montant minimal de la subvention annuelle.)

Le (Gouvernement) peut accorder des avances.

Article 28. Les centres culturels peuvent également bénéficier, aux conditions fixées par le (Gouvernement) d'interventions dans les dépenses occasionnées par les manifestations culturelles exceptionnelles qu'ils inscrivent annuellement à leur programme.
Article 29. Sur la proposition de la Commission consultative des centres culturels, des subventions exceptionnelles dont le montant total ne peut dépasser 15 % des crédits de fonctionnement attribués à un centre culturel, peuvent être accordées pour couvrir les frais résultant de circonstances particulières ne mettant pas en cause la gestion des responsables de l'institution.
Article 30. Une subvention extraordinaire d'équipement ou d'aménagement peut être accordée pour couvrir des dépenses d'acquisition des biens mobiliers nécessaires à la réalisation de l'objet des centres culturels reconnus.

Le (Gouvernement) fixe le pourcentage et les plafonds à concurrence desquels les dépenses consenties sont couvertes par la subvention.

Dès leur reconnaissance, les centres culturels bénéficient d'une subvention de premier établissement dont le montant est fixé par le (Gouvernement).

Article 31. Avant le (15 mars) de chaque année, le centre culturel reconnu présente à la Direction générale de la Culture et de la Communication, un rapport en double exemplaire sur ses activités, le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice social écoulé arrêté au (31 décembre) ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant.

Le bilan et le compte d'exploitation doivent être certifiés conformes aux pièces comptables requises et être approuvés par l'assemblée générale de l'association.

Tout bénéficiaire doit conserver, pendant cinq ans, tout document justificatif de l'utilisation des subventions.

Il doit pouvoir les présenter à toute inspection effectuée sur place.

Article 32. Le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions ou d'une partie de celles-ci. Il détermine les conditions et la procédure de cette suspension.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Article 33. Les maisons de la culture et les foyers culturels, reconnus en application de l'arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de la culture et aux foyers culturels, disposent d'une année pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Durant cette période, ils continuent à bénéficier de leurs anciens statuts et des conditions y afférentes.

A l'expiration de cette période, le (Gouvernement) après avis de la Commission consultative des centres culturels, confirme le maintien de leur reconnaissance avec, le cas échéant, modification de leur classement, ou procède au retrait de la reconnaissance.

Article 34. La Commission consultative des centres culturels, instituée par l'arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de la culture et aux foyers culturels, est maintenue en activité jusqu'à l'installation de la Commission prévue aux articles 19 et 20 du présent décret.
Article 35. L'arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de la culture et aux foyers culturels, modifié par les arrêtés (du Gouvernement) du 29 avril 1985 et du 27 mars 1986, est abrogé.
Article 36. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le (Gouvernement) et au plus tard le 1er juillet 1994.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juillet 1992.

Le Ministre-Président du (Gouvernement) de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Mme M. DE GALAN

Article 27bis. Les centres culturels reconnus bénéficient d'une subvention à l'emploi conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires.