12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 02-04-2026)
Article 2. Sont créés comme fonds budgétaires (en application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, a la comptabilite et au contrôle) :
1° Le " Fonds d'aide aux entreprises ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.
Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.
2° Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.
Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.
3° Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la vente et de la location de biens immeubles affectés à l'exercice des compétences en matière de communications et travaux publics;
- de la vente de pavés;
- de la publicité placée sur les biens du domaine public affectés à l'exercice des mêmes compétences, ainsi que sur des propriétés privées grevées de servitudes en la matière;
- des indemnités payées par les compagnies d'assurances pour les dégâts occasionnés aux biens meubles et immeubles liés aux mêmes compétences;
- du remboursement des cautions, des soldes d'entreprises;
- des indemnités versées par des organismes assureurs dans le cadre d'un contrat entre ces derniers et la Région;
- de la vente des cahiers des charges;
- d'autres recettes relatives à l'exercice des compétences en matière de communications et travaux publics.
Les moyens du fonds sont affectés :
- à des dépenses de capital relatives à la politique des travaux publics et des déplacements;
- à des dépenses concernant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles en matière d'investissements et de politique d'assainissement;
- aux travaux à exécuter en vue d'assurer la promotion et la modernisation des transports urbains;
- aux dépenses relatives aux travaux, décomptes, concessionnaires, expropriations, révisions et toutes sujétions affectées aux mêmes compétences;
- aux dépenses relatives aux équipements électriques et électromécaniques;
- à l'entretien normal des équipements;
- à l'entretien normal des bâtiments régionaux liés aux compétences des communications et des travaux publics et aux investissements les concernant.
(- aux frais générés par la coordination des chantiers et la surveillance de la bonne tenue de ceux-ci.)
4° Le " Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération ".
Sont attribués au fonds les remboursements effectués par les communes de créances recouvrables, dans le cadre de la réglementation du fonds n° 208, en application de l'article 75, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de son arrêté d'exécution du 21 septembre 1989.
Les moyens du fonds sont affectés au remboursement par la Région des créances recouvrables telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 21 septembre 1989.
5° Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la vente et de la location de terrains affectés à l'exercice des compétences en matière d'aménagement urbain et foncier;
- du remboursement des avances récupérables par les communes et CPAS en matière de rénovation urbaine;
- de la compensation programmatique en matière d'aménagement urbain;
- du remboursement de subsides de rénovation urbaine dans le cas de revente de patrimoine par les communes et CPAS;
- du remboursement des primes accordées en vue de la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat, des facades et des trottoirs.
(- du versement des sommes d'argent imposées au titre de charges d'urbanisme par la Région et destinées à contribuer au financement d'actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements;
- du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.)
(- du versement des taxes sur les sites d'activité inexploités;)
Les moyens du fonds sont affectés :
- à l'acquisition de biens immeubles;
- à la viabilisation d'immeubles acquis dans le cadre de la politique d'aménagement urbain et foncière;
- aux subventions en capital aux communes en matière de rénovation urbaine.
(- aux dépenses afférentes à la mise en oeuvre des actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements mentionnés dans les permis à l'occasion de la délivrance desquels des charges d'urbanisme ont été imposées;
- aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction à l'ordonnance précitée et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état;)
(- aux aides financières accordées pour l'assainissement des sites dans le cas visés à l'article 20, § 3 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités;
- aux dépenses afférentes à l'établissement de projets de réhabilitation;
- rétrocession aux communes de la part de la taxe leur revenant en application de l'article 8, § 2 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.)
6° Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant :
- des remboursements par la Société du Logement de la Région bruxelloise et ses sociétés agréées sur les programmes d'investissements;
- du remboursement de primes d'acquisition, de déménagement, d'installation ou loyer, de construction;
- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la politique du logement;
- de toutes autres ressources en matière de logement, y compris des remboursements et des recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés :
- à l'investissement dans la construction, la rénovation et l'acquisition de logements sociaux, ainsi qu'à l'aménagement des infrastructures des sites de logement et à l'achat de terrains;
- au remboursement des charges financières de la dette du logement social.
7° Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.
Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.
8° Le " Fonds social bruxellois ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.
Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.
9° Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- (abrogé)
- des amendes administratives ainsi que toutes autres sommes percues à la suite d'actions introduites par la Région ou de décisions des cours et des tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances, à l'exception des frais exposés par l'Agence de propreté dans le cadre de missions définies à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'environnement;
- de toutes autres ressources en matière de politique d'environnement, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.
10° Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant :
- des coupes de bois;
- de crédits alloués par les autorités nationales pour l'entretien d'espaces verts non transférés à la Région;
- de la vente de permis de pêche, des productions piscicoles et de l'organisation de l'examen de chasse;
- de la vente de publications diverses en la matière;
- de la vente de compost.
Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :
- à l'entretien des forêts et des sites naturels;
- à l'aménagement forestier et des sites naturels;
- à l'aménagement d'espaces verts;
- à l'aménagement et à l'entretien d'espaces verts nationaux, notamment ceux faisant partie de la donation royale;
- aux acquisitions de biens immeubles destinés à la réalisation de la politique en la matière;
- au rempoissonnement;
- aux interventions urgentes en faveur de la faune.
(- à des subventions à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.)
11° (Le " Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales ").
Sont attribuées au fonds les recettes provenant :
(- du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées, visée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;
- du remboursement de travaux effectués pour le compte de tiers;
- des indemnités versées par les organismes assureurs;
- du remboursement de cautions;
- de créances relatives à des travaux et études effectués ou à effectuer suite à la scission de la province du Brabant.)
- de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement.
(Les moyens du Fonds sont affectés aux frais de perception de la taxe sur le déversement des eaux usées instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, à l'octroi des subventions et aux sommes allouées au Fonds de financement de la politique de l'eau.)
(12° le " Fonds de gestion de la dette régionale ".
Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur les produits d'emprunts.
Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :
- des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette régionale;
- des remboursements effectués par anticipation;
- des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change dans le cas d'emprunts émis en devises.)
(13° Le " Fonds du patrimoine immobilier ".
Sont affectés au fonds les recettes résultant :
- des dons et legs au profit de la Région en faveur du patrimoine immobilier;
- du remboursement des avances faites en matière de travaux d'office en application de la législation relative à la protection des monuments et des sites;
- de la revente de biens classés acquis par la Région en application de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;
- des subsides accordés par des institutions internationales en faveur du patrimoine immobilier;
- du montant des transactions administratives ainsi que de toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions de cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;
- de toutes autres ressources en matière de politique de conservation du patrimoine immobilier, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés à la conservation et à la promotion du patrimoine immobilier de la Région.)
(14° Le " Fonds droit de gestion publique ".
Sont affectées au fonds les recettes suivantes :
Un montant d'un million d'euros versé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et réservé à la mise en oeuvre du droit de gestion publique;
Des remboursements effectués par les opérateurs immobiliers publics au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement;
Toutes autres ressources en matière de logement, y compris des remboursements et des recettes fortuites;
[¹ Le produit des amendes perçues en vertu du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
Les moyens de ce fonds sont affectés à des aides, sous forme de prêts remboursables par tranches mensuelles, sur une durée maximale de 9 ans et sans intérêt, accordés aux opérateurs immobiliers publics au sens de l'article 2, 4° de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, ayant comme objectif la remise sur le marché locatif de biens visés à l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement.
Ces prêts sont accordés afin de couvrir les frais d'exécution des travaux de rénovation de logements faisant l'objet d'un droit de gestion publique.
Le Gouvernement détermine le montant maximum autorisé pour les travaux de rénovation, le pourcentage d'intervention qui peut varier en fonction de la situation géographique du logement ainsi que les modalités pratiques d'octroi de ces prêts.)
[² 15° le " Fonds social de guidance énergétique ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la contribution telle que définie à l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient alloués en vertu de dispositions légales, à l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Les moyens du fonds sont affectés pour le financement des obligations de service public prévues au Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et au Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale; le fonds est réparti entre les C.P.A.S. au prorata de leur part dans le Fonds spécial de l'Action sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. La part de chaque C.P.A.S. est versée annuellement, une première moitié à titre d'avance liquidée au plus tard le 30 juin de l'année considérée et le solde, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, sur présentation d'un rapport décrivant les activités du centre qui se rapportent, pour l'année considérée, aux missions visées au chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
16° le " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la contribution telle que définie à l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des amendes administratives perçues en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient alloués en vertu de dispositions légales, à l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Les moyens du fonds sont affectés pour :
- les actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment le programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- les frais de gestion des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;
- assurer le fonctionnement de Brugel créé par l'article 30bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le montant affecté au fonctionnement de Brugel ne peut pas dépasser 15 % du montant annuel total des recettes versées au fonds.]²
[³ 17° Le " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ".
Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 75 % et l'Institut à concurrence de 25 % des montants disponibles.
Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.
Les produits de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du... relative aux déchets sont affectés par l'Agence exclusivement aux dépenses se rapportant aux investissements supplémentaires favorisant la prévention, le tri, le réemploi ou le recyclage, à savoir :
1° la construction et la rénovation de déchetteries ou de parcs à conteneurs;
2° la mise en place d'unité(s) de démantèlement multi-matières en vue du réemploi et du recyclage, tel que l'Ecopôle;
3° la construction de l'unité de biométhanisation;
4° l'acquisition de véhicules, matériel et équipements destinés à des collectes sélectives;
5° l'acquisition et la mise en place de matériel de collecte sélective en voirie et dans les bâtiments publics;
6° le développement d'actions de communication relatives à la prévention, au tri, au réemploi, au recyclage;
7° l'Ecole de propreté.
Le cas échéant, si un solde de budget reste disponible, ce solde peut être affecté aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liés à ces investissements.
Lorsque les objectifs de recyclage définis à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont atteints, l'Agence peut également allouer les moyens du Fonds à des investissements destinés à améliorer la valorisation des déchets.
Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.
Les moyens du Fonds sont affectés par l'Institut exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant :
1° au développement d'actions visant à promouvoir la réduction des déchets et la consommation durable;
2° aux actions en vue de lutter contre les gaspillages;
3° aux actions pour la promotion d'achats durables par les pouvoirs publics et par les citoyens;
4° à la promotion du compostage décentralisé;
5° au développement et au soutien de services encourageant la réutilisation et le réemploi;
6° au développement de ressourceries;
7° aux actions en vue de lutter contre le suremballage et les emballages superflus;
8° au développement de programmes d'éducation à la réduction des déchets;
9° à la participation à la Semaine européenne de Réduction des Déchets;
10° à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du ... relative aux déchets.
L'Agence et l'Institut communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.
Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La totalité des recettes de la taxe visée à l'article 41 de l'ordonnance du... relative aux déchets est allouée à l'Agence. Les produits de cette taxe sont affectés exclusivement aux dépenses se rapportant :
- à des investissements supplémentaires en matière de collecte sélective en ce compris les déchetteries;
- aux frais de fonctionnement et de personnel se rapportant à ces investissements.]³
(1)2009-04-30/04, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-07-20/28, art. 65, 016; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2012-06-14/02, art. 71, 017; En vigueur : 07-07-2012>
Article 5. (abrogé)
CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - CREATION DE FONDS BUDGETAIRES.
Article 3. Le " Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi " créé par l'ordonnance du 20 décembre 1990, est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 3bis.
2011-07-20/28, art. 65, 016; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE III. - MODALITES D'AFFECTATION ET DE PAIEMENT.
Article 4. Les dépenses imputables aux fonds organiques sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Chaque année l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale définit le programme ou les programmes auxquels seront affectés les moyens de chaque fonds budgétaire.
CHAPITRE IV. - TRANSFERT DE SOLDES.
Article 7. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1991 des fonds existants peuvent être versés au budget des Voies et Moyens de l'année 1992.
Le montant de ces soldes est fixé dans le Titre II, section III du tableau annexé à l'ordonnance contenant le budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1992.
Article 8. Les engagements existant au 31 décembre 1991 sur les fonds supprimés ou transformés en fonds organiques seront rattachés aux allocations de base correspondantes du budget administratif.
Article 9. Les engagements visés à l'article 8 peuvent être apurés à charge de crédits dissociés ou non-dissociés inscrits au budget général des dépenses.
L'encours des engagements des fonds transformés en fonds organiques peut également être apuré à charge de crédits variables disponibles sur l'allocation de base du fonds organique concerné.
Article 10. Les engagements existant sur les fonds budgétaires, antérieurs au 1er janvier 1982, sont annulés.
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.
Article 11.
Article 12.
Article 13. Sont abrogés :
l'arrêté royal n° 1 du 18 avril 1967 créant un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale;
les articles 38 à 40 du Code du logement;
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 janvier 1991 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1991 ".