← Texte en vigueur · Historique

12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 02-04-2026)

Texte en vigueur a fecha 1996-04-01
Article 2. Sont créés comme fonds budgétaires en application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 :

1° Le " Fonds d'aide aux entreprises ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.

Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.

2° Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.

Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.

3° Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

4° Le " Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération ".

Sont attribués au fonds les remboursements effectués par les communes de créances recouvrables, dans le cadre de la réglementation du fonds n° 208, en application de l'article 75, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de son arrêté d'exécution du 21 septembre 1989.

Les moyens du fonds sont affectés au remboursement par la Région des créances recouvrables telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 21 septembre 1989.

5° Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

6° Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

7° Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.

8° Le " Fonds social bruxellois ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.

9° Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.

10° Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :

(- à des subventions à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.)

11° (Le " Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales ").

Sont attribuées au fonds les recettes provenant :

(Les moyens du Fonds, à l'exception des recettes provenant de la participation de la Région flamande à la réalisation de stations d'épuration et à leur fonctionnement, sont affectés :

1° aux investissements liés au coût des études, des travaux et des acquisitions (en ce compris d'éventuelles charges financières) de biens immeubles rencontrant les objectifs suivants, énumérés par ordre d'utilité :

2° aux frais de fonctionnement des organismes d'épuration;

3° aux frais de perception de la taxe par le Ministère et par l'Institut via un transfert d'une partie du Fonds vers les recettes régionales;

4° aux frais entraînés par l'établissement de statistiques;

5° aux frais de surveillance de l'état des eaux de surface et de celles collectées dans les égouts;

6° aux frais d'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;

7° aux remboursements de la différence entre les montants des versements anticipés percus et les montants de la taxe due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables visés à l'article 7.

Les recettes provenant de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement, sont affectées exclusivement aux frais d'investissement et de fonctionnement des organismes d'épuration.)