9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 15. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable ou nommés à titre définitif dans la même fonction ou dans celle de premier correspondant comptable et qui, le 1er septembre 1990, exercaient la fonction d'éducateur-économe dans un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire résultant de la transformation d'une section d'enseignement spécial primaire pour élèves de 13 ans et plus (4ième degré) dans l'ancien enseignement de l'Etat, peuvent continuer à exercer cette fonction.
(En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est fixé dans l'échelle 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial.)
Pour déterminer le nombre de jours d'ancienneté de service visée à l'article 97, § 1er, du décret précité, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable, mais qui exercent la fonction d'éducateur-économe, sont censés fournir leurs services dans une fonction administrative.
(Pour l'application du même article 97 :
- ces membres du personnel sont censés occuper au 1er avril 1991, en fonction principale, l'emploi de correspondant comptable;
- l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est considéré comme un emploi auquel il ne devait pas être pourvu par réaffectation à cette date;
- l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est censé satisfaire à la disposition du § 4 de l'article 97.)
Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, la situation des membres du personnel qui, en leur qualité de correspondant comptable ou de premier correspondant comptable ont exercé, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 mars 1991, la fonction d'éducateur-économe dans un établissement visé au premier alinéa, est confirmée.
Article 57. Les décisions contraires aux dispositions concernant la commission de planification, contenues dans l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement seront complètement applicables.
Article 40. L'Exécutif flamand détermine pour l'enseignement supérieur de plein exercice le programme des études des étudiants qui se présentent devant le jury de la Communauté flamande.
Article 41. Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
"Art. 5ter. § 1er. Les dispositions de l'article 5bis, § 1er, ne sont pas applicables à l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 2. Dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice l'organisation des études, les examens et la sanction des études sont réglés par les dispositions suivantes :
1° les activités d'enseignement comprennent, par formation, en moyenne par année d'études, au moins 750 périodes de 50 minutes. L'Exécutif flamand détermine de quelle facon les établissements peuvent organiser les activités d'enseignement et peuvent les répartir entre les années d'études d'une formation;
2° les établissements créent un jury par année d'études et par formation;
3° nul ne peut se présenter plus de deux fois par année académique aux examens de la même année d'études de la même formation;
4° le jury d'un établissement d'enseignement d'une année d'études déterminée ne peut déclarer que quelqu'un a réussi s'il n'a pas subi tous les examens du programme de formation de cette année d'études;
5° pour être admis à une année d'études, différente de la première, l'étudiant doit avoir réussi les examens de l'année d'études antérieure, sauf s'il existe une autre réglementation basée sur l'application de l'article 9 de la présente loi;
6° pour prétendre au diplôme de la formation, l'étudiant doit réussir les examens de la dernière année d'études de cette formation, sauf exemptions accordées.
§ 3. L'Exécutif flamand détermine la liste des formations possibles et leurs subdivisions éventuelles.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe les règles minimales pour l'appréciation des étudiants par le jury des établissements d'enseignement. Il détermine la composition et le fonctionnement de ces jurys.
§ 5. L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles les jurys des établissements peuvent dispenser des étudiants qui n'ont pas réussi, de subir certains examens. Si cette dispense vaut pour une année académique suivante, elle implique également la dispense d'assister aux activités d'enseignement correspondantes.
§ 6. L'Exécutif flamand détermine les mentions figurant au diplôme ainsi que leur forme.".
Article 43. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.
Article 55. Dans l'arrêté royal précité n° 49 du 2 juillet 1982, il est ajouté à l'article 20 la disposition suivante :
"Pour la fixation du nombre de ces emplois, les élèves des années d'études de l'enseignement professionnel complémentaire de plein exercice et/ou de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice n'entrent en ligne de compte que si l'établissement comprend également un enseignement secondaire à temps plein.".
Article 56. L'article 3, § 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par la disposition suivante :
"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice et/ou un enseignement supérieur de type court de plein exercice, les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.".
Article 14. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont sanctionnés pour la durée de leur validité :
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement maternel et primaire;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres subventionnés d'enseignement moyen ou d'enseignement normal, y compris l'année psycho-pédagogique postsecondaire;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire organisé dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement normal;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et de promotion sociale;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement spécial secondaire;
- les échelles de traitement et les subventions-traitements attribuées par application de :
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres subventionnés d'enseignement moyen ou d'enseignement normal, y compris l'année psycho-pédagogique postsecondaire;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire organisé dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement normal;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et de promotion sociale.
Article 59. Les membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, étaient admis au stage dans l'enseignement communautaire au 1er avril 1991 sont considérés comme membres du personnel nommés à titre définitif pour l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Le conseil central de l'ARGO est chargé de la nomination et de la prise de rang de ces membres du personnel.
TITRE II. - Statut du personnel.
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 2. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, sont applicables.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre, sauf disposition expresse contraire, par "pouvoir organisateur" de l'enseignement communautaire, le conseil scolaire local ou le conseil de direction local et, à défaut, le conseil central.
Article 3. Pour l'attribution des échelles de traitement, il faut entendre par "diplôme universitaire", le diplôme légal des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé ou un diplôme scientifique des mêmes grades, délivré par une université belge ou une institution y assimilée, par une institution y habilitée par la loi ou par le décret, par le jury central ou par un jury d'Etat ou de la Communauté flamande de l'enseignement universitaire, si la durée des études est de quatre années au moins, même si une partie de ces études n'a pas été suivie dans une des institutions d'enseignement susvisées.
Sont assimilés aux diplômes universitaires, les diplômes de fin d'études obtenus conformément à un régime étranger et qui, en vertu d'accords de réciprocité, de traités, de conventions internationales ou conformément à la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par la loi ou par le décret, ont été déclarés équivalents à un des diplômes mentionnés à l'alinéa premier.
CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
Article 4. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. L'Exécutif flamand peut, aux conditions et dans les limites qu'il détermine, déclarer applicable le régime instauré au présent chapitre :
1° aux membres énumérés ci-après du personnel de l'enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande ou du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés :
auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaires à l'exception du personnel des services d'encadrement pédagogique;
auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés;
qui font partie des institutions subventionnées de l'enseignement supérieur de type long et auxquels le décret mentionné au b) n'est pas applicable;
visés à l'article 1er, premier alinéa, 3, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
qui font partie de l'Ecole supérieure de Navigation à Anvers et à Ostende ou de l'Ecole supérieure de Radionavigation à Ostende;
qui font partie de l'inspection de la Communauté flamande visée aux articles 21 et 23 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;
2° aux établissements, centres et services qui emploient les personnes visées au 1°;
§ 2. Le régime visé au § 1er ne peut s'appliquer qu'aux membres du personnel qui, lors de la mise en disponibilité par défaut d'emploi :
sont nommés à titre définitif : dans l'enseignement supérieur sont censés être nommés à titre définitif, les membres du personnel nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément est requis, et les membres du personnel assimilés aux membres du personnel nommés ou agréés à titre définitif;
exercent l'emploi de la fonction où ils sont nommés à titre définitif :
- dans l'enseignement communautaire comme fonction principale ou accessoire. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat sont applicables;
- comme fonction principale dans l'enseignement subventionné;
bénéficient, à la veille de l'exécution de la mesure concernée, d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté flamande.
Les membres du personnel en congé régulier, dont l'absence est justifiée ou qui sont en disponibilité pour un autre motif que par défaut d'emploi comme prévu à l'article 5, sont assimilés aux personnes visées au premier alinéa pour l'application du présent régime.
§ 3. Le régime instauré par le présent chapitre ne peut être déclaré applicable aux membres du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 48 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
§ 4. L'Exécutif flamand peut prendre des mesures particulières en faveur des membres du personnel qui travaillent dans la République fédérale d'Allemagne et auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est d'application.
Article 5. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi découlant :
- de l'application des normes en vigueur;
- d'un changement dans la population scolaire;
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, ( du centre d'encadrement des élèves);
- (...)
- d'une rétrogradation d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;
(- tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.)
- du renoncement volontaire, par un membre du personnel à sa nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 53, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
- du choix fait par le directeur d'une école maternelle, d'être mis en disponibilité dans sa fonction aussitôt que l'école maternelle est transformée en école fondamentale ou de la décision du pouvoir organisateur de ce membre du personnel de ne pas nommer l'intéressé dans la fonction de directeur de l'école fondamentale, après une période d'essai d'un an.
(§ 1bis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une facon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande.)
§ 2. La mise en disponibilité est prononcée par le pouvoir organisateur, conformément aux modalités à déterminer par l'Exécutif flamand et pourvu que les conditions, que l'Exécutif flamand fixera, soient remplies.
§ 3. La mise en disponibilité peut être prononcée par défaut complet ou partiel d'emploi. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "défaut complet ou partiel d'emploi".
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés.
Article 6. § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 2. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui ont obtenu et accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie ou pour l'entièreté de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 3. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
Article 7. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Le pouvoir organisateur est tenu, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, de faire appel à des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et de les réaffecter dans une même fonction ou de les remettre au travail dans une autre fonction.
L'Exécutif flamand détermine, par secteur d'enseignement et en tenant compte de la fonction exercée, du cours ou de la spécialité, et du titre dont le membre du personnel est porteur, ce qu'il faut entendre par "une même fonction". Il détermine également, sur la base des mêmes éléments, ce qu'il faut entendre par "une autre fonction".
Si, dans l'enseignement communautaire, organisé par ou au nom de la Communauté flamande, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, ce membre du personnel ne recoit plus de traitement de la part de la Communauté flamande, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Si, dans l'enseignement subventionné et dans les (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, le pouvoir organisateur concerné perd l'avantage de la subvention-traitement destinée à ce membre du personnel, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Article 8. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Sans préjudice des avantages accordés dans le cadre de la rationalisation et de la programmation, le membre du personnel mis en disponibilité, engagé soit par un autre pouvoir organisateur, soit par le même pouvoir organisateur, conserve tous les droits liés à sa nomination définitive auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité jusqu'au moment où il redevient titulaire, nommé à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé.
Le traitement ou la subvention-traitement attribués à un membre du personnel en disponibilité qui est réaffecté ou remis au travail ne peuvent être inférieurs au traitement d'attente, ni à la subvention-traitement d'attente, ni au traitement ou à la subvention-traitement auxquels il pourrait prétendre s'il était resté en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire conservent tous les droits liés à l'emploi qui leur était attribué par le conseil central du conseil autonome de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 39 du même décret, jusqu'au moment où ils obtiennent une nouvelle désignation.
§ 3. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés conservent tous leurs droits auprès de l'établissement où ils étaient affectés par le pouvoir organisateur, conformément à l'article 31 du même arrêté.
Article 9. § 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi est tenu, aux conditions que fixera l'Exécutif flamand d'accepter l'emploi où il est réaffecté ou remis au travail.
§ 2. Si le membre du personnel visé au § 1er n'entre pas en service dans l'emploi attribué, à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans donner un motif valable, il perd l'avantage des dispositions du titre II du présent décret. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "motif valable".
Par dérogation à l'alinéa précédent et aux conditions que déterminera l'Exécutif flamand, un membre du personnel peut toutefois être autorisé à refuser un emploi offert et conserver l'avantage des dispositions du présent arrêté et des arrêtés d'exécution pris par l'Exécutif flamand.
§ 3. Les membres du personnel mentionnés ci-après, qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi, restent, dans l'attente d'une réaffectation ou d'une remise au travail, disponibles pour l'exécution de tâches pédagogiques à raison du nombre maximum d'heures pour lesquelles ils ont été mis en disponibilité :
- les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi, s'ils bénéficient d'avantages accordés dans le cadre des mesures de rationalisation et de programmation;
- les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi, qui ont accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi;
- les membres du personnel mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi.
Ils restent en premier lieu à la disposition du directeur de l'établissement où ils travaillaient avant leur mise en disponibilité ou du pouvoir organisateur qui a procédé à leur mise en disponibilité. Ils exécutent les tâches pédagogiques au prorata des prestations qui leur valent les avantages de l'article 4.
Si le pouvoir organisateur ne fait pas appel au membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, il doit prendre des dispositions pour permettre au membre du personnel d'exécuter les tâches précitées auprès d'un autre pouvoir organisateur, et ce au prorata des prestations qui lui valent cet avantage.
Si le pouvoir organisateur ne remplit pas cette obligation, le traitement d'attente, la subvention-traitement d'attente, le traitement ou la subvention-traitement du membre du personnel concerné lui sera réclamé. Dans des circonstances exceptionnelles, quand l'exécution de tâches pédagogiques s'avère impossible ou inopportune, l'Exécutif flamand peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions du présent paragraphe. De telles décisions doivent être motivées.
§ 4. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté ni remis au travail peut, aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, être rappelé en service tant par le directeur ou le pouvoir organisateur par lequel le membre du personnel a été mis en disponibilité, que par un autre pouvoir organisateur, condition que le membre du personnel dont il reprend, en tout ou en partie, les prestations, recoive, dans la même proportion, une autre charge dans l'établissement. L'application de la présente disposition ne peut donner lieu à une diminution du nombre total de prestations fournies par les membres du personnel rémunérés à charge de la Communauté flamande.
§ 5. Les membres du personnel conservent le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, s'ils acceptent une mise au travail dans un service de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, dans un autre service public, dans une institution ou entreprise de droit privé.
Article 10. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés d'exécution y afférents pris par l'Exécutif flamand, les commissions de réaffectation suivantes peuvent être instituées par l'Exécutif flamand :
( - une commission de réaffectation par centre d'enseignement;)
- des commissions de réaffectation zonales pour chaque niveau et chaque réseau, compétentes pour les réaffectations et les remises au travail dans une zone;
- des commissions de réaffectation interprovinciales compétentes pour les réaffectations et les remises au travail dans un réseau;
- une commission de réaffectation flamande comportant deux chambres dont l'une est compétente pour l'enseignement communautaire et l'autre pour l'enseignement subventionné.
Les commissions de réaffectation sont composées paritairement de représentants de l'enseignement communautaire ou des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'une part et, d'autre part, des organisations syndicales représentatives.
En outre, l'Exécutif flamand peut désigner des fonctionnaires et des membres de l'inspection qui siégeront dans ces commissions de réaffectation.
Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions d'une commission de réaffectation. L'Exécutif flamand en définit les modalités, ainsi que le fonctionnement desdites commissions.
Article 11. § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base des circulaires ministérielles suivantes sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière prévues au présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents :
- les circulaires BP n° 11/89 du 27 juillet 1989 et BP n° 9/90 du 28 juin 1990 relatifs à la réglementation du surnombre, de la réaffectation et de la remise au travail dans l'enseignement communautaire du personnel directeur, enseignant et paramédical, ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation, pourvu qu'il ait été tenu compte, lors de la procédure de réaffectation et de remise au travail, de l'immunité des membres du personnel temporaires fixée à 2 100 jours de prestations fournies au plus tard le 15 novembre 1990;
- la circulaire DR-86/87-13 du 23 juin 1987 contenant les mesures d'application relatives au personnel technique des centres PMS de l'Etat et des centres PMS de l'enseignement spécial de l'Etat découlant de l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
- la circulaire DG-86/87-10 du 23 juin 1987 relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation, la remise au travail et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente aux membres subventionnés du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 2. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base de circulaires ministérielles sur le même sujet et qui sont rendues publiques antérieurement aux dates reprises au § 1er et communiquées officiellement aux pouvoirs organisateurs et aux établissements d'enseignement et/ou centres PMS, sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière du présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents.
Article 12. Sont abrogés :
- l'article 85 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire,
- l'article 59 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
CHAPITRE III. - Autres dispositions.
Article 13. Dans l'article 84, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 58, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "article 82, a), b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 82, a), b), c), e) ou f)".
Article 16. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Les dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 pris en exécution de l'article 191 du décret précité, sont applicables à partir du 1er avril 1991, pour ce qui est des dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à partir du 1er juin 1991 pour ce qui est des dispositions de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Pour les membres du personnel technique des centres PMS de l'enseignement communautaire et des centres PMS subventionnés, les services susvisés doivent être fournis, dans une fonction visée par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, dans un centre PMS chargé de missions en faveur des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des participants aux formations reconnues permettant de remplir l'obligation scolaire à temps partiel.
§ 2. Les services fournis dans le cadre spécial temporaire ou en tant que contractuel subventionné pour réaliser les projets ci-après, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux.
Il s'agit des projets suivants :
- "Encadrement d'enseignants participant à des projets réalisés en exécution de la directive 77/486 des Communautés européennes";
- "Elèves migrants au niveau de l'enseignement secondaire",
- "Soutien aux écoles fondamentales comptant plus de 30 % d'enfants ne connaissant pas la langue de l'enseignement";
- "Elaboration de méthodes et de moyens de travail pour répondre aux besoins différenciés en matière de guidance PMS d'enfants de migrants".
Par application du premier alinéa, les membres du personnel peuvent acquérir une ancienneté de deux ans au maximum.
Les services susmentionnés sont censés être fournis dans "une" fonction visée par les décrets précités.
§ 3. Dans l'enseignement subventionné et les centres PMS subventionnés, les membres du personnel visés au § 2 qui désirent invoquer le régime de priorités prévu à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés doivent, sous peine de perdre leur priorité pour l'année scolaire 1991-1992, envoyer, avant le 2 septembre 1991, leur candidature par lettre recommandée à la poste au pouvoir organisateur.
Article 17. A l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :
1° le deuxième alinéa du § 3, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 270 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :
les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);
les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."
2° le § 5, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, est complété par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :
les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);
les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."
3° le § 6, modifié par l'arrêté royal n° 270 du 30 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 6. Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut toutefois être octroyé, temporairement et jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique ou de l'exercice en cours, un traitement, une subvention-traitement ou une subvention dans les limites des dispositions de la loi du 24 décembre 1976, et ce pour des prestations qui doivent être considérées comme fonction accessoire ou comme surcroît de travail à condition qu'aucun autre candidat valable ne puisse fournir les prestations concernées en fonction principale.
Un candidat valable est une personne qui remplit les conditions prévues, soit par l'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, soit par l'article 17, § 1er, 1 à 6, et §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Les traitement, subvention-traitement ou subvention visés au premier alinéa ne sont octroyés que si le Service flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou le Service bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont été informés au préalable de la vacance d'emploi et si le pouvoir organisateur déclare sur l'honneur n'avoir pu trouver d'autre candidat valable pouvant fournir les prestations en fonction principale. Ils sont octroyés pour le membre du personnel, la fonction et le cours figurant dans la déclaration, pourvu que ce membre du personnel remplisse les conditions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, la dérogation expire lors de toute modification de la charge de ce membre du personnel et une nouvelle déclaration est alors requise. Elle ne l'est pas si les prestations ne sont vacantes que pour une période dont la durée ne dépasse pas 104 jours civils.
L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles un recours peut être introduit contre l'attribution à un membre du personnel de prestations qui peuvent être considérées comme fonction accessoire ou surcroît de travail."
Article 18. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les dérogations accordées ou refusées de l'année scolaire 1982-1983 à la date d'entrée en vigueur de l'article 17, 3, sont confirmées par application de l'article 10, § 6, de l'arrêté mentionné à l'article 17.
Article 19. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, pendant les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, le pouvoir organisateur doit prioritairement et dans l'ordre, lors de la désignation d'un membre du personnel dans la fonction de chef de travaux d'atelier :
- répondre aux obligations prévues par la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, pour autant qu'il y ait des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire;
- désigner un membre du personnel de l'établissement mis en disponibilité par défaut d'emploi ou nommé à titre définitif dans la fonction de chef d'atelier, titulaire d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de chef de travaux d'atelier, fixé par l'Exécutif flamand.
§ 2. Au cours des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 le pouvoir organisateur ne peut pas appliquer les dispositions de l'article 40, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, tant qu'il y a des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire, qui disposent d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de chef d'atelier, fixé par l'Exécutif flamand.
Article 20. Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
Article 68. Pour la classification de l'enseignement artistique supérieur, de l'enseignement technique supérieur du troisième degré et des sections non classées de l'enseignement supérieur de type long au sens du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
§ 1er. La classification de l'enseignement artistique supérieur à l'exception de la section d'architecture d'intérieur classée dans l'enseignement artistique supérieur, et de l'enseignement technique supérieur du troisième degré dans l'enseignement supérieur de type long, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1993-1994, la première année du premier cycle et la première année du deuxième cycle sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1994-1995, le premier cycle, le deuxième cycle, s'il compte deux années d'études, et les première et deuxième années du deuxième cycle, s'il compte trois années d'études, sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1995-1996, toutes les années d'études sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est identique à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est prévu pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent obtenir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième année pendant l'année académique 1993-1994 et, éventuellement, la cinquième pendant l'année académique 1994-1995.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est inférieure d'une année à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est organisé pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent acquérir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième pendant l'année académique 1993-1994 et la cinquième pendant l'année académique 1994-1995. Les étudiants qui réussissent les examens de quatrième année et ne s'inscrivent pas pour cette cinquième année supplémentaire, obtiennent un diplôme de l'enseignement artistique supérieur.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année, sont admis en première année du deuxième cycle de la formation de l'enseignement supérieur de type long qui y correspond, conformément à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 2. La restructuration des formations existantes d'architecture d'intérieur qui entrent en ligne de compte, en vertu de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991, dans le cadre de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1992-1993, ces formations sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992, le pouvoir organisateur peut adapter les programmes des première et deuxième années en vue du passage à l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1993-1994, les deuxième et quatrième années sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992;
dans la discipline architecture, la première année du deuxième cycle d'architecte d'intérieur est organisée;
- pendant l'année académique 1994-1995, la formation d'architecture d'intérieur est supprimée et le deuxième cycle complet d'architecte d'intérieur est organisé.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année d'une formation d'architecture d'intérieur sont admis au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de ces mesures transitoires pour toutes les formations de l'enseignement artistique supérieur qui ne sont pas organisées formellement en années d'études.