18 DECEMBRE 1992. - Décret contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 29-12-2022)

Type Décret
Publication 1992-12-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 20
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Article 63. Dans l'article 90, § 1er, premier alinéa du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, la phrase " ne peut dépasser, en cours d'année scolaire ou d'exercice, 0,20 % " est remplacée par la phrase " s'élève à 10 % ".

(Le présent article produit ses effets à partir du 1er fevrier 1993.)

Article 62. (Abrogé)
Article 77. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 43. Les canalisations et réseaux d'eau potable sont dispensés de la rétribution variable.

(En ce qui concerne les autres équipements utilitaires, seules les canalisations de distribution sont exemptées de la rétribution variable. Par canalisations de distribution, il faut entendre : l'ensemble des canalisations et accessoires auxquels sont principalement directement raccordés des utilisateurs résidentiels, tant au niveau local que dans une zone géographiquement délimitée.)

Le Gouvernement flamand peut dispenser (de la rétribution fixe et) de la rétribution variable les opérations suivantes :

1° les activités temporaires (...) et qui sont de nature sociale, culturelle, pédagogique, caritative, religieuse, sportive et récréative;

2° les annonces temporaires des activités visées au 1°, ainsi que l'affichage politique;

3° les constructions permanentes d'intérêt général, à condition que la commune les ait installées dans le cadre de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou qu'une société de transport les ait installées, et pour autant qu'elles n'apportent pas de recettes;

(4° les accès aux habitations.)

(5° les travaux et les actes effectués dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée au décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.) 2007-03-30/49, art. 26, 011; **En vigueur :** 19-06-2007>

Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

(L'infrastructure d'épuration des eaux, telle que égouts, collecteurs, déversoirs, stations de pompage et installations d'épuration, installée par la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, est exemptée d'une rétribution fixe et variable.)

[¹ L'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques est exemptée de rétribution fixe et variable jusqu'au 31 décembre 2024.

Dans le sixième alinéa on entend par infrastructure de recharge :

1° la superficie occupée par l'armoire électrique ;

2° la superficie occupée par la borne de recharge ;

3° la canalisation souterraine de l'armoire à la borne de recharge ;

4° la superficie du parking ;

5° la canalisation de transport pour le raccordement de l'armoire électrique visée au point 1°.

Le Gouvernement flamand peut exempter l'infrastructure de recharge visée aux sixième et septième alinéas à partir du 1er janvier 2025.]¹

[² Les systèmes de partage qui utilisent des Points Mob tels que visés à l'article 42 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, sont exemptés de rétribution fixe et variable.

Sans préjudice de l'application des exemptions, visées aux alinéas six à huit, les dispositifs appartenant aux systèmes de partage, visés à l'alinéa neuf, sont exemptés de rétribution fixe et variable.

Dans l'alinéa neuf, on entend par systèmes de partage : des solutions de transport pour le transport de personnes, telles que les voitures partagées, les vélos partagés et les trottinettes partagées, qui sont proposées dans l'espace public à usage commun.]²


(1)2020-10-09/08, art. 8, 013; En vigueur : 07-12-2020>

(2)2021-12-23/55, art. 12, 014; En vigueur : 03-03-2022>

Article 40. § 1. L'usage privatif du domaine des routes et de leurs dépendances relevant de la gestion de la Région flamande, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues peut faire l'objet d'une autorisation.

§ 2. (L'obtention d'une autorisation est soumise au paiement d'une rétribution qui est composée d'une rétribution fixe et d'une rétribution variable, à moins que la prise en usage ne soit exonérée de rétribution fixe ou de rétribution variable, conformément à l'article 43. La rétribution due peut être levée une fois ou périodiquement.)

Section 4. - Installations de chargement et de déchargement situées le long des voies d'eau navigables.

Article 29. L'Exécutif flamand fait chaque année rapport ayant le 30 juin (au Parlement flamand) sur le fonctionnement du Fonds au cours de l'exercice budgétaire écoulé.

CHAPITRE I. - Economie.

Section 1. - GIMVINDUS.

Article 1. Par dérogation à l'article 1er, d) de la loi du 23 août 1948 le montant accordé aux entreprises citées ci-dessous en exécution des décisions de l'Exécutif flamand des 22 novembre 1989 et 19 décembre 1990, n'est pas revendiqué.
groupe ABC ................................................ 69 106 355
groupe AHLERS ............................................. 24 470 478
groupe CMB ................................................ 162 283 898
groupe EXMAR .............................................. 16 219 725
S.A. Fina Marine .......................................... 21 384 492
S.A. Friary Ocean Surveyor ................................ 823 038
S.A. Gasdam Bel - S.A. Gasdam Nor ......................... 5 174 245
S.A. Offshore Europe ...................................... 8 019 184
S.A. Sea River Line ....................................... 1 029 463
S.A. Stevedoring and Transport ............................ 2 673 061
S.P.R.L. Flamar - S.P.R.L. Flanders Navigation ............ 5 346 123
groupe UBEM ............................................... 83 469 938
TOTAL .................................................... 500 000 000
Article 2. § 1. Le Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime (ci-après dénommé le " Fonds ") est supprimé à la date que l'Exécutif flamand fixe. L'Exécutif règle la dissolution du Fonds et toutes les questions y afférentes, notamment le transfert de missions, biens, droits et obligations du Fonds.

§ 2. Les fonds et les actions du Fonds constitués du chef des avances allouées en exécution de l'article 1er, a) et d) de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins, un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, modifiée par la loi du 18 juin 1976, peuvent être cédés par l'Exécutif flamand à la société anonyme GIMVINDUS (ci-après dénommé " GIMVINDUS "). La cession peut s'opérer par le biais d'une reprise par GIMVINDUS, pour son propre compte et sans aide financière de la part de la Région flamande, des engagements financiers fixés par l'Exécutif qui sont à présent à charge, directement ou indirectement, du budget des dépenses de la Communauté flamande. Cette cession est, sans autres formalités ultérieures, opposables de droit à des tiers à partir de la publication de l'arrêté y afférent de l'Exécutif dans le Moniteur belge.

§ 3.

L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Article 3. La Région flamande peut, par voie de novation, être subrogée à GIMVINDUS en qualité de débiteur, pour le crédit consortial qui lui a été accordé pour le financement de la société anonyme " Kempense Steenkoolmijnen " en vertu de la convention y afférente du 16 juillet 1987, à la condition que soit créditée en même temps la créance que GIMVINDUS fait valaoir contre la Région flamande, telle qu'elle résulte des comptes annuels du 31 décembre 1992.
Article 4.
Article 5. L'Exécutif flamand est habilité à fixer par voie de convention avec GIMVINDUS que le montant cumulé des prêts souscrits par GIMVINDUS et des garanties accordées ne peut excéder un montant déterminé sans l'accord préalable de l'Exécutif.

Section 2. - Dispositions diverses.

Article 6.
Article 7.
Article 8. Des actions privilégiées sans droit de vote émises en application de l'arrêté royal précité n° 20 du 23 mars 1983, l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique ou l'arrêté royal précité du 7 mai 1985, peuvent conformément à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, être remplacées par des actions de droit commun qui ne sont plus régies par les dispositions des arrêtés précités.
Article 9.
Article 10. L'article 10 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 11. L'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifié par l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986, la loi spéciale du 16 janvier 1989 et la décret du 21 décembre 1990, est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 12.
Article 13.
Article 14. Les articles 1 à 13 inclus entrent en vigueur le jour où le présent décret est publié au Moniteur belge.

CHAPITRE II. - Environnement.

Section 1. - Déchets.

Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.

Section 2. - Redevances sur les eaux usées.

Article 21.
Article 22. § 1.

Ce paragraphe produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.

§ 2.

Section 3. - Engrais.

Article 23.
Article 24. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Article 25.

CHAPITRE III. - Logement social.

Article 26. Il est créé un Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social, dénommé ci-après dans ce chapitre " Fonds ". Le Fonds est un Service régional à gestion séparée tel que visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand assure la gestion du Fonds. Elle met les services, équipements, installations et personnel nécessaires à la disposition du Fonds.
Article 27. Le budget du Fonds est alimenté par :

1° les dotations inscrites dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° les amortissements, les remboursements, les cotisations et le produit de ventes et d'autres opérations, selon le cas, provenant de ou réalisés par les moyens du Fonds;

3° les amendes administratives perçues ainsi que tous les autres montants perçus suite à des actions engagées par les services de la Région flamande ou en vertu de jugements de cours et de tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière du programme d'urgence relatif au logement social;

4° le solde disponible du Fonds le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;

5° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds et qui reviennent au Fonds, notamment en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires ainsi que des remboursements et des recettes fortuites.

Article 28. § 1. Le Fonds finance les dépenses nécessaires découlant de la mise en oeuvre du programme d'urgence relatif au logement social tel que visé à l'article 41, § 2 du décret du 25 juin 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1992 et en vertu de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les dépenses découlant de l'éviction éventuelle de la garantie de la Région accordée aux prêts visés à l'article 49, § 1er du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, ne sont pas prises en charge par le Fonds.

Article 30.
Article 31. La Société flamande du Logement est habilitée à contracter des assurances de solde restant dû dans le chef des particuliers qui, dans le cadre du programme d'urgence relatif au logement social, contractent un prêt hypothécaire auprès de la société anonyme visée à l'article 49, § 1er du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35. Les articles 32 et 33 produisent leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

CHAPITRE IV. - Affaires intérieures.

Article 36. L'annuité due par la Ville d'Anvers au titre de l'année 1993 au Fonds flamand de Financement visant le redressement financier des communes est limitée au montant dû pour 1992 après approbation par l'Exécutif flamand des efforts supplémentaires à consentir obligatoirement par la ville d'Anvers. La Région est habilitée à prendre en charge la réduction des recettes y découlant pour le Fonds flamand de Financement.

CHAPITRE V. - Travaux publics.

Section 1. - Prise d'eau.

Article 37.

Section 2. - Ports.

Section 3. - Domaine des routes, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues.

Article 41. L'Exécutif flamand est habilité à fixer les conditions et la procédure concernant l'octroi de l'autorisation ainsi que le montant et le mode de perception de la rétribution.
Article 42. Les services qui relèvent de l'Exécutif flamand et qui sont compétents pour la gestion des biens domaniaux précités, sont chargés de la délivrance de l'autorisation, de la perception des rétributions dues et du contrôle du respect des conditions imposées par l'autorisation.

[¹ Les refus d'autorisations pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit dans l'infrastructure physique du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues sont motivés sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, tels que :

1° la capacité technique de l'infrastructure concernée d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. A cet égard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, dûment motivés, d'espace de du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues ;

3° des considérations de sûreté et de santé publique ;

4° l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ou flamande ;

5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques ;

6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de l'infrastructure concernée et adaptés à la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant qu'il offre l'accès selon des conditions équitables et raisonnables.

Dans le présent article, on entend par :

1° réseaux de communications électroniques à haut débit : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux et la fourniture de services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, quelle que soit la nature de l'information transportée. Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet ;

2° infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques.]¹


(1)2017-11-10/01, art. 13, 012; En vigueur : 24-11-2017>

Article 43bis. § 1. Le gestionnaire du domaine peut, lors de l'octroi au détenteur de l'autorisation pour l'utilisation d'un mur de quai ou d'un quai pour le chargement ou le déchargement de navires, imposer une obligation de tonnage par année calendaire et au mètre courant de mur de quai.

§ 2. Les modalités relatives à l'obligation de tonnage citée au § 1er sont fixées par le gestionnaire du domaine et sont reprises dans les conditions particulières d'autorisation.

§ 3. 1° Le gestionnaire peut réclamer du détenteur de l'autorisation, si le tonnage imposé par année calendaire n'est pas atteint, une indemnité par tonne manquante, telle que fixée dans le tableau ci-dessous :

le tonnage vendu dans l'année calendaire
écoulée s'élève :
l'indemnité due
par tonne manquante
jusqu'à 25 % du tonnage imposé 0,26 euro
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé 0,195 euro
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé 0,145 euro
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé 0,11 euro

2° Pour les années calendaires suivant une année calendaire pour laquelle l'indemnité fixée au 1 est due, l'indemnité est exigée par tonne manquante telle que fixée dans le tableau suivant :

le tonnage vendu dans l'année calendaire
écoulée s'élève :
l'indemnite due
par tonne manquante
jusqu'à 25 % du tonnage imposé 0,325 euro
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé 0,245 euro
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé 0,18 euro
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé 0,135 euro

3° L'indemnité fixée aux points 1° et 2° est adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Le personnel compétent du gestionnaire du domaine constate les infractions éventuelles au tonnage à vendre obligatoirement dans les soixante jours calendaires de l'expiration de l'année calendaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.