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12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 02-04-2026)

Texte en vigueur a fecha 2001-12-31
Article 2. Sont créés comme fonds budgétaires en application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 :

1° Le " Fonds d'aide aux entreprises ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.

Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.

2° Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.

Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.

3° Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

(- aux frais générés par la coordination des chantiers et la surveillance de la bonne tenue de ceux-ci.)

4° Le " Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération ".

Sont attribués au fonds les remboursements effectués par les communes de créances recouvrables, dans le cadre de la réglementation du fonds n° 208, en application de l'article 75, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de son arrêté d'exécution du 21 septembre 1989.

Les moyens du fonds sont affectés au remboursement par la Région des créances recouvrables telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 21 septembre 1989.

5° Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

6° Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés :

7° Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.

8° Le " Fonds social bruxellois ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.

9° Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.

10° Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :

(- à des subventions à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.)

11° (Le " Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales ").

Sont attribuées au fonds les recettes provenant :

(- du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées, visée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;

(Les moyens du Fonds sont affectés aux frais de perception de la taxe sur le déversement des eaux usées instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, à l'octroi des subventions et aux sommes allouées au Fonds de financement de la politique de l'eau.)

(12° le " Fonds de gestion de la dette régionale ".

Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur les produits d'emprunts.

Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :

Article 5. La quote-part de la redevance sur les nuisances à l'environnement attribuée respectivement au " Fonds pour la protection de l'environnement " et au " Fonds pour le traitement des eaux usées " est définie annuellement dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.