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25 JUIN 1992. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 29-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 1996-02-16
Article 25. § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 5 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge et les dispositions des §§ 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge.

§ 7.

Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49. § 1. La " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " (Société régionale flamande d'investissement) et la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) peuvent être autorisées à contracter des prêts sous la garantie de la Région en vue de la création, d'un commun accord, d'un société anonyme qui sera chargée de la mise à exécution du programme d'urgence relatif au logement sociale et dont les missions sont précisées au § 3.

Aux fins du financement de ses missions, la société anonyme peut être autorisée à contracter des prêts sous la garantie de la Région.

La " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " et la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " doivent ensemble, à tout moment, détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des actions de capital de la Société ainsi que disposer de plus de 50 % des voix et des mandats dans les organes de gestion et dans l'assemblée générale.

§ 2. Pour la réalisation du programme d'urgence, il sera fait appel de préférence à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", aux sociétés agréées par elle, aux communes, aux associations de communes, aux centres publics d'aide sociale ou aux associations de ces centres, et, le cas échéant, au Fonds flamand du Logement.

§ 3. La société visée au § 1er peut notamment être chargée des missions mentionnées ci-après, qui doivent être spécifiées dans une convention à conclure entre l'Exécutif flamand, la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " et la société anonyme :

1° le financement de l'acquisition et de la construction avec ou sans intermédiaire de logements sociaux ou de logements y assimilés ainsi que d'habitations moyennes, y compris l'acquisition éventuelle de biens immobiliers ou des droits réels nécessaires à cet effet et l'exécution avec ou sans intermédiaire de tous les travaux et toutes les opérations y afférents, la préférence étant donnée aux projets de comblement et de rénovation urbaine;

2° le financement et l'exécution par l'intermédiaire de tiers de travaux d'assainissement et de rénovation à des logements sociaux ou à des logements y assimilés ainsi qu'à des habitations moyennes, y compris l'acquisition éventuelle de biens immobiliers ou des droits réels nécessaires à cet effet et l'exécution avec ou sans intermédiaire de tous les travaux et toutes les opérations y afférents;

3° le financement et l'exécution par l'intermédiaire de tiers d'autres travaux correspondant aux buts du programme d'urgence qui seront précisés par l'Exécutif flamand, notamment les travaux d'infrastructure, les initiatives tendant à viabiliser des parcelles de terrain, la construction d'équipements collectifs et de foyers socioculturels, y compris l'exécution avec ou sans intermédiaire de toutes les opérations y afférentes.

(4° le cas échéant, contre une indemnité de gestion à fixer dans la convention, l'octroi après autorisation préalable de l'Exécutif flamand, cas par cas, et la mise en paiement des intervention visées au § 6 dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Exécutif flamand.)

§ 4. Les logements sociaux ou y assimilés financés par la société visée au § 1er ou achetés, construits, rénovés, ou assainis à l'initiative de la société même, au moyen de ressources telles que visées au § 1er doivent, pour autant que les ressources précitées sont immobilisées au moins pendant une période qui sera fixée par l'Exécutif flamand :

1° soit être la propriété de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", de sociétés agréées par elle, de communes, d'associations de communes, (le Fonds flamand du Logement), de centres publics d'aide sociale ou d'associations de ces centres et être destinés à la location à des personnes privées, comme logements sociaux ou y assimilés;

2° soit être mis à la disposition des administrations ou sociétés de droit public précitées en vue de la location ou de la sous-location à des personnes privées, comme logements sociaux ou y assimilés. En ce cas ces administrations ou sociétés de droit public doivent avoir la possibilité d'acquérir la propriété des logements en question dans un délai fixé par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand fixe les délais maximums au cours desquels les ressources dont question au § 1er de la société visée au § 1er peuvent être immobilisées pour des opérations ayant trait à des habitations moyennes.

§ 5. L'Exécutif flamand définit les règles précises applicables aux activités de la société dont question au § 1er ainsi que les régimes de location relatifs aux personnes privées visées au § 4.

§ 6. L'Exécutif flamand peut allouer une subvention locative aux personnes privées visées au § 4.

L'Exécutif flamand peut également intervenir dans les charges financières des opérations visées aux §§ 3 et 4.

Article 52. Par dérogation à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les trente jours de la date de l'avis de réception, pour autant que la demande d'un permis a trait à des biens faisant l'objet d'une initiative telle que visée à l'article 49, § 3, du présent décret. (Au cas ou une enquête publique serait nécessaire, ce délai est prorogé par la durée prescrite de l'enquête.)

Par dérogation à l'article 48 de la loi visée à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins émet son avis préalable dans les vingt jours, lorsqu'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'une initiative telle que visée à l'article 49, § 3, du présent décret. En cas qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête publique, ledit délai est prolongé de la période prescrite pour l'enquête publique. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'avis est censé être favorable. Le Ministre ou son délégué octroye ou refuse le permis dans les quinze jours de la réception de l'avis du collège des bourgmestre et échevins ou, à défaut de celui-ci, dans les quarante jours de la date de l'avis de réception.

Lorsque la demande se rapporte à un permis de lotir, les délais dont question au présent article sont portés au double.

Article 58. Le budget du " Vlaams Infrastructuurfonds " est alimenté par :
1.

en ce qui concerne les revenus afférents aux compétences spécifiées à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 :

1° les recettes, à l'inclusion des paiements relatifs aux indemnisations et aux aliénations, qui découlent de la gestion du patrimoine, exception faite de celle des bâtiments et leurs dépendances destinés à l'hébergement des services du Ministère de la Communauté flamande, qui relève de la compétence des administrations énumérées ci-après du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande :

a)

l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications;

b)

l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine;

c)

l'Administration des Etudes et des Missions d'Appui;

2° les recettes provenant de l'application de lois, de décrets et de règlements relatifs à la sauvegarde et à la promotion de la sécurité routière, exception faite des recettes qui reviennent à l'Etat belge en vertu de la loi;

3° les intérêts, les amortissements, les remboursements, les contributions, le produit de ventes et d'autres activités, exception faite des bâtiments et leurs dépendances, qui, suivant le cas, découlent ou sont réalisés au moyen des ressources du " Vlaams Infrastructuurfonds ";

4° le produit de ventes, le recouvrement de frais de dossier et de droits provenant d'autorisations et de permis, en application des lois et des règlements relatifs aux travaux publics;

5° les amendes administratives percues ainsi que tous les autres montants encaissés à la suite d'actions intentées par les services de la Région flamande ou d'arrêts rendus par les cours et les tribunaux contre les contrevenants à la législation et la réglementation relatives aux travaux publics;

6° (l'aide financière des Communautés européennes, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux travaux publics et au transport, y compris les études s'y rapportant);

7° le solde du " Vlaams Infrastructuurfonds " disponible au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré;

8° les recettes résultant de l'application du titre II, chapitre IV (Prise d'eau), du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;

9° toutes les autres ressources utiles conformément au but du " Vlaams Infrastructuurfonds " et revenant notamment en vertu des dispositions des lois, des décrets et des règlements au " Vlaams Infrastructuurfonds " ainsi que (...) les reversements et les recettes accidentelles;

10° les dotations éventuelles prévues au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et le budget administratif y annexé;

2.

toutes les recettes découlant de conventions relatives à la prestation de services aux autorités nationales, pour ce qui est de la police de la mer et des douanes.

Article 63. § 1. Est créé comme service à gestion séparée : le Centre culturel de la Communauté flamande " De Brakke Grond " à Amsterdam.

§ 2. Le Centre culturel de la Communauté flamande " De Brakke Grond " a pour mission de contribuer, dans le cadre de la coopération culturelle internationale, à l'intégration culturelle de la Communauté flamande avec les Pays-Bas ainsi qu'à une meilleure notoriété et promotion de la Communauté flamande dans ce pays.

Article N2. Annexe 2. ANNEXE 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION.
Article 87. § 1. Dans les articles 28, 31, 32, 34 et 38 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II, les mots " ou étant en construction " sont insérés entre les mots " ou admis aux subventions " et " la date de comptage ".

§ 2. Dans les mêmes articles, l'alinéa suivant est inséré après les mots " le 1er octobre de cette année scolaire " :

" Il faut entendre par " Etablissements, types ou formations qui sont en construction ", des établissements, types ou formations qui étendent progressivement les formations offertes durant des années scolaires successives, d'année en année, à commencer par la première classe du premier degré. ".

Article 88. Les articles 86 et 87 produisent leur effet le 1er septembre 1990.
Article 50. En ce qui concerne la Région flamande, par dérogation à l'article 162, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus, une exemption ou une réduction proportionnelle du précompte immobilier ne sera accordée que pour autant que le revenu cadastral imposable puisse être diminué en vertu de l'article 9, § 1er, 2° à 4°, dudit Code.
Article 74. L'" Universitair Ziekenhuis Gent " est autorisé créer un fonds d'investissement.

Dans ce fonds les recettes suivantes sont inscrites :

1° 42,5 % de l'allocation visée à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 concernant l'exploitation de l'" Universitair Ziekenhuis Gent "; ce pourcentage peut être modifié par l'Exécutif flamand;

2° les crédits d'investissement spécifiques octroyés par l'Exécutif flamand;

3° les rapports financiers des moyens disponibles de ce fonds.

Article 75. Les moyens du fonds d'investissement défini à l'article 74 contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour la sauvegarde et l'entretien par le propriétaire des biens immeubles disponibles ainsi que pour l'extension et les rénovations nécessaires et pour les constructions neuves subsidiaires.
Article 57. § 1. Il est créé un " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds d'Infrastructure flamand). Le " Vlaams Infrastructuurfonds " est un service à gestion séparée tel que visé à l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand assure la gestion du " Vlaams Infrastructuurfonds ". Il met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

§ 2. Le " Vlaams Infrastructuurfonds " a pour but de concourir à la réalisation et notamment au financement de toutes les initiatives qui peuvent être utiles à l'exécution de la politique de la Région flamande dans le domaine des travaux publics et du transport telle que visée à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, quelle que soit la nature des dépenses à prendre en charge. En outre, le Fonds contribuera, sur un compte séparé, à la prestation de services aux autorités nationales, pour ce qui est de la police de la mer et des douanes, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes, quelle que soit la nature des dépenses à prendre en charge.

(§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à décider, par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, qu'un compte séparé ne doit pas être utilisé pour contribuer à la prestation de services aux autorités nationales, en ce qui concerne le police de la mer et les douanes, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes.)