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12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 02-04-2026)

Texte en vigueur a fecha 1992-02-26
Article 2. Sont créés comme fonds budgétaires en application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 :

1° Le " Fonds d'aide aux entreprises ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.

Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.

2° Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.

Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.

3° Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

4° Le " Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération ".

Sont attribués au fonds les remboursements effectués par les communes de créances recouvrables, dans le cadre de la réglementation du fonds n° 208, en application de l'article 75, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de son arrêté d'exécution du 21 septembre 1989.

Les moyens du fonds sont affectés au remboursement par la Région des créances recouvrables telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 21 septembre 1989.

5° Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

6° Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

7° Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.

8° Le " Fonds social bruxellois ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.

9° Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.

10° Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :

11° Le " Fonds pour le traitement des eaux usées ".

Sont attribuées au fonds les recettes provenant :

Les moyens du fonds sont affectés à la construction et au fonctionnement des stations d'épuration des eaux usées de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 5. La quote-part de la redevance sur les nuisances à l'environnement attribuée respectivement au " Fonds pour la protection de l'environnement " et au " Fonds pour le traitement des eaux usées " est définie annuellement dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

CHAPITRE II. - CREATION DE FONDS BUDGETAIRES.

Article 3. Le " Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi " créé par l'ordonnance du 20 décembre 1990, est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 3bis. Le 'Fonds relatif à la politique de l'énergie' créé par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

CHAPITRE III. - MODALITES D'AFFECTATION ET DE PAIEMENT.

Article 4. Les dépenses imputables aux fonds organiques sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Chaque année l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale définit le programme ou les programmes auxquels seront affectés les moyens de chaque fonds budgétaire.

CHAPITRE IV. - TRANSFERT DE SOLDES.

Article 7. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1991 des fonds existants peuvent être versés au budget des Voies et Moyens de l'année 1992.

Le montant de ces soldes est fixé dans le Titre II, section III du tableau annexé à l'ordonnance contenant le budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1992.

Article 8. Les engagements existant au 31 décembre 1991 sur les fonds supprimés ou transformés en fonds organiques seront rattachés aux allocations de base correspondantes du budget administratif.
Article 9. Les engagements visés à l'article 8 peuvent être apurés à charge de crédits dissociés ou non-dissociés inscrits au budget général des dépenses.

L'encours des engagements des fonds transformés en fonds organiques peut également être apuré à charge de crédits variables disponibles sur l'allocation de base du fonds organique concerné.

Article 10. Les engagements existant sur les fonds budgétaires, antérieurs au 1er janvier 1982, sont annulés.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.

Article 11.
Article 12.
Article 13. Sont abrogés :
1.

2.

l'arrêté royal n° 1 du 18 avril 1967 créant un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale;

3.

les articles 38 à 40 du Code du logement;

4.

la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 janvier 1991 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1991 ".

Article 14. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.