30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1992 et mis à jour au 05-08-1999)
Article 85. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er juillet 1993.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:
1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée dont l'activité est classée;
2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
trois mois, dans les autres cas;
et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;
3° exploitation : la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;
4° projet : l'installation pour laquelle est introduite une demande de certificat ou de permis d'environnement;
5° projet mixte : un projet qui requiert à la fois un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;
6° dossier;
la demande de certificat ou de permis d'environnement, et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;
tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;
7° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;
8° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;
9° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
10° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;
11° commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Article 4. Les installations sont réparties en trois classes.
Les installations de classe I. A sont mentionnées à l'annexe A.
Les installations de classe I. B sont mentionnées à l'annexe B.
L'Exécutif complète ou modifie les annexes A et B de la présente ordonnance pour exécuter les directives du Conseil des Communautés européennes qui complètent ou modifient la directive du Conseil des Communautés européennes 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement.
L'Exécutif peut également compléter l'annexe B dans le respect des principes visés à l'article 2. Dans ce cas, l'Exécutif communique le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption.
Les installations de classe II sont, à l'exception des installations visées à l'annexe A et B :
1° les établissements dangereux, insalubres ou incommodes rangés dans la nomenclature faisant l'objet du titre 1er, chapitre II du Règlement général pour la Protection du Travail parmi les établissements de seconde classe;
2° les fabriques et dépôts d'explosifs de seconde classe, au sens de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs.
L'Exécutif peut compléter ou modifier la classe II sans toutefois déclasser une installation.
Article 12. § 1er. La demande peut être déposée à la maison communale du lieu où se situe l'installation. Il en est délivré une attestation de dépot sur-le-champ.
La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'installation par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le même délai, elle transmet le dossier complet à l'Institut s'il s'agit d'une demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I. A ou de classeI. B. En cas de projet mixte, le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondante.
Lorsque le dossier n'est pas complet, elle en informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
§ 3. En l'absence de la délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure se calculent à partir du onzième jour de dépôt de la demande.
Dans ce cas, le demandeur d'un certificat ou d'un permis d'environnement pour une installation de classe I. A ou de classe I. B envoie à l'Institut une copie de sa demande.
Article 13. Lorsque, dans le cas d'une demande de certificat ou de permis d'environnement d'une installation de classe I. A ou de classe I. B, l'Institut constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée.
L'Exécutif fixe le délai dans lequel l'Institut avise le demandeur que le dossier n'est pas complet.
L'Institut indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier.
Article 14. Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par l'autorité compétente est simultanément envoyée par celle-ci à l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
L'Exécutif règle les modalités pratiques de cette collabaration.
Section II. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
Article 15. Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'institut lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations d'utilité publique. L'Exécutif détermine la liste des personnes de droit public visées au présent alinéa.
La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Institut adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.
En l'absence de la délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure se calculent à partir du onzième jour du dépôt de la demande.
En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. L'Exécutif règle les modalités pratiques de cette collaboration.
Article 17. § 1er. Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, l'Institut transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique.
En cas de projet mixte dont la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est également soumise à enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise une seule enquête publique portant sur les deux demandes.
§ 2. Dès la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier à la commission de concertation :
1° dans le cas d'un projet mixte, si la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est également soumis à la commission de concertation;
2° au cas où, lors de l'enquête publique, une personne demande à être entendue par la commission de concertation;
3° au cas où l'Institut, l'estime utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 2.
§ 3. L'Institut délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans les quatre-vingts jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Dans l'hypothèse où le dossier a été soumis à la commission de concertation, le délai de notification de la décision est de cent cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception.
L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.
Section III. - De l'enquête publique.
Article 18bis.
Article 23. Dans ce même délai de trente jours fixé à l'article 22, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté et l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
Section II. - De la délivrance du certificat d'environnement.
Article 24. L'Institut délivre le certificat d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis de la commission de concertation, du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.
A l'expiration des délais fixés aux alinéas 1er et 2, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision de l'Institut peut, par lettre recommandée à la poste, inviter l'Exécutif à statuer sur sa demande de certificat. Si dans le délai de soixante jours de la demande adressée à l'Exécutif, celui-ci n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut introduire une demande de permis.
Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement.
Article 25. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement, sauf dans le cas visé à l'article 24, alinéa 3.
Article 26. L'Institut délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de l'accusé de réception prescrit par l'article 12, ou le lendemain de l'expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.
L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2, équivaut au refus du permis.
Article 30. Dans ce même délai de trente jours fixé à l'article 29, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté et l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
Section II. - De la délivrance des certificats d'environnement et des permis d'environnement introduits sans certificat d'environnement préalable.
Article 31. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis de la commission de concertation, du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.
A l'expiration des délais fixés aux alinéas 1er et 2, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision de l'Institut, peut, lorsqu'il s'agit d'une demande de certificat, inviter l'Exécutif, par lettre recommandée à la poste, à statuer sur sa demande de certificat. Si dans le délai de soixante jours de la demande adressée à l'Exécutif, celui-ci n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut introduire une demande de permis.
L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus du permis.
Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement qui fait suite à un certificat d'environnement.
Article 32. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement, sauf dans le cas visé à l'article 31, alinéa 3.
Article 33. L'Institut délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de l'accusé de réception prescrit par l'article 12, ou le lendemain de l'expiration du délai prévu par son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.
L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus du permis.
Article 35. Après l'envoi de l'accusé de réception prescrit par l'article 12, § 2, ou le lendemain de l'expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier à enquête publique.
En cas de projet mixte dont la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est également soumise à enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise une seule enquête publique portant sur les deux demandes.
Article 36. Dès la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier à la commission de concertation :
1° dans le cas d'un projet mixte, si la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est également soumise à la commission de concertation;
2° au cas où, lors de l'enquête publique, une personne demande à être entendue par la commission de concertation;
3° au cas où le collège des bourgmestre et échevins l'estime utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 2.
Section II. - De la délivrance du permis d'environnement.
Article 37. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans les quatre-vingts jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande prévu par l'article 12 ou le lendemain de l'expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur.
Dans l'hypothèse où le dossier a été soumis à la commission de concertation, le délai de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins est de cent cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
§ 2. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au paragraphe 1er équivaut au refus du permis.
Article 39. § 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'environnement contre la décision par laquelle l'autorité compétente statue sur une demande de permis d'environnement ou de prolongation de permis et contre le refus tacite de délivrer ou de prolonger le permis résultant de l'application des articles 26, 31, 33 et 51.
Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
Le Collège d'environnement peut délivrer le permis conformément aux prescriptions du titre III.
Les décisions du Collège d'environnement sont motivées.
§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce delai, la décision attaqué ou le refus tacite du permis est réputé confirmé.
Article 40. § 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès de l'Exécutif contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 39, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée de l'autorité compétente ou du refus tacite.
Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et l'autorité compétente ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
§ 2. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
§ 3. L'Exécutif peut délivrer le permis d'environnement conformément aux prescriptions du titre III.
Les décisions de l'Exécutif sont motivées.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.
Article 41. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 40, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à celles du certificat d'environnement éventuel et de l'ensemble des lois et règlements applicables.
Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie d'affichage sur le bien.
Article 44. Les installations temporaires sont soumises aux dispositions applicables aux installations de la classe II.
Article 52. En cas de projet mixte, le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue sur le certificat ou le permis d'urbanisme exigé par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
La décision refusant le permis ou le certificat d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement.
TITRE IV. - De la notification et de la publicité des décisions.
Article 53. La décision portant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement est notifiée :
1° au demandeur;
2° pour les installations des classes I.A et I.B, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté;
3° pour les installations de la classe II, à l'Institut.
Article 55. La décision portant sur un recours administratif introduit en vertu du titre II, est notifiée au requérant, à l'exploitant, à l'autorité compétente et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté.
Article 57. Quiconque peut, en tout temps, consulter la décision et le dossier dans les services de l'autorité compétente.
TITRE V. - Des obligations incombant aux exploitants.
Article 58. Tout exploitant titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu :
1° de porter à la connaissance de l'autorité compétente au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis;
2° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation;
3° de signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° de déclarer à l'autorité compétente, au minimum dix jours avant ces opérations, tout changement d'exploitant sous peine de péremption du permis, ainsi que toute cessation d'activité.
5° de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
6° d'établir annuellement un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services des personnes agréées conformément aux conditions générales que l'Exécutif détermine.
L'Exécutif peut imposer aux exploitants titulaires de permis, d'autres obligations tendant à assurer la protection visée à l'article 2.
TITRE VI. - De l'abrogation et de la modification des permis d'environnement.
Article 59. L'autorité qui a délivré un permis d'environnement l'abroge ou le modifie, selon le cas, lorsqu'elle constate que ce permis :
1° soit n'est plus conforme aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;
2° soit ne comporte pas ou ne comporte plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.
Article 60. L'autorité qui a délivré un permis peut prescrire toutes nouvelles conditions utiles pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2.
Article 61. Toute décision adoptée en vertu de l'article 59 ou de l'article 60, est prise :
1° aprés avoir donné à l'exploitant la possibilité d'adresser ses observations, oralement avec procès-verbal d'audition ou par écrit et à être entendu par la commission de concertation;
2° dans le rescpect des règles fixées aux articles 46 et 47;
3° après avis de la commission de concertation, lorsque cet avis doit être recueilli.
Article 63. Les fonctionnaires de l'Institut désignés par l'Exécutif sont chargés de la surveillance périodique des installations.
Article 65. Dans l'exercice de leur mission, les fonctinnaires chargés de la surveillance peuvent pénétrer à tout moment dans une installation sauf si elle constitue un domicile au sens de l'article 10 de la Constitution.
Article 66. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent procéder à tous examens, contrôle et enquête et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et des objectifs visés à l'article 2, et notamment :
1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
2° rechercher, se faire produire sans déplacement et prendre connaissance de tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
3° procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif, à des essais d'appareils ou de dispositifs;
4° prélever gratuitement des échantillons de substances et les faire analyser par un laboratoire agréé à cet effet par l'Exécutif, aux conditions et selon les modalités définies par l'Exécutif.
Article 67. Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent donner un avertissement avant de constater une infraction.
Article 68. Les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent les infractions prévues par la présente ordonnance par des procès-verbaux transmis par lettre recommandée notamment à l'exploitant de l'installation concernée et à l'auteur présumé de l'infraction, dans les dix jours qui suivent la constatation.
Article 69. Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission requérir l'assistance de la force publique.
Article 81. Jusqu'à l'entrée en vigueur des listes à arrêter par l'Exécutif en vertu de l'article 4, sont considérées comme des installations, outre celles qui sont visées à l'annexe A ou à l'annexe B, et soumises aux procédures d'autorisation prévues par la présente ordonnance :
1° comme installations de classe I.B, outre les installations visées à l'annexe B et à l'exception des installations visées à l'annexe A :
les établissements dangereux, insalubres ou incommodes rangés dans la nomenclature faisant l'objet du titre Ier, chapitre II du Règlement général pour la Protection du Travail parmi les établissements de première classe;
les chaudières à vapeur visées à l'article 72 du Règlement général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 1962 et 7 mai 1968;
les machines à vapeur destinées à fonctionner à demeure;
les mines;
les minières;
les fabriques et dépôts d'explosifs de première classe, au sens de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
2° comme installations de classe II, à l'exception des installations visées à l'annexe A ou à l'annexe B :
les établissements dangereux, insalubres ou incommodes rangés dans la nomenclature faisant l'objet du titre Ier, chapitre II du Règlement général pour la Protection du Travail parmi les établissements de seconde classe;
les fabriques et dépôts d'explosifs de seconde classe, au sens de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. INSTALLATIONS DE LA CLASSE I.A.
Projets visés à l'annexe I de la directive 85/337/CEE.
- Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir du pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
- Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW.
- Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
- Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
- Installations chimiques intégrées.
Autres projets.
- Installations industrielles d'élimination de déchets, de quelque nature que ce soit, par incinération, traitement chimique ou stockage à terre et mise en décharge.
- Stations d'épuration de plus de 30.000 équivalents-habitant.
- Déchetteries d'une capacité supérieure à 20.000 tonnes par an et centres de tri et recyclages d'une capacité supérieure à 100.000 tonnes par an.
- Sites de dépôts de boues considérés comme déchets dangereux conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets ou dont la superficie excède un hectare.
Article N2. Annexe 2. INSTALLATIONS DE LA CLASSE I.B.
Les intitulés des diverses activités énumérées dans la présente annexe renvoient aux notions d'agriculture et d'industrie énumérées aux sections A à D du règlement relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990.
Projets visés à l'annexe II de la directive 85/337/CEE.
1.1 Agriculture.
- Projets de remembrement rural.
- Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
- Projets d'hydraulique agricole.
- Premiers reboisements, lorsqu'il risquent d'entraîner des transformations écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type d'exploitation du sol.
- Exploitations pouvant abriter des volailles.
- Exploitations pouvant abriter des porcs.
- Pisciculture de salmonidés.
1.2 Industrie extractive.
- Extraction de tourbe.
- Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols, et notamment :
- les forages géothermiques;
- les forages pour le stockage des déchets nucléaires;
- les forages pour l'approvisionnement en eau.
- Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, comme le marbre, le sable, le gravier, le schiste, le sel, les phosphates, le potasse.
- Extraction de houille et de lignite dans des exploitations souterraines.
- Extraction de houille et de lignite dans des exploitations à ciel ouvert.
- Extraction de pétrole.
- Extraction de gaz naturel.
- Extraction de minerais métalliques.
- Extraction de schistes bitumineux.
- Extraction à ciel ouvert de métaux autres que métalliques et énergétiques.
- Installations de surface pour l'extraction de houille, de pétrole, de gaz naturel, de minerais ainsi que de schistes bitumineux.
- Cokeries (distillation sèche du charbon).
- Installations destinées à la fabrication de ciment.
1.3 Industrie de l'énergie.
- Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude (autres que celles visées à l'annexe A).
- Installations industrielles destinées au transport de gaz vapeur et d'eau chaude : transport d'énergie électrique par lignes aériennes.
- Stockage aérien de gaz naturel.
- Stockage de gaz combustibles en réservoirs souterrains.
- Stockage aérien de combustibles fossiles.
- Agglomération industrielle de houille et de lignite.
- Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
1.4 Travail de métaux.
- Usines sidérurgiques y compris les fonderies, forges, tréfileries et laminoirs (sauf ceux visés à l'annexe A).
- Installations de production, y compris la fusion, l'affinage, l'étirage et le laminage des métaux non ferreux, excepté les métaux précieux.
- Emboutissage-découpage de grosses pièces.
- Traitement de surface et revêtement des métaux.
- Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie.
- Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci.
- Chantiers navals.
- Installation pour la construction et la réparation d'aéronefs.
- Construction de matériel ferroviaire.
- Emboutissage de fond par explosifs.
- Installation de calcination et de fritage de minerais métalliques.
1.5 Fabrication de verre.
1.6 Industrie chimique.
- Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques (autres que ceux visés à l'annexe A).
- Fabrication de pesticides et produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxides.
- Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques.
1.7 Industrie des produits alimentaires.
- Industrie des corps gras végétaux et animaux.
- Conserverie de produits animaux et végétaux.
- Fabrication de produits laitiers.
- Brasserie et malterie.
- Confiseries et siroperies.
- Installations destinées à l'abattage d'animaux.
- Féculeries industrielles.
- Usines de farine de poisson et d'huile de poisson.
- Sucreries.
1.8 Industrie textile, industrie du cuir, du bois et du papier.
- Usines de lavage, de dégraissage et de blanchissement de la laine.
- Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués.
- Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton.
- Teinturerie de fibres.
- Usines de production et de traitement de cellulose.
- Usine de tannerie et de mégisserie.
1.9 Industrie du caoutchouc.
- Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères.
1.10 Projets d'infrastructure.
- Tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydographique.
- Installations d'oléoducs et de gazoducs.
- Installations d'aqueducs sur de longues distances.
- Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable.
1.11 Autres projets.
- Stockage de ferrailles.
- Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs.
- Fabrication de fibres minérales artificielles.
- Fabrication, conditionnement, chargement ou encartouchage de poudres et explosifs.
- Ateliers d'équarissage.
1.12 Modifications des projets figurant à l'annexe A ainsi que des projets de l'annexe A qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus d'un an.
Autres projets.
- Déchetteries et centres de tri et de recyclage non visés à l'annexe A.
- Stations d'épuration de 2.000 à 30.000 équivalents-habitant.
- Projets industriels dont la liste est à arrêter par l'Exécutif. A titre transitoire, sont visées les industries de première classe au sens du Règlement général pour la Protection du Travail.
Article 1. La présente ordonnance règle une manière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance vise a assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par son exploitation, une installation est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité tant de la population à l'extérieur de l'enceinte de l'installation que de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte de l'installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Article 5. L'Exécutif désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement.
Article 6. L'Exécutif arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité conformément à l'article 2.
A cette fin, il peut :
1° interdire une catégorie d'installations déterminées, ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;
2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
Article 7. § 1er. Un permis d'environnement est requis pour :
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation;
3° la mise ou la remise en application d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 49;
4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;
6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis requis en vertu de l'alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à la notification de la décision portant sur la demande de permis. Le classement d'une installation fait l'objet d'une publication dans les bulletins d'informations spécialisés des fédérations professionnelles.
§ 2. Un permis d'environnement peut également être requis lorsque :
1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;
2° lorsque la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2° et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée ces circonstances à l'autorité compétente.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l'autorité compétente détermine si une demande de certificat ou de permis d'environnement doit être introduite.
Article 8. Le certificat d'environnement est requis préalablement au permis d'environnement pour les installations de classe I.A. Il peut être demandé pour les installations de classe I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.
Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine dans quelle mesure et à quelles conditions un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers. nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier sans préjudice des conditions particulières qui pourront être prescrites dans le permis d'environnement.
L'accord et les conditions fixées par le certificat restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :
soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;
soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.
Article 9. Toutes pièces et tous documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt.
TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
CHAPITRE 1. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Article 10. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords;
3° la présentation du projet;
4° les éléments requis par les articles 8 et 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, dans une demande de certificat d'environnement, la présentation prescrite par l'alinéa 1er, 3° consiste en une présentation des principaux éléments constitutifs du projet.
L'Exécutif peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
Article 11. Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
Les demandes relatives à un projet mixte doivent être introduites soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme.
Article 16. Pour les demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A ou de classe I.B, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre II.
Section III. - De l'enquête publique.
Article 18. L'Exécutif détermine les modalités des enquêtes publiques, compte tenu notamment des éléments suivants:
1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours. Elle est d'au moins trente jours pour les installations de classe I;
2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en-dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;
3° les dossiers peuvent être consultés au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures;
4° les observations ou réclamations au sujet de la demande peuvent être, fût-ce verbalement, présentées avant la clôture de l'enquête;
5° la possibilité d'obtenir des explications techniques est assurée.
L'Exécutif et les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente section.
L'enquête publique est annoncée et se déroule selon les règles fixées par l'Exécutif en vertu du présent article et des articles 112 à 115 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
(Section IV. - Des avis des services administratifs.)
Section I. - De l'introduction et de l'instruction du certificat d'environnement.
Article 19. Le demandeur d'un permis d'environnement pour une installation de la classe IA, doit avoir obtenu au préalable un certificat d'environnement.
Article 20. La demande de certificat d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 21. Le projet fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 9 à 22 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 22. Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation des incidences, la commission de concertation rend son avis conformément à l'article 22, § 2 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, elle le transmet dans les trente jours avec le dossier a l'Institut.
Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de classe I.B.
Article 27. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 28. Le projet fait l'objet d'une évalution des incidences conformément aux articles 24 à 29 de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 29. Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation des incidences, la commission de concertation rend son avis, elle le transmet dans les trente jours avec le dossier à l'Institut.
Section II. - De la délivrance des certificats d'environnement et des permis d'environnement introduits sans certificat d'environnement préalable.
Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement qui fait suite à un certificat d'environnement.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II.
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes.
Article 34. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est adressée à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
Section II. - De la délivrance du permis d'environnement.
CHAPITRE V. - Des recours administratifs.
Article 38. Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le Collège d'environnement est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans et renouvelables une fois. La moitié des membres du Collège d'environnement sont nommés la première fois pour un mandat de trois ans.
L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'environnement, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 42. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours :
1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;
2° de l'affichage de la décision conformément à l'article 56.
Article 43. Le recours n'est pas suspensif.
Le recours ne suspend la décision incriminée que lorsqu'il est introduit par :
1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B.;
2° l'Institut pour les installations de classe II et les installations temporaires;
3° le fonctionnaire délégué visé à l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et qu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable.
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
TITRE III. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
Article 45. Pour l'application du présent titre, on entend par "décision", toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif introduit en vertu du chapitre V du titre II ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 51 du présent titre.
Article 46. Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :
1° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée et ceux d'installations existantes;
2° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution;
3° les meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée, et leurs possibilités concrètes d'utilisation;
4° les avis émis par les personnes et services consultés sur la demande ou le recours.
Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement prises en considération.
Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision requise par l'article 47, soit apparaître dans le dossier.
Article 47. Toute décision doit être motivée.
Article 48. Sous réserve d'autres conditions, l'autorité qui délivre un permis d'environnement peut notamment prescrire :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l'installtion et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation, et aux garanties à fournir à cet effet par l'exploitant;
6° des conditions d'horaires concernant le fonctionnement de l'installation.
Article 49. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans.
Le permis est périmé si, dans le délai imparti, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative.
Article 50. Le permis est valable pendant dix ans. L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :
trois ans s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
trois mois, dans les autres cas.
Le certificat d'environnement est valable pendant deux ans.
Article 51. § 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour deux périodes successives de dix ans au maximum chacune. Toutefois, la durée d'un permis pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
§ 2. L'autorité compétente prolonge le permis d'environnement. Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de l'accusé de réception prescrit par l'article 12 ou le lendemain de l'expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.
L'absence de décision notifiée dans les délais fixés à l'alinéa 1er équivaut au refus de prolonger le permis.
TITRE IV. - De la notification et de la publicité des décisions.
Article 54. L'Institut tient un registre central des certificats et permis délivrés, indiquant au minimum l'identité des exploitants, le secteur d'activité, les domaines environnementaux impliqués par la décision, la durée du permis et sa date de péremption.
Article 56. Pour toute décision visée aux articles 53 et 55, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté procéde, avant la réalisation des travaux ou la mise en exploitation, pendant un délai de quinze jours, à l'affichage d'un avis indiquant l'objet de cette décision :
1° aux endroits habituels d'affichage ;
2° à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique.
Article 62. Un recours est ouvert, conformément aux articles 38 à 43, contre la décision prise en vertu de l'article 59 ou de l'article 60.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
Article 64. Sans préjudice de la compétence générale des fonctionnaires de l'Institut, l'autorité communale désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance périodique des installations.
Article 70. Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par l'Exécutif peut, par une décision motivée, ordonner ou prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, à une nuisance ou à un inconvénient visé à l'article 2 :
1° en cas d'urgence;
2° en cas d'infraction dûment constatée à la présente ordonnance.
S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant.
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région visés par les articles 63 et 64 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux ou la cessation d'actes dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er. Ces mesures doivent être notifiées dans les vingt-quatre heures au maître de l'ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux.
L'interruption des travaux ou la cessation d'actes ordonnée par les fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle n'est pas confirmée par le bourgmestre dans les dix jours de la notification aux intéressés.
Ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les dix jours de la notification aux intéressés.
Article 71. Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 ou aux conditions d'octroi du permis d'environnement;
2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement;
3° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut;
4° contrevient à une obligation prescrite par ou en vertu de l'article 58;
5° n'obtempère pas à une décision prise en vertu de l'article 60;
est puni d'un emprisonnement de huit jours à douze mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. L'amende est de cent francs à cinq cent mille francs, s'il s'agit d'une installation de classe I.B.
L'amende est de mille francs à un million de francs, s'il s'agit d'une installation de classe I.A.
§ 3. Les peines d'amendes énoncées au présent article sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.
Article 72. Est puni des mêmes peines, celui qui, étant employeur de l'auteur d'une infraction :
1° ne lui a pas donné les instructions et les moyens nécessaires pour respecter les dispositions applicables, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;
2° lui a confié une mission pour laquelle il n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect de la présente ordonnance, sans avoir vérifié ses connaissances de manière adéquate;
3° ne pouvait ignorer qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.
Article 73. Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 74. Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, un inconvénient ou une nuisance, visées à l'article 2, en cas d'infraction aux articles 6, 7, 58 et 60 ou aux conditions d'octroi du permis d'environnement.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 75. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou permis d'environnement ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance contre une décision en matière de demande de certificat ou de permis d'environnement.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction par la personne physique ou morale de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
1° dix mille francs pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A. ou I.B;
2° cinq mille francs pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II, ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours.
Un récépissé de paiement du droit précité doit être joint au dossier de demande ou au recours.
L'Exécutif fixe les modalités de perception du droit de dossier.
Article 76. L'Exécutif arrête toute mesure en vue de l'exécution des directives des Communautés européennes qui modifieraient ou remplaceraient les dispositions de la présente ordonnance.
Article 82. Par "permis" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, toute permission ou toute concession dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l'implantation ou l'exploitation d'une installation.
Les permis accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des titres V et VI.
Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des permis visés à l'alinéa 1er, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Tous les dossiers qui n'ont pas fait l'objet d'une décision dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont transmis aux autorités compétentes en vertu de celle-ci et instruits par elles dans les délais prévus.
Article 83. L'Exécutif peut coordonner, mettre en concordance ou simplifier les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux installations visées par la présente ordonnance.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.