16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1992-02-20
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 31
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Article 2. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME s'appliquent aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes institué par les lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979).

(Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret aux métiers déterminés par lui sur avis de l'Institut et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation.)

Article 7. § 1. L'apprentissage comporte une formation pratique dispensée dans une entreprise formatrice contrôlée par l'Institut, formation complétée par des cours généraux et professionnels, des tests et des examens.

[Par " entreprise formatrice ", l'on entend une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics.] 1998-06-29/30, art. 54, 003; **En vigueur :** 18-07-1998>

§ 2. [⁶ ...]⁶

§ 3. Par le contrat d'apprentissage :

§ 4. Si le chef d'entreprise exerce sur l'apprenti l'autorité parentale ou la tutelle, il conclut un accord contrôlé d'apprentissage avec le secrétaire d'apprentissage agréé.

L'accord d'apprentissage implique les mêmes obligations que celles visées au § 3 pour le contrat d'apprentissage.

§ 5. La participation aux cours, tests et examens visés au § 1er ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage agréé sont gratuites pour l'apprenti et/ou les parents ou le tuteur de l'apprenti.

§ 6. L'apprentissage fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturé par un examen de fin d'apprentissage.

Les apprentis qui réussissent l'examen reçoivent un certificat de fin d'apprentissage dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

[¹ Aux titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles délivré après septembre 2008 en application de l'alinéa 2, [⁵ qui ont terminé avec fruit la troisième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel ou qui sont en possession d'un titre y assimilé]⁵, est également délivré un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'octroi d'un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que mentionné à l'alinéa 3 est grevé des conditions suivantes :

1.

[³ l'Institut permet à l'inspection scolaire de mener dans les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, a) et b), du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [⁴ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]⁴;]³

2.

l'institut de formation tient compte, pour les cours généraux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes d'études et plans de formation utilisés dans l'enseignement communauté pour la sixième année d'enseignement secondaire professionnel.]¹

§ 7. Le [Gouvernement] arrête sur avis de l'Institut : 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>

1° les conditions d'accès à l'apprentissage;

2° [les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprentis;] 2004-05-17/49, art. 43, 008; **En vigueur :** 01-07-2004>

3° la durée de l'apprentissage;

4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage;

5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;

6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;

[⁶ 6.1° les conditions dans lesquelles les apprenants nécessitant un soutien spécifique peuvent être davantage soutenus; par "apprenants nécessitant un soutien spécifique", il faut entendre :

a)

les apprenants souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;

b)

les apprenants souffrant de troubles de performance partiels;

c)

les apprenants souffrant de troubles moteurs ou d'un déficit fonctionnel temporaire;]⁶

7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation d'apprenti a été partiellement suivie;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation d'apprenti.


(1)2009-05-25/27, art. 63, 010; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2010-06-28/08, art. 39, 011; En vigueur : 01-06-2009>

(3)2012-06-25/09, art. 39, 016; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2019-05-06/10, art. 102, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2021-06-28/11, art. 127, 023; En vigueur : 01-07-2021>

(6)2023-06-26/12, art. 48, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° (Gouvernement) : le (Gouvernement) de la Communauté germanophone;

2° Institut : l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME);

3° Centres : les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME [¹ ou l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME qui regroupe plusieurs implantations]¹[² ;]²

[² 4° inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, qui assure les missions qui lui sont confiées par le même décret;

5° Commission de soutien : la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;

6° entreprise formatrice : une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics;

7° règlement général sur la protection des données : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]²


(1)2021-06-28/11, art. 126, 023; En vigueur : 01-06-2021>

(2)2023-06-26/12, art. 42, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Article 4. Les programmes des cours et activités de la formation et de la formation continue sont fixés par le (Gouvernement) sur proposition de l'Institut.
Article 6. Le (Gouvernement) détermine conformément à l'article 2 et sur avis de l'Institut les professions qui peuvent faire l'objet [¹ d'une formation élémentaire,]¹ d'un apprentissage et/ou d'une formation de chef d'entreprise.

(1)2023-06-26/12, art. 44, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Sous-section 1. - L'apprentissage.

CHAPITRE II. - Contenu de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 8. § 1. La formation de chef d'entreprise comprend une formation théorique et une formation pratique.

La formation théorique comprend des cours de gestion et de connaissances professionnelles.

La formation pratique est axée principalement sur les problèmes qui se posent dans la gestion d'une petite ou moyenne entreprise sur les plans technique, commercial, financier et administratif.

§ 2. La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturée par un examen de fin de formation de futur chef d'entreprise.

Les candidats qui réussissent l'examen reçoivent un certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

§ 3. Le (Gouvernement) arrête, après avis de l'Institut :

1° les conditions d'admission à la formation de chef d'entreprise;

2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique;

3° la durée de la formation;

4° les conditions d'organisation des cours, tests et examens.

5° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être octroyées lorsque la formation de chef d'entreprise n'a pas été entièrement suivie;

6° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation de chef d'entreprise en Communauté germanophone;

7° les conditions dans lesquelles des cours accélérés de gestion peuvent être dispensés tout en respectant les dispositions exécutoires de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, et les élèves des cours accélérés de gestion peuvent recevoir une attestation de fréquentation pour une formation de chef d'entreprise qui n'a pas été entièrement suivie.

Article 13. § 1. La reconversion permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ou aux membres d'une entreprise exerçant l'une des professions visées à l'article 2 et devant changer d'activité professionnelle pour des motifs impérieux, d'obtenir une capacité professionnelle pour une autre des professions visées à l'article 2, et ce grâce à des cours théoriques et pratiques organisés par les centres.

§ 2. Sur avis de l'Institut, le (Gouvernement) fixe :

1° les conditions d'admission à la reconversion;

2° la durée de la reconversion;

3° les conditions d'organisation de la reconversion;

4° les conditions d'octroi d'un certificat.

Article 16. L'Institut a les missions suivantes :

1° [⁵ promouvoir les cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME, les coordonner et garantir leur surveillance pédagogique, administrative et financière; à cet effet, des entretiens de définition d'objectifs ont lieu sur une base semestrielle entre la direction de l'Institut et la direction des centres, dans le cadre desquels des objectifs concrets sont convenus et, le cas échéant, des objectifs en matière de garantie de la qualité peuvent être prescrits par la direction de l'IAWM]⁵;

2° promouvoir la qualification pédagogique des formateurs;

3° élaborer les programmes de formation en vue de leur approbation par le (Gouvernement);

4° coordonner l'organisation des tests et examens, élaborer les méthodes d'évaluation et assurer la surveillance pédagogique;

5° (procéder à l'approbation et/ou au retrait) des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage et surveiller le déroulement de l'apprentissage, principalement dans l'entreprise formatrice;

6° préparer la remise des certificats de fin d'apprentissage, des certificats de fin de formation des futurs chefs d'entreprise et des attestations, et les soumettre pour homologation à le (Gouvernement);

7° remettre à le (Gouvernement) des avis quant à la création et l'agréation de centres, promouvoir, coordonner et surveiller les activités des centres agréés;

8° (contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer la reconnaissance;);

9° contrôler l'activité des secrétaires d'apprentissage agréés, liquider leur rémunération [² ...]²;

10° [² ...]²;

11° émettre d'initiative ou sur demande de le (Gouvernement) un avis ou réaliser une étude sur les missions qui lui sont assignées par décret;

12° donner à le (Gouvernement) un avis à propos de tout projet de décret ou d'arrêté entraînant une modification des missions de l'Institut;

13° soumettre à le (Gouvernement) des propositions quant aux décrets et arrêtés qu'il doit appliquer;

14° promouvoir notamment la collaboration avec :

[¹ 15° veiller à la formation professionnelle et à la formation professionnelle permanente des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément au décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;]¹

[³ 16° octroyer des primes aux employeurs et apprentis dans le cadre de systèmes de formation en alternance et les gérer;

17° procéder à l'agrément de tuteurs en vue de la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 347bis de la loi-programme du 24 décembre 2002[⁴;]⁴]³

[⁴ 18° exercer toutes les missions prévues dans la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel et dans les dispositions portant exécution de celle-ci.]⁴

[⁵ Aux fins de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut recourir à des procédures d'évaluation interne et externe ayant pour but :

1° de vérifier avec quel degré de qualité les centres respectent la mission qui leur a été confiée par le présent décret;

2° de déterminer, si et dans quelle mesure, les structures organisationnelles ainsi que les méthodes et résultats du travail pédagogique des centres permettent d'atteindre les objectifs du projet pédagogique;

3° d'apporter une base scientifique aux fins du développement futur des centres.]⁵

[⁵ Aux fins de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut, dans des cas motivés, ordonner et initier des mesures en matière de garantie et de développement de la qualité et contrôler les résultats y afférents. S'il ressort de l'évaluation que la qualité des activités des centres est insuffisante, l'Institut donne pour instruction de combler les lacunes constatées en matière de qualité dans un délai déterminé. A cette fin, les centres soumettent un plan de développement devant être approuvé par l'Institut, plan qui définit les mesures concrètes, fixe le calendrier y afférent et décrit leur mise en oeuvre. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori fixée dans le temps par l'Institut, l'efficacité desdites mesures sera ensuite à nouveau contrôlée.]⁵


(1)2011-06-27/03, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-01-16/06, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2016-04-25/10, art. 35, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2016-06-20/05, art. 67, 019; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2023-06-26/12, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Sous-section 1. - L'apprentissage.

Article 17. § 1. L'Institut est dirigé par un conseil d'administration dont les membres suivants ont voix délibérative :

(- trois membres délégués des organisations représentatives des travailleurs [¹ ;]¹) 2000-02-14/41, art. 1, § 1, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>

[¹ - un représentant des centres pour la formation et la formation permanente agricole de catégorie A agréés conformément aux articles 6 et 7, § 1er, du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Ont voix consultative au conseil d'administration :

[§ 2. Pas plus de deux tiers des membres du Conseil d'administration ayant voix délibérative ne peuvent être du même sexe.] 2000-02-14/42, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>

[⁴ Si le Gouvernement estime que la demande mentionnée au § 3bis et introduite par l'Institut est suffisamment motivée, il peut déroger à la condition mentionnée à l'alinéa 1er lors de la désignation des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative.]⁴

[§ 3.] Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative doivent [³ ...]³ maîtriser la langue allemande. 2000-02-14/42, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>

[§ 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur demande motivée de l'Institut.] 2004-05-17/49, art. 17; **En vigueur :** 01-07-2004>

[§ 4.] Sur invitation du conseil d'administration, des experts peuvent être appelés à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. 2000-02-14/42, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>


(1)2011-06-27/03, art. 42, 013; En vigueur : 01-07-2011>

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