12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 02-04-2026)
Article 2. Sont créés comme fonds budgétaires en application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 :
1° Le " Fonds d'aide aux entreprises ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.
Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.
2° Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.
Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.
3° Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la vente et de la location de biens immeubles affectés à l'exercice des compétences en matière de communications et travaux publics;
- de la vente de pavés;
- de la publicité placée sur les biens du domaine public affectés à l'exercice des mêmes compétences, ainsi que sur des propriétés privées grevées de servitudes en la matière;
- des indemnités payées par les compagnies d'assurances pour les dégâts occasionnés aux biens meubles et immeubles liés aux mêmes compétences;
- du remboursement des cautions, des soldes d'entreprises;
- des indemnités versées par des organismes assureurs dans le cadre d'un contrat entre ces derniers et la Région;
- de la vente des cahiers des charges;
- d'autres recettes relatives à l'exercice des compétences en matière de communications et travaux publics.
Les moyens du fonds sont affectés :
- à des dépenses de capital relatives à la politique des travaux publics et des déplacements;
- à des dépenses concernant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles en matière d'investissements et de politique d'assainissement;
- aux travaux à exécuter en vue d'assurer la promotion et la modernisation des transports urbains;
- aux dépenses relatives aux travaux, décomptes, concessionnaires, expropriations, révisions et toutes sujétions affectées aux mêmes compétences;
- aux dépenses relatives aux équipements électriques et électromécaniques;
- à l'entretien normal des équipements;
- à l'entretien normal des bâtiments régionaux liés aux compétences des communications et des travaux publics et aux investissements les concernant.
4° Le " Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération ".
Sont attribués au fonds les remboursements effectués par les communes de créances recouvrables, dans le cadre de la réglementation du fonds n° 208, en application de l'article 75, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de son arrêté d'exécution du 21 septembre 1989.
Les moyens du fonds sont affectés au remboursement par la Région des créances recouvrables telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 21 septembre 1989.
5° Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la vente et de la location de terrains affectés à l'exercice des compétences en matière d'aménagement urbain et foncier;
- du remboursement des avances récupérables par les communes et CPAS en matière de rénovation urbaine;
- de la compensation programmatique en matière d'aménagement urbain;
- du remboursement de subsides de rénovation urbaine dans le cas de revente de patrimoine par les communes et CPAS;
- du remboursement des primes accordées en vue de la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat, des facades et des trottoirs.
Les moyens du fonds sont affectés :
- à l'acquisition de biens immeubles;
- à la viabilisation d'immeubles acquis dans le cadre de la politique d'aménagement urbain et foncière;
- aux subventions en capital aux communes en matière de rénovation urbaine.
6° Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant :
- des remboursements par la Société du Logement de la Région bruxelloise et ses sociétés agréées sur les programmes d'investissements;
- du remboursement de primes d'acquisition, de déménagement, d'installation ou loyer, de construction;
- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la politique du logement;
- de toutes autres ressources en matière de logement, y compris des remboursements et des recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés :
- à l'investissement dans la construction, la rénovation et l'acquisition de logements sociaux, ainsi qu'à l'aménagement des infrastructures des sites de logement et à l'achat de terrains;
- au remboursement des charges financières de la dette du logement social.
7° Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.
Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.
8° Le " Fonds social bruxellois ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.
Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.
9° Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- d'une quote-part de la redevance sur les nuisances à l'environnement, conformément à l'article 5;
- des amendes administratives ainsi que toutes autres sommes percues à la suite d'actions introduites par la Région ou de décisions des cours et des tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances, à l'exception des frais exposés par l'Agence de propreté dans le cadre de missions définies à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'environnement;
- de toutes autres ressources en matière de politique d'environnement, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.
10° Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant :
- des coupes de bois;
- de crédits alloués par les autorités nationales pour l'entretien d'espaces verts non transférés à la Région;
- de la vente de permis de pêche, des productions piscicoles et de l'organisation de l'examen de chasse;
- de la vente de publications diverses en la matière;
- de la vente de compost.
Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :
- à l'entretien des forêts et des sites naturels;
- à l'aménagement forestier et des sites naturels;
- à l'aménagement d'espaces verts;
- à l'aménagement et à l'entretien d'espaces verts nationaux, notamment ceux faisant partie de la donation royale;
- aux acquisitions de biens immeubles destinés à la réalisation de la politique en la matière;
- au rempoissonnement;
- aux interventions urgentes en faveur de la faune.
(- à des subventions à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.)
11° (Le " Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales ").
Sont attribuées au fonds les recettes provenant :
- d'une quote-part de la redevance sur les nuisances à l'environnement, conformément à l'article 5;
- de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement.
(Les moyens du Fonds, à l'exception des recettes provenant de la participation de la Région flamande à la réalisation de stations d'épuration et à leur fonctionnement, sont affectés :
1° aux investissements liés au coût des études, des travaux et des acquisitions (en ce compris d'éventuelles charges financières) de biens immeubles rencontrant les objectifs suivants, énumérés par ordre d'utilité :
- lutter contre les inondations dans les quartiers à risques;
- collecter et épurer les eaux usées et pluviales;
- assurer une gestion intégrée des eaux usées et pluviales.
2° aux frais de fonctionnement des organismes d'épuration;
3° aux frais de perception de la taxe par le Ministère et par l'Institut via un transfert d'une partie du Fonds vers les recettes régionales;
4° aux frais entraînés par l'établissement de statistiques;
5° aux frais de surveillance de l'état des eaux de surface et de celles collectées dans les égouts;
6° aux frais d'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;
7° aux remboursements de la différence entre les montants des versements anticipés percus et les montants de la taxe due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables visés à l'article 7.
Les recettes provenant de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement, sont affectées exclusivement aux frais d'investissement et de fonctionnement des organismes d'épuration.)
(12° le " Fonds de gestion de la dette régionale ".
Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur les produits d'emprunts.
Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :
- des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette régionale;
- des remboursements effectués par anticipation;
- des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change dans le cas d'emprunts émis en devises.)