25 JUIN 1992. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 25. § 1.
§ 2.
§ 3. (...)
§ 4.
§ 5.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 5 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge et les dispositions des §§ 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge.
§ 7.
Article 46. (Abrogé)
Article 47. (Abrogé)
Article 48. (Abrogé)
Article 49. § 1. La " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " (Société régionale flamande d'investissement) (ou l'une de ses filiales) et la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) peuvent être autorisées à contracter des prêts sous la garantie de la Région en vue de la création, d'un commun accord, d'un société anonyme qui sera chargée de la mise à exécution du programme d'urgence relatif au logement sociale et dont les missions sont précisées au § 3.
Aux fins du financement de ses missions, la société anonyme peut être autorisée à contracter des prêts sous la garantie de la Région.
La " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " et la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " doivent ensemble, à tout moment, détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des actions de capital de la Société ainsi que disposer de plus de 50 % des voix et des mandats dans les organes de gestion et dans l'assemblée générale.
§ 2. Pour la réalisation du programme d'urgence, il sera fait appel de préférence à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", aux sociétés agréées par elle, aux communes, aux associations de communes, aux centres publics d'aide sociale ou aux associations de ces centres, et, le cas échéant, au Fonds flamand du Logement.
§ 3. La société visée au § 1er peut notamment être chargée des missions mentionnées ci-après, qui doivent être spécifiées dans une convention à conclure entre l'Exécutif flamand, la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " et la société anonyme :
1° le financement de l'acquisition et de la construction avec ou sans intermédiaire de logements sociaux ou de logements y assimilés ainsi que d'habitations moyennes, y compris l'acquisition éventuelle de biens immobiliers ou des droits réels nécessaires à cet effet et l'exécution avec ou sans intermédiaire de tous les travaux et toutes les opérations y afférents, la préférence étant donnée aux projets de comblement et de rénovation urbaine;
2° le financement et l'exécution par l'intermédiaire de tiers de travaux d'assainissement et de rénovation à des logements sociaux ou à des logements y assimilés ainsi qu'à des habitations moyennes, y compris l'acquisition éventuelle de biens immobiliers ou des droits réels nécessaires à cet effet et l'exécution avec ou sans intermédiaire de tous les travaux et toutes les opérations y afférents;
3° le financement et l'exécution par l'intermédiaire de tiers d'autres travaux correspondant aux buts du programme d'urgence qui seront précisés par l'Exécutif flamand, notamment les travaux d'infrastructure, les initiatives tendant à viabiliser des parcelles de terrain, la construction d'équipements collectifs et de foyers socioculturels, y compris l'exécution avec ou sans intermédiaire de toutes les opérations y afférentes.
(4° le cas échéant, contre une indemnité de gestion à fixer dans la convention, l'octroi après autorisation préalable de l'Exécutif flamand, cas par cas, et la mise en paiement des intervention visées au § 6 dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Exécutif flamand.)
§ 4. Les logements sociaux ou y assimilés financés par la société visée au § 1er ou achetés, construits, rénovés, ou assainis à l'initiative de la société même, au moyen de ressources telles que visées au § 1er doivent, pour autant que les ressources précitées sont immobilisées au moins pendant une période qui sera fixée par l'Exécutif flamand :
1° soit être la propriété de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", de sociétés agréées par elle, de communes, d'associations de communes, (le Fonds flamand du Logement), de centres publics d'aide sociale ou d'associations de ces centres et être destinés à la location à des personnes privées, comme logements sociaux ou y assimilés;
2° soit être mis à la disposition des administrations ou sociétés de droit public précitées en vue de la location ou de la sous-location à des personnes privées, comme logements sociaux ou y assimilés. En ce cas ces administrations ou sociétés de droit public doivent avoir la possibilité d'acquérir la propriété des logements en question dans un délai fixé par l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand fixe les délais maximums au cours desquels les ressources dont question au § 1er de la société visée au § 1er peuvent être immobilisées pour des opérations ayant trait à des habitations moyennes.
§ 5. L'Exécutif flamand définit les règles précises applicables aux activités de la société dont question au § 1er ainsi que les régimes de location relatifs aux personnes privées visées au § 4.
§ 6. L'Exécutif flamand peut allouer une subvention locative aux personnes privées visées au § 4.
L'Exécutif flamand peut également intervenir dans les charges financières des opérations visées aux §§ 3 et 4.
(Le Gouvernement flamand peut également rendre applicables les dispositions du présent paragraphe, lorsque la société de logement social obtient un financement auprès de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) pour les opérations visées aux §§ 3 et 4.)
Article 52. (Abrogé)
Article 58. Le budget du " Vlaams Infrastructuurfonds " est alimenté par :
(1. en ce qui concerne les recettes relatives aux compétences mentionnées à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° (, 8°) et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 :)
1° les recettes, à l'inclusion des paiements relatifs aux indemnisations et aux aliénations, qui découlent de la gestion du patrimoine, exception faite de celle des bâtiments et leurs dépendances destinés à l'hébergement des services du Ministère de la Communauté flamande, qui relève de la compétence des administrations énumérées ci-après du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande :
l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications;
l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine;
l'Administration des Etudes et des Missions d'Appui;
2° les recettes provenant de l'application de lois, de décrets et de règlements relatifs à la sauvegarde et à la promotion de la sécurité routière, exception faite des recettes qui reviennent à l'Etat belge en vertu de la loi;
3° les intérêts, les amortissements, les remboursements, les contributions, le produit de ventes et d'autres activités, exception faite des bâtiments et leurs dépendances, qui, suivant le cas, découlent ou sont réalisés au moyen des ressources du " Vlaams Infrastructuurfonds ";
4° le produit de ventes, le recouvrement de frais de dossier et de droits provenant d'autorisations et de permis, en application des lois et des règlements relatifs aux travaux publics;
5° les amendes administratives percues ainsi que tous les autres montants encaissés à la suite d'actions intentées par les services de la Région flamande ou d'arrêts rendus par les cours et les tribunaux contre les contrevenants à la législation et la réglementation relatives aux travaux publics (et aux transports);
6° (l'aide financière des Communautés européennes, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux travaux publics et au transport, y compris les études s'y rapportant);
7° le solde du " Vlaams Infrastructuurfonds " disponible au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré;
8° les recettes résultant de l'application du titre II, chapitre IV (Prise d'eau), du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;
9° toutes les autres ressources utiles conformément au but du " Vlaams Infrastructuurfonds " et revenant notamment en vertu des dispositions des lois, des décrets et des règlements au " Vlaams Infrastructuurfonds " ainsi que (...) les reversements et les recettes accidentelles;
10° les dotations éventuelles prévues au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et le budget administratif y annexé;
toutes les recettes découlant de conventions relatives à la prestation de services aux autorités nationales, pour ce qui est de la police de la mer et des douanes.
Article 63. (Abrogé)
Article N2. Annexe 2. ANNEXE 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION.
Article 87. (abrogé)
Article 88. L'article 86 (produit ses effets) le 1er septembre 1990.
Article 50. (abrogé)
Article 74. L'" Universitair Ziekenhuis Gent " est autorisé créer un fonds d'investissement.
Dans ce fonds les recettes suivantes sont inscrites :
1° 42,5 % de l'allocation visée à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 concernant l'exploitation de l'" Universitair Ziekenhuis Gent "; ce pourcentage peut être modifié par l'Exécutif flamand;
2° les crédits d'investissement spécifiques octroyés par l'Exécutif flamand;
3° (les crédits spécifiques pour l'équipement scientifique et technique et l'installation du lourd appareillage médical.)
Article 75. (Abrogé)
Article 57. § 1. Il est créé un " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds d'Infrastructure flamand). Le " Vlaams Infrastructuurfonds " est un service à gestion séparée tel que visé à l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand assure la gestion du " Vlaams Infrastructuurfonds ". Il met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.
§ 2. (Le "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'infrastructure) a pour but de contribuer à la réalisation, notamment le financement, de tout ce qui peut être utile à l'exécution de la politique de la Région flamande sur le plan des travaux publics et des transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° (, 8°) et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, quelles que soient les dépenses à prendre en charge.) En outre, le Fonds contribuera, sur un compte séparé, à la prestation de services aux autorités nationales, pour ce qui est de la police de la mer et des douanes, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes, quelle que soit la nature des dépenses à prendre en charge.
(§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à décider, par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, qu'un compte séparé ne doit pas être utilisé pour contribuer à la prestation de services aux autorités nationales, en ce qui concerne le police de la mer et les douanes, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes.)
Article 102. (Abrogé)
Article 20. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand. Il est conclu une convention entre le Fonds et la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " concernant la mise à disposition au Fonds des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " perçoit, à cette fin, annuellement une indemnisation des frais à charge du budget du Fonds.
Article 78. Les dotations à l'enseignement communautaire et les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés chaque année en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.
Article 76. (Abrogé)
Article 77. (Abrogé)
Article 16. Il est créé un " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant " (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand).
Article 17. Le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant " a la personnalité juridique. Il est créé comme un établissement de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'utilité publique. Les dispositions de cette loi s'appliquent au Fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé dans le présent décret.
Article 18. Les moyens de l'" Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant " sont :
1° une dotation annuelle à la charge du budget de la Région flamande;
2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire antérieure au Fonds;
3° tous les moyens provenant des activités du Fonds.
Article 19. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses relatives :
1° à la politique terrienne et à la réalisation de projets de logement à caractère social dans les communes de la province du Brabant faisant partie de la Région flamande;
2° au développement de structures jugées nécessaires pour le maintien ou le développement du caractère flamand et d'une qualité de logement de haute valeur dans cette région.
Article 19bis. Le Fonds est habilité à acquérir et aliéner des biens immeubles et de constituer sur ces biens des droits réels, en vue de l'accomplissement de sa mission. Il peut procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, sous l'autorisation du Gouvernement flamand.
Article 21. Dans le cadre de la mission visée à l'article 19, l'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds pour tout ce qui peut servir dans le cadre de la politique sociale terrienne et du logement pour le Brabant flamand.
Article 22. Les éventuelles bonifications d'intérêt sur les moyens de trésorerie découlant de la gestion de la propre trésorerie sont versées dans le budget des voies et moyens de la Communauté flamande.
Article 23. Chaque année, l'Exécutif flamand rédige un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Ce rapport est communiqué (au Parlement flamand).
Article 24. L'Exécutif flamand fixe les modalités pour le fonctionnement et la gestion du Fonds. A cette occasion, il peut déléguer certaines de ses compétences secondaires et complémentaires au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.
Article 59. § 1. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et des règles en matière de délégation des compétences au sein de l'Exécutif flamand applicables au " Vlaams Infrastructuurfonds ", les dépenses à charge de ce Fonds sont engagées et ordonnancées par les soins de l'Exécutif flamand.
Le montant de l'autorisation d'engagement accordée au " Vlaams Infrastructuurfonds " est fixe chaque année par le décret contenant le budget de la Région flamande.
Le solde du " Vlaams Infrastructuurfonds " disponible au 31 décembre de l'année en cours est reporté au budget des voies et moyens du " Vlaams Infrastructuurfonds " de l'exercice budgétaire suivant.
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat, le budget du " Vlaams Infrastructuurfonds " de l'année suivante est soumis chaque année et au plus tard le 30 septembre à l'approbation (du Parlement flamand) par l'Exécutif flamand.
Chaque année, avant le 30 juin, l'Exécutif flamand rapporte en détail, (au Parlement flamand), des revenus et des dépenses, des programmes d'action et du fonctionnement du " Vlaams Infrastructuurfonds " au cours de l'exercice budgétaire écoulé.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".
Ces règles comprennent entre autres :
1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;
2° le contrôle des comptes par le Cour des Comptes qui pourra agir sur place;
3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs votés;
4° la faculté d'utiliser, dès le début de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;
5° la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;
6° le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des Comptes;
7° la limitation dans le temps des reports autorisés.
CHAPITRE I. - Economie et Recherche scientifique.
Section 1. - " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie ". - (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie).
Article 1. L'article 21, § 2, du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A partir de l'année budgétaire 1992, l'Exécutif flamand dispense pendant une période de quatre ans et cela annuellement une avance gratuite remboursable de 50 millions de francs. "
Section 2. - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15. L'Exécutif flamand fixe la date de mise en oeuvre des articles de la section 2 du présent chapitre.
CHAPITRE II. - Politique sociale terrienne et du logement en Brabant flamand.
CHAPITRE III. - Environnement.
Section 1. - Déchets.
Sous-section A. - Déchets solides.
Article 26.
Article 27.
Sous-section B. - Déchets animaux.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34. Les dispositions de la présente sous-section entrent en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.
Section 2. - Engrais.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.
Section 3. - Eau.
Article 44.
Article 45. § 1. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
§ 2.
CHAPITRE IV. - Logement social.
Article 51. L'article 50 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.
Article 53. L'article 52 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994.
CHAPITRE V. - Travaux publics.
Article 54. La convention du 4 octobre 1991 conclue entre la Région flamande et la S.A. " Bestuur voor de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Compagnie des Installations maritimes de Bruges) et complétant la convention du 20 septembre 1928 entre l'Etat, la ville de Bruges et la S.A. " Bestuur voor de Brugse Zeevaartinrichtingen " est confirmée.
Article 55. L'accord de coopération du 28 mars 1991 entre l'Etat belge et la Communauté flamande relatif à l'exécution, pour le compte de la Communauté flamande, de travaux de restauration et d'aménagement, en vue de l'hébergement de ses cabinets ministériels, et à l'aménagement de logements dans les bâtiments situés place des Martyrs à Bruxelles, publié au Moniteur belge du 1er juin 1991, ainsi que l'avenant du 17 janvier 1992 portant exécution de cet accord de coopération sont approuvés en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 56. L'article 11, § 2, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la commission communautaire flamande, ou à leur initiative, est complété par un alinéa 2 :
" Toutefois, la date dont question à l'alinéa 1er est remise au 31 décembre 1992, pour ce qui est des travaux plusieurs initiateurs. "
Article 60. Sans préjudice des règles en matière de délégation et des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " se charge, de manière autonome, de toutes les opérations relatives à la préparation comme à l'exécution de la gestion financière et budgétaire des revenus et des dépenses attribués au " Vlaams Infrastructuurfonds ", sans qu'il soit porté atteinte aux compétences des autres services du Ministère de la Communauté flamande appartenant au département de l'Environnement et de l'Infrastructure et responsables du contenu des projets en question.
CHAPITRE VI. - Culture.
Section 1. - Services à gestion séparée.
Article 61. Est créé comme service à gestion séparée : le service de gestion du " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers.
Article 62. Est créé comme service à gestion séparée : le service de gestion du " Kasteel-Domein van Gaasbeek ".
Article 64. Les soldes aux comptes des comptables ordinaires et extraordinaires auprès du " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers, du " Kasteel-Domein Gaasbeek " et du Centre culturel de la Communauté flamande " De Brakke Grond " ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés aux services à gestion séparée visés aux articles 61, 62 et 63.
Article 65. L'Exécutif flamand fixe les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée cités dans le présent décret.
Ces règles comprennent entre autres :
1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;
2° le contrôle des comptes par la Cour des Comptes qui peut agir sur les lieux;
3° la compression des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;
4° la possibilité d'utiliser, dès le début de l'année, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année précédente;
5° l'obligation de tenir une comptabilité patrimoniale et de dresser un inventaire du patrimoine;
6° le traitement et la garde des fonds et des valeurs par un comptable responsable à l'égard de la cour des Comptes;
7° la limitation dans le temps des transferts auxquels a été donnée autorisation.
Les articles 61 à 64 et l'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Article 66. Le décret du 30 juin 1982 portant création d'un centre culturel de la Communauté flamande aux Pays-Bas est abrogé.
Section 2. - Dispositions diverses.
Article 67. L'article 6, § 3 du décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes est complété d'un point 4 libellé comme suit :
" 4. par dérogation au point 1 de ce paragraphe, pour les années budgétaires 1992 et 1993, le nombre de membres du personnel subventionnés ayant une responsabilité politique est limité à deux en cas de démission d'un tel membre du personnel; en cas de démission d'un membre du personnel administratif subventionné, le nombre de membres du personnel administratifs subventionnés est limité à un. "
Article 68. L'acceptation au nom de l'Exécutif flamand par le Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises de la donnation entre vifs en ce qui concerne 637 tableaux du peintre Felix De Boeck à la Communauté flamande, par acte notarié du 2 juin 1992, est approuvée.
Article 69.
Article 70. Par dérogation au décret du 13 juin 1975 réglant l'octroi de subventions à l'art dramatique d'expression néerlandaise, le montant des subventions de fonctionnement octroyées à l'a.s.b.l. Speeltheater, Gouvernementstraat 7, 9000 Gent, pour la saison 1989-1990, est calculé sur base de la partie des subventions octroyées pendant la saison 1988-1989, qui correspond, exprimé en pourcentage, au rapport de la totalité de traitements au total des revenus du " Speeltheater " pendant cette même saison.
Article 71.
CHAPITRE VII. - Enseignement.
Section 1. - Inspection et encadrement pédagogique.
Article 72. Dans l'article 85 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le texte existant constitue le § 1er. Un § 2 et un § 3 y sont ajoutés, libellés comme suit :
" § 2. Dans les conditions à fixer par l'Exécutif flamand, il peut être octroyée aux membres de l'inspection et aux membres du personnel du Service d'études admis au stage ou nommés à titre définitif une allocation forfaitaire ou non, pour couvrir les frais de déplacement, de séjour et de fonctionnement liés à l'exercice de leur fonction.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'Exécutif flamand peut accorder aux membres de l'inspection chargés, en vertu de l'article 81, § 3, de tâches équivalentes, une allocation complémentaire fixée de la même manière que pour les membres du personnel visés à l'article 9, § 1, dernier alinéa. "
Article 73. L'article 72 produit ses effets le 1er septembre 1991 pour les membres du personnel du Service d'études admis au stage ou nommés à titre définitif. Pour les membres de l'Inspection cet article produit ses effets le 1er janvier.
Section 2. - U.Z. Gent.
Section 3. - Financement.
Article 79. § 1. Le montant des moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire tels que visés et octroyés conformément à l'article 2, § 1er et à l'article 3, § 1er du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II, est majoré de 88,8 millions, à partir de 1992.
§ 2. L' " Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs " perçoit lui-même les recettes du propre transport d'élèves non-ayants droit, pour l'enseignement ordinaire.
§ 3. L'article 35 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par les mots " sauf si la faute est due à l'autorité payante. "
Section 4. - Les centres psycho-médico-sociaux.
Article 80. Par dérogation au chapitre III, section 5 et au chapitre V du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et par dérogation au chapitre III, section 3, et au chapitre IV du titre II du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, aucune nomination à titre définitif ne sera octroyée, pendant l'année scolaire 1992-1993, aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial.
Article 81. Les moyens de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux pour l'année budgétaires 1992 ne sont pas indexés, à l'exception des moyens de fonctionnement prévus pour l'inspection médicale scolaire au sein des centres psycho-médico-sociaux de l'" Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ".
La quote-part des moyens de fonctionnement prévue pour l'inspection médicale scolaire est fixée dans le même rapport que le rapport entre l'effectif total du personnel PMS-ARGO et le personnel engagé à base de l'arrêté royal du 11 février 1970 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'assistantes infirmières et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat chargés d'assurer l'inspection médicale scolaire dans les établissements de l'Etat.
Article 82. L'article 81 entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Section 5. - Encadrement.
Article 83. Dans l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le § 7 est abrogé.
Article 84. A l'article 3, § 8 de la même loi un 2° est ajouté libellé comme suit :
" 2° Par dérogation au 1°, la date du comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou au jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle organisé dans une classe déterminée et suivant un programme d'études déterminé pour lequel des élèves sont inscrits à cette date, mais lequel, le 1er février de l'année scolaire précédente ou le jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, aucun élève n'a choisi.
Les cours de religion ou de morale non confessionnelle pouvant être organisés dans une classe déterminée et suivant un programme d'études déterminé sur la base du comptage du 1er février de l'année scolaire précédente ou du jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, mais pour lesquels aucun élève n'est inscrit le 1er octobre de l'année scolaire en cours ou le jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, ne sont plus organisés ni subventionnés. "
Article 85. La section 5 entre en vigueur le 1er septembre 1992.
Section 6. - Ecoles en construction ou en suppression progressive.
Article 86. L'article 3, § 8, 1° dernier alinéa de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à cette règle, pour les établissements d'enseignement qui sont crées ou admis aux subventions ou qui sont en construction, la date du comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire de création ou d'admission aux subventions ou de construction.
Il faut entendre par " établissements qui sont en construction ", les établissements d'enseignement qui étendent progressivement les formations offertes durant des années scolaires successives, d'année en année, à commencer par la première classe du premier degré.
Pour les écoles qui, suite à l'application du plan de rationalisation et de programmation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 13, § 1er, 1 a) de ladite loi, sont contraintes à la suppression progressive d'année en année, la date du comptage est également fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours, à partir de l'année scolaire pendant laquelle la suppression progressive commence.
Cette disposition ne s'applique pas aux écoles belges en Allemagne. L'Exécutif flamand est autorisé à élaborer à cet égard une réglementation particulière. ".
Section 7. - Universités.
Article 89. Dans l'article 190 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le financement de ces formations pour l'année 1992, il est octroyée une allocation de fonctionnement supplémentaire de 24,0 millions de francs à la " Katholieke Universiteit Leuven " (KUL) et de 11,6 millions de francs à l'" Universitair Centrum Antwerpen " (RUCA) ".
Section 8. - Enseignement spécial.
Article 90. L'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Entrent en ligne de compte pour cette loi les handicapés âgés de deux ans et demi à vingt-et-un ans. Toutefois, le Ministre communautaire qui a l'Enseignement dans ses attributions ou son délégué peut, sur avis conforme de la Commission consultative de l'Enseignement spécial :
- admettre au bénéfice de la loi un enfant de moins de deux ans et demi, à partir du 1er septembre, si cet enfant atteint l'âge de deux ans et demi dans la même année civile;
- conserver le bénéfice de cette loi au jeune âgé de plus de vingt-et-un ans, si ce jeune peut obtenir, après avoir atteint l'âge précité, un premier certificat de qualification de la forme d'enseignement 3 ou un certificat de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4;
- conserver le bénéfice de cette loi à un élève réduit à suivre la forme d'enseignement 2, 3 et 4 qui, suite à une maladie ou un accident dans le cours de l'enseignement ordinaire ou spécial, a contracté un handicap ou un handicap secondaire ayant causé une régression grave et dont le délai dans lequel l'étude sera terminée est bien déterminé;
- conserver le bénéfice de cette loi à un handicapé âgé de plus de vingt-et-un ans ou l'admettre au bénéfice de celle-ci pour la première fois, si cette personne peut, suite à un accident ou une maladie, entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training en aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial;
- conserver le bénéfice de la loi à un handicapé âgé de plus de vingt-et-un ans ou l'admettre au bénéfice de celle-ci pour la première fois, afin de permettre à cet élève de terminer ses études dans l'enseignement intégré spécial. ".
Par dérogation à l'alinéa précédent, les handicapés âgés de plus de vingt-et-un ans peuvent bénéficier des avantages de cette loi pour l'année scolaire 1992-1993 de l'avis motivé de la Commission consultative pour l'Enseignement spécial.
A cet effet, l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré est complété comme suit :
" Une sous-commission sera créée au sein de la commission consultative, comportant une représentation de l'enseignement et du secteur de l'aide sociale. Cette sous-commission reprend la compétence de la commission consultative pour les élèves des formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spéciale en ce qui concerne les avis sur l'octroi du bénéfice de la loi ou sur la continuation de celui-ci à des handicapés qui ne répondent pas aux limites d'âges fixées à l'article 4. L'Exécutif flamand compose ladite sous-commission. ".
Article 91. A partir du 1er mai 1992 l'Exécutif flamand peut révoquer, abroger ou modifier l'ensemble ou des articles des arrêtés royaux numérotés suivants :
- l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;
- l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;
- l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;
- l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
- l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié par le décret du 5 juillet 1989.
CHAPITRE VIII. - Politique administrative.
Article 92. Les nominations auprès du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) sont sanctionnées.
CHAPITRE IX. - Commerce extérieur.
Article 93. Les remboursements percus par le " Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel " (Office flamand du Commerce extérieur) du chef des subventions octroyees en vertu de l'article 8 du décret du 23 janvier 1991 créant l'Office flamand du Commerce extérieur ou du chef des droits du Fonds du Commerce extérieur transférés, en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991, à la Région flamande, sont versés par le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " dans le budget des voies et Moyens du Ministère de la Communauté flamande.
Le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " inscrit ces fonds comme des fonds de tiers à son budget.
Article 94. L'article 93 produit ses effets le 1er janvier 1992.
CHAPITRE X. - Communications.
Article 95. § 1. Le " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers) avec siège social Luchthavenlei à 2100 Deurne et le " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende) avec siège social Nieuwpoortsesteenweg 889, à 8400 Oostende, sont établis comme des services à gestion particulière et ont pour mission de gérer et d'exploiter respectivement l'aéroport régional Antwerpen-Deurne et l'aéroport régional d'Oostende.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe, sur la proposition du Ministre communautaire compétent pour les matières visées à l'article 6, § 1er, X, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié, et du Ministre communautaire ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle des services à gestion particulière visés au § 1er.
Ces règles contiennent entre autres :
1° l'établissement et la publication d'un budget et des comptes;
2° le contrôle des comptes par la Cour des comptes pouvant s'effectuer sur les lieux;
3° la restriction des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;
4° la possibilité d'utiliser, au début de l'année, les moyens disponibles au terme de l'année précédente;
5° l'obligation de tenir une comptabilité patrimoniale et de dresser un inventaire de l'actif;
6° le traitement et la garde en dépôt des fonds et des valeurs par un comptable responsable envers la Cours des comptes;
7° la limitation dans le temps des missions pour lesquelles l'autorisation est octroyée. "
§ 3. Une dotation imputable au budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être octroyée au " Luchthaven Antwerpen " et au " Luchthaven Oostende ".
CHAPITRE XI. - Monuments et Sites.
Article 96. Les subventions pour travaux de restauration entrepris par la " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde " (société royale de zoologie) à Antwerpen sont octroyées et payées aux termes des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1991 instaurant une prime de restauration. Les frais sont ventilés comme prévu par le décret du 30 mai 1985 portant subventionnement de l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde " (Société royale de zoologie) à Antwerpen.
Article 97. A partir du 5 juin 1991, la prime de restauration fixée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1991 instaurant une prime de restauration, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 décembre 1991, peut être payée à concurrence de 90 % sans visa préalable de la Cour des Comptes, sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand en fixe les modalités.
Article 98.
Article 99. L'article 3 du décret du 23 décembre 1986 proclamant le Monument de l'Yser et le domaine environnant à Dixmude, Mémorial de l'Emancipation flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Afin d'assurer la préservation, la réfection et l'entretien du Mémorial, il est inscrit annuellement au budget de la communauté flamande, une subvention de deux millions de francs ".
Article 100. L'article 99 produit ses effets le 1er janvier 1991.
CHAPITRE XII. - Emploi.
Article 101.
CHAPITRE XIII. - Finances.
Article 103. Dans l'article 157 du Code des impôts sur les revenus un 1bis et un 1ter sont insérés pour ce qui concerne la Région flamande, libellés comme suit :
" 1°bis : des propriétés foncières ou parties de propriétés foncières situées dans la Région flamande et étant affectées, par une administration publique ou par un contribuable qui ne poursuit aucun but lucratif, à des structures destinées aux personnes âgées et gérées par une personne morale telle que visée par l'article 5 du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées.
1°ter : des mêmes propriétés foncières que celles visées sous 1°bis, financées au moyen d'un crédit-bail financier conformément aux articles 6 des arrêtés de l'Exécutif flamand respectivement du 4 avril 1990 et du 27 février 1991 portant les règles et les montants en matière de subventions accordées à titre d'intervention dans les frais de location-vente, de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de maisons de repos. ".