20 FEVRIER 1992. - Ordonnance relative aux établissements hébergeant des personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1992 et mise à jour au 16-05-2008)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 11. (...)
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° personnes âgées : personnes âgées de 60 ans au moins;
2° établissement hébergeant des personnes âgées :
habitation pour personnes âgées : maison, partie de maison ou appartement spécialement construit ou aménagé comme logement particulier pour personnes âgées;
résidence-service et complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers permettant aux personnes âgées une vie indépendante, ainsi que des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel;
maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence un hébergement;
3° la section : la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes;
4° le gestionnaire : la ou les personnes morales ou physiques exploitant un établissement visé à l'article 3;
5° le directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire de la direction journalière d'un établissement visé à l'article 3 et de représenter cet établissement devant l'administration;
6° le bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement concerné.
Article 3. La présente ordonnance est applicable à tout établissement visé à l'article 2, 2° géré par une personne de droit public ou de droit privé, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui n'a pas déclaré appartenir à l'une ou à l'autre communauté, dans lequel le logement ainsi que des aides ou des soins, soit familiaux, soit ménagers, soit infirmiers sont fournis à titre onéreux à des personnes âgées qui y résident habituellement.
CHAPITRE II. - De l'agrément des établissements.
Article 4. Tout établissement visé à l'article 3 est agréé par le Collège réuni, après avis de la section.
Pour être agréé, l'établissement doit répondre aux normes fixées par le Collège réuni, après avis de la section. Ces normes se rapportent notamment aux éléments suivants :
1° la qualification du directeur;
2° l'admission et l'accueil des personnes âgées;
3° le respect de la personne et des biens des personnes âgées;
4° le respect de la liberté, des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes âgées;
5° l'alimentation, l'hygiène et les soins à dispenser;
6° les normes architecturales et de sécurité spécifiques aux établissements;
7° le nombre, la qualification et la moralité des personnes employées par l'établissement;
8° la participation des personnes âgées;
9° l'examen et le traitement des plaintes des personnes âgées;
10° le règlement d'ordre intérieur;
11° la comptabilité.
L'agrément est accordé pour une période de six ans, renouvelable.
Article 5. Une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée par le Collège réuni ou par son délégué, à l'établissement qui introduit une demande d'agrément, pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par lui, après avis de la section.
Cette autorisation est accordée pour une période d'un an, renouvelable une fois. Elle est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours après la réception de la demande.
Article 6. L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. Ils prennent fin de plein droit en cas de changement du gestionnaire.
La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de l'établissement.
Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement font l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur de l'établissement.
Article 7. Lorsqu'il est constaté que les conditions déterminées par l'article 4, alinéa 2, ne sont pas ou ne sont plus respectées, l'agrément est refusé ou retiré, après avis de la section.
Le Collège réuni fixe, après avis de la section, les modalités selon lesquelles les décisions de retrait ou de refus d'agrément sont notifiées et exécutées.
Article 8. Le Collège réuni ordonne, après avis de la section, la fermeture d'un établissement hébergeant des personnes âgées et qui ne répond pas aux normes visées à l'article 4, alinéa 2.
Le Collège réuni fixe, après avis de la section, la procédure et les modalités pour l'exécution de cette décision.
Article 9. Lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d'un établissement.
Il en informe immédiatement la section. Il prend une décision définitive après avis de celle-ci, rendu dans les trente jours.
Article 10. Toute décision d'agrément, d'autorisation de fonctionnement provisoire, de refus ou de retait d'agrément et de fermeture, est communiquée au bourgmestre dans les soixante jours. Celui-ci tient un registre des établissements hébergeant des personnes âgées sur le territoire de sa commune. Ce registre est accessible à la population.
CHAPITRE III. - Recours. (Chapitre abrogé)
CHAPITRE IV. - Inspection.
Article 12. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'administration de la Commission communautaire commune, désignés par le Collège réuni, surveillent l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les établissements et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.
Article 13. Les fonctionnaires visés à l'article 12 constatent les infractions par procès-verbaux. Une copie est adressée aux contrevenants, au bourgmestre et au Procureur du Roi dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
CHAPITRE V. - Dispositions pénales et de police administrative.
Article 14. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5 000 francs par personne âgée hébergée dans son établissement :
1° le gestionnaire qui exploite un établissement soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire prévus par les articles 4 et 5, soit en contravention à une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture;
2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire.
§ 2. Le gestionnaire qui exploite un établissement en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné.
§ 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 3.
L'interdiction produit ses effets huit jours après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs par personne agée hébergée dans l'établissement.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.
Article 15. La loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967, est abrogée en ce qui concerne les établissements visés à l'article 3 relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, à l'exception de l'article 8, § 4.
Article 16. L'arrêté royal du 18 août 1987 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, et l'arrêté royal du 18 août 1987 fixant la procédure relative à l'agrément provisoire, à l'agrément et à la fermeture des maisons de repos pour personnes âgées, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance.
Article 17. Par mesure transitoire et dans le respect des normes fixées en vertu de l'article 3 de la loi précitée du 12 juillet 1966, les établissements agréés définitivement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur agrément pour une période d'un an.
Les établissements agréés provisoirement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur agrément jusqu'à l'expiration du terme prévu.
Article 18. La présente ordonnance est applicable aux demandes d'agrément introduites avant son entrée en vigueur.
L'établissement pour lequel une telle demande a été introduite bénéficie de plein droit d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour autant qu'il remplisse les conditions prévues par l'article 5, alinéa 1er. Cette autorisation est renouvelable deux fois, par dérogation à l'article 5, alinéa 2.
Article 19. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le Collège réuni et au plus tard le 1er juillet 1992.
Adopté par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 janvier 1992.
Membre du Collège Réuni compétent pour la Politique de Santé,
J. CHABERT
Membre du Collège Réuni compétent pour la Politique de Santé,
J.-L. THYS
Membre du Collège Réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,
D. GOSUIN
Membre du Collège Réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,
R. GRIJP
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.