9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1992-05-16
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 108
Historique des réformes JSON API

Article 49. Dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit :

"Art. 17bis. Les dispositions de l'article 4, § 2, a, ne sont pas applicables pendant l'année scolaire 1990-1991.".

Article 50. A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"En cas de reprise d'un établissement par un autre pouvoir organisateur, le montant des moyens ou des subventions de fonctionnement auxquels l'établissement repris avait droit suivant les dispositions en vigueur en la matière, est octroyé au nouveau pouvoir organisateur pour la première année scolaire de la reprise."

Article 51. L'article 160, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est complété par l'alinéa suivant :

"Le Conseil flamand de l'enseignement peut, dans les limites de sa dotation, mettre au travail sous contrat des membres du personnel pour exécuter des travaux de secrétariat.".

Article 52. Dans l'article 198 du même decret, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

"§ 3. En matière de traitements, de subventions-traitements, d'avances sur ceux-ci et en matière d'indemnités qui forment un complément à ces traitements et subventions-traitements ou y sont assimilés, il n'est pas demandé de remboursement des sommes payées indûment par la Communauté flamande aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel, dont le montant total ne dépasse pas 1 000 francs, sauf si le montant payé indûment peut être récupéré sur les traitements ou subventions-traitements encore à payer ou sur des montants encore à payer aux mêmes fins.

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement, l'Exécutif flamand peut augmenter le montant fixé a l'alinéa précédent.".

Article 53. L'article 3, § 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. Un pouvoir organisateur peut redistribuer entre ses établissements d'enseignement un maximum de trois pour cent des heures de cours/périodes ou heures/professeur attribuées au même niveau à ses établissements d'enseignement en vertu des normes légales ou réglementaires.

Ces trois pour cent sont calculés sur la base du nombre total de périodes, heures de cours ou heures/professeur qui peuvent être organisées ou subventionnées et étaient attribuees au pouvoir organisateur sur la base des normes légales ou réglementaires en vigueur.".

Article 54. Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création en de restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 19 est complété après les mots "demi-charge de professeur" par les mots "ou d'une charge d'administrateur d'un internat rattaché à un établissement d'enseignement secondaire de pêche maritime".

Article 58. L'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 48. Pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire artistique, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire genéral et/ou d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire artistique et pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'a présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général, sont requis :

a)

pour la première année d'études créée, 35 élèves;

b)

pour les deux premières années, 70 élèves.".

Article 60.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 61. L'article 29 du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 est modifié comme suit :

1° le § 2 est complété par la disposition suivante :

"Pour les institutions communautaires visées au présent paragraphe, la charge financière des emprunts est supportée par la Communauté flamande et payée directement à l'institution qui a accordé le prêt.";

2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

"§ 6. Le produit des autorisations d'emprunt visées aux §§ 1er et 2 doit être versé par les institutions au "Fonds des investissements immobiliers universitaires" visé à l'article 147 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.".

Article 62. L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un § 11, redigé comme suit :

"§ 11. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :

  • l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
  • l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".

Article 63. Un article 43bis rédigé comme suit est inséré dans le décret précité du 27 mars 1991 :

"Art. 43bis. Lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école fondamentale, le directeur de cette école maternelle a priorité pour la désignation à la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.

Le pouvoir organisateur peut désigner temporairement ce membre du personnel, pour une durée d'un an, en qualité de directeur de l'école d'enseignement fondamental.

Si, après un an, il n'a pas nommé l'intéressé à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision."

Article 64. § 1er. Il est ajouté à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, un § 7 rédigé comme suit :

"§ 7. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :

  • l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
  • l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des elèves de l'enseignement secondaire à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".

§ 2. L'article 36, § 3, du même décret est abrogé.

§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

"Art. 48bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école d'enseignement fondamental, le directeur de cette école maternelle a priorité pour une nomination définitive dans la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.

Le conseil central peut toutefois admettre l'intéressé au stage. Si, à l'issue du stage, il ne le nomme pas à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision.".

§ 4. Dans l'article 46, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "déclaré vacant" sont supprimés.

Article 65. Il est inséré dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande un article 182bis rédigé comme suit :

"Art. 182bis. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités.

Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis.".

Article 66. § 1er. A l'article 33, troisième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".

§ 2. A l'article 49, deuxième alinéa, du même décret, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".

Article 67. L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 20, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 55 entrent en vigueur le 1er septembre 1991.

Les articles 13, 34 et 54 entrent en vigueur le 1er octobre 1993.

Les articles 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1991 en ce qui concerne les formations qui, à cette date, étaient déjà classées dans l'enseignement supérieur de type long, et le 1er octobre 1993 en ce qui concerne les formations qui, au cours de l'année académique 1990-1991, n'étaient pas encore classées dans l'enseignement supérieur de type long.

La classification en disciplines, prévue à l'article 6, 1° à 5°, entre en vigueur le 1er octobre 1992;

la classification en disciplines, prévue à l'article 6, 6° à 10°, entre en vigueur le 1er octobre 1993.

Dans l'attente des dispositions décrétales visées à l'article 33, la législation et la réglementation existant en matière de financement, rationalisation et programmation restent entièrement applicables.".

Article 69.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 70.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 71. Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1991, à l'exception des articles 44 à 48, 53, 54 et 56 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990, de l'article 55, qui produit ses effets le 1er septembre 1985, de l'article 57 qui produit ses effets le 25 octobre 1981, de l'article 59 qui produit ses effets le 1er avril 1991, des articles 60 et 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991 et de l'article 64, § 4, qui produit ses effets le 1er juin 1991.

Article 29/1.. 29/1. [¹ Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le Conseil de l'Enseignement communautaire.

Cette convention a pour but la préparation du démarrage, au 1er septembre 2015, des internats d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire qui offrent l'hébergement et l'accompagnement de leurs internes pendant les jours où il n'y a pas de cours.

Le Gouvernement flamand met à disposition 350.000 euros de moyens de fonctionnement à cet effet.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.13, 024; En vigueur : 01-09-2014>

Article 29/2.. 29/2.[¹ A compter du 1er septembre 2015, une nouvelle nomination à titre définitif pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29, troisième alinéa, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif au 1er juillet 2016 produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel faisant usage de l'article 40ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation et qui a acquis le 1er septembre 2015 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

[² Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel ayant été admis, avant le 1er septembre 2015, au stage dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil et figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel communautaire, le membre du personnel concerné doit, durant son stage, rendre effectivement des prestations dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil ou dans un internat qui pourvoit en un séjour et accompagnement durant les jours où il n'y a pas de cours pour le volume dans lequel il a été admis au stage.]²]¹


(1)2015-07-03/13, art. 13, 025; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2015-06-19/33, art. V.15, 026; En vigueur : 01-01-2016>

Article 29/3.. 29/3. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 10, il est institué, suite à la réorganisation de l'hébergement et de l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, une commission de réaffectation qui assure la réaffectation des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours qui sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés temporairement dans un emploi vacant.

§ 2. La commission de réaffectation réaffecte tant les membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage que les membres du personnel temporaires dans des emplois vacants pour la charge complète dont ils sont titulaires au 30 avril 2015.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission de réaffectation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :

  • la réaffectation prend cours au 1er septembre, sauf si l'emploi devient vacant dans le courant de l'année scolaire. Dans ce cas, la réaffectation prend cours dans les meilleurs délais ;
  • le membre du personnel peut exprimer sa préférence pour un poste de travail.

§ 4. La commission de réaffectation entre en fonction le 30 avril 2015 et cesse d'exister lorsque la réorganisation, visée au paragraphe 1er est entièrement terminée.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.15, 024; En vigueur : 01-04-2015>

Article 29/4.. 29/4. [¹ § 1er. Chaque groupe d'écoles est tenu d'engager les membres du personnel qui lui sont affectés.

§ 2. Le groupe d'écoles ne peut pas former recours contre la réaffectation.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.16, 024; En vigueur : 01-04-2015>

Article 29/5.. 29/5. [¹ § 1er. Les membres du personnel réaffectés sont tenus d'accepter la réaffectation obtenue et de l'accomplir le 1er septembre de chaque année scolaire ou à la date à laquelle l'emploi vacant peut être occupé.

§ 2. Le membre du personnel ne peut introduire un recours contre une réaffectation que sur la base du non-respect des critères fixés par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.17, 024; En vigueur : 01-04-2015>

Article 29/6.. 29/6. [¹ Par la réaffectation définitive, les membres du personnel obtiennent la qualité de membre du personnel de l'internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont employés. Ces membres du personnel sont transférés selon qu'ils sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire, comme membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant la réaffectation, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après la réaffectation.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, dans une fonction ou un emploi, sont censés être rendus dans la même fonction ou le même emploi après la réaffectation.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.18, 024; En vigueur : 01-04-2015>

Article 29/7.. 29/7. [¹ Les membres du personnel qui n'ont pas exprimé leur choix d'un poste de travail ou refusent une réaffectation suivant la réglementation applicable, sont démis d'office.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.19, 024; En vigueur : 01-04-2015>

TITRE IV. - L'enseignement à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale.

TITRE V. - Les centres PMS.

TITRE VI. - L'enseignement supérieur.

TITRE VII. - Dispositions diverses.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)