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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-02
Article 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont :

1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location : le revenu cadastral ou la valeur locative suivant que ces biens sont sis en Belgique ou à l'étranger;

2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location :

a)

le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;

b)

le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;

c)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers sis en Belgique;

d)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

Article 22. § 1. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que se soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier et du précompte mobilier fictif.

Sauf s'il est imposé distinctement (conformément à l'article 171, 2°bis et 3°), ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents.

§ 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi.

Article 31. Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment :

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations;

5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.

(Sont considérées comme des indemnités visées à l'alinéa 2, 4°, les indemnités payées par des agences locales pour l'emploi à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière.)

(Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur.)

Le Roi détermine le minimum des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire.

Article 52. Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels :

1° le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.;

2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;

3° les rémunérations des membres du personnel, y compris les frais connexes consistant :

a)

en charge sociales légalement dues et en cotisations d'assurances ou de prévoyance sociale dues en vertu d'obligations contractuelles;

b)

en cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;

4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, autres que son conjoint, qui travaillent avec lui;

5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit;

6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps;

7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale;

8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une société mutualiste approuvée par la Belgique, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi du 9 août 1963 est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi du 9 août 1963 précitée;

9° (...)

10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité;

11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par des administrateurs et des associés actifs en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils percoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance.

Article 53. Ne constituent pas des frais professionnels :

1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession;

2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire;

3° les taxes additionnelles et les centimes additionnels calculés sur la base ou le montant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier qui sont établis en faveur des Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes;

4° la quotité du précompte immobilier et des additionnels à celui-ci, qui n'excède pas 12,5 p.c. du revenu cadastral des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle;

5° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des personnes physiques et aux précomptes;

6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui percoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30;

7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,

a)

qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou

b)

qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage,

à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir;

8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois :

a)

des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;

b)

des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice;

9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés;

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;

11° les allocations à des tiers en remboursement de frais visés aux 7° à 10°, dans la mesure où ces frais ne sont eux-même pas considérés comme des frais professionnels;

12° les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui;

13° les rémunérations des autres membres de la famille du contribuable dans la mesure où elles dépassent un traitement ou salaire normal eu égard à la nature et à la durée des prestations effectives des bénéficiaires;

14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, 11°;

15° les pertes des sociétés que les administrateurs et les associés actifs prennent en charge, sauf lorsque cette prise en charge se réalise par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ce contribuable retire périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;

16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle l'administrateur ou l'associé actif a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts.

Article 146. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° pensions : les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34, y compris les prépensions non visées au 2°;

2° prépensions ancien régime : les prépensions obtenues en exécution soit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, soit de conventions sectorielles ou particulières prévoyant des avantages similaires, qui ont pris cours avant le 1er juin 1986 ou qui, en exécution d'une convention collective de travail conclue avant le 1er juin 1986, ont pris cours entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1986;

3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (, en ce compris les indemnités payées par les agences locales pour l'emploi, à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière);

4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

5° autres revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 2° à 4°.

Article 147. Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à l'impôt dû par un contribuable n'ayant aucune personne à charge sur un revenu correspondant au montant maximum, pour la période imposable, de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, ce montant étant diminué de 10.000 francs;

2° lorsque le revenu se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

3° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime : un montant égal à l'impôt dû par un contribuable n'ayant aucune personne à charge sur un revenu correspondant au montant maximum, pour la période imposable de la prépension prévue à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, ce montant étant diminué de 10.000 francs;

4° lorsque le revenu se compose partiellement de prépensions ancien régime : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 3°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net de ces prépensions et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

5° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage : le montant de l'impôt calculé conformément au 1°;

6° lorsque le revenu imposable est constitué partiellement par des allocations de chômage : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

7° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à l'impôt dû par un contribuable n'ayant aucune personne à charge, sur un revenu égal aux dix neuvièmes du revenu déterminé au 1°;

8° lorsque le revenu se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 7°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets.

Article 148. Lors du calcul de l'impôt à établir respectivement en application de l'article 147, 1°, 3° et 7°, la quotité de revenu exemptée à prendre en considération s'élève à 165.000 francs pour un contribuable isolé et à une fois 130.000 francs pour les deux conjoints.
Article 154. Aucun impôt n'est dû :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions et de revenus de remplacement et que le total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;

2° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime et que ce revenu n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974;

3° (lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris :

4° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que ce revenu n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation (légale) de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés.

Article 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afferent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :

1° au taux de 33 p.c. :

a)

les revenus divers visés a l'article 90, 1°;

b)

les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition;

(c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.

Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section.)

(d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie vises au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;

e)

les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g;

f)

les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;

g)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;)

2° (au taux de 10 p.c. :

a)

(...)

b)

les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

c)

les capitaux visés au 4°, g, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

d)

les capitaux qui sont liquidés au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire;

e)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou a l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause;)

2°bis (au taux de 13 p.c. :

a)

les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° a 7°;

b)

les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3;)

3° (au taux de 25 p.c., les dividendes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;)

(3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 1°;)

4° au taux de 16,5 p.c. :

a)

les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles l'imposition n'est pas étalée conformément à l'article 47, et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans.

La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci;

b)

(les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'age de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnites visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou a la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.

Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une requisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme etant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.)

c)

les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, 2°;

d)

les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition;

e)

les plus-values visées à l'article 90, 9°;

f)

les capitaux résultant de contrats d'assurances-vie non imposés conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prépension de l'assuré, soit au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b);

(fbis) (...)

g)

les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b);

h)

le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;

i)

(les primes prévues par :

5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la derniere année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale :

a)

les indemnités dont le montant brut dépasse 25.000 francs, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

b)

les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;

c)

les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure visés à l'article 28, 2° et 3°, a;

6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :

Article 178. § 1. Les montants exprimés en francs dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume (sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3).

§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :

1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;

2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non 5.

(§ 3. Par dérogation du § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 et 148 et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée :

1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988;

2° pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1995 et 1991.)

(§ 4.) Le § 1er n'est pas applicable aux montants de 120.000 francs et 10.000 francs visés à l'article 16, § 1er.

Article 197. Les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte spéciale prévue à l'article 219, sont considérées comme des frais professionnels.

(Le précompte immobilier et les additionnels à celui-ci constituent également des frais professionnels.)

Article 219. Une cotisation distincte spéciale est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés.

Cette cotisation est égale à 200 p.c. de ces dépenses.

Article 225. L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.

L'impôt est calculé :

1° au taux de 20 p.c. sur les revenus visés à l'article 222, 1° à 3°;

2° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 222, 4°;

3° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values visées à l'article 222, 5°;

4° au taux de 200 p.c. sur les dépenses non justifiées visées à l'article 223, 1°;

5° au taux de 39 p.c. sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, 2°;

6° au taux de 15 p.c. sur les dividendes visés à l'article 224.

Article 243. Dans les cas visés à l'article 232, les dispositions des articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130, (...).

(Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, sont accordées les réductions prévues aux articles 146 à 154 dans les limites et aux conditions fixées par ces articles et en tenant compte de l'ensemble des revenus belges et étrangers, étant entendu que les montants mentionnés à l'article 147, 1°, sont remplacés par le montant de 96 520 francs, que les montants visés à l'article 147, 3°, sont remplacés par le montant de 140 495 francs et que les montants visés à l'article 147, 7°, sont remplacés par le montant de 111 907 francs. Ces réductions ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.)

(Les articles 126 à 129, 145.1., 1° à 4°, 145.2. à 145.7., 145.17. à 145.20., 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables.)

Article 246. Dans les cas visés à l'article 233 :

1° l'impôt est calculé au taux de 43 p.c. sans préjudice de l'application de l'article 218;

2° la cotisation spéciale distincte sur les dépenses non justifiées est calculée au taux de (300 p.c.)

Article 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé :

1° au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les revenus visés à l'article 234, 1° et 2°;

2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 234, 3°;

3° au taux de 200 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°.

Article 269. Le taux du précompte mobilier est fixé à :

1° (13 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à (l'article 90, 5° à 7°);

2° 25 p.c. pour les dividendes.

Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à 20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982, par l'article 78 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 et par l'article 9 de la loi du 22 février 1990, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15.

Article 277. Au titre de précompte immobilier est imputé le montant du précompte immobilier établi conformément à l'article 255, majoré des centimes additionnels, sans que cette imputation puisse dépasser une somme égale à 12,5 p.c. du revenu cadastral qui a été soumis audit précompte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune imputation au titre de précompte immobilier n'est opérée à raison du revenu cadastral ou de la partie du revenu cadastral qui n'est pas compris dans le revenu imposable, conformément aux articles 15 et 16.

(Aucune imputation à titre de précompte immobilier n'est non plus opérée sur l'impôt des sociétés ni sur l'impôt des non-résidents établi conformément à l'article 246.)

Article 290. Dans le chef des habitants du royaume et sans préjudice de l'application de l'article 277 :

1° le précompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, pour autant qu'il se rapporte à des biens qui ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle;

2° le montant des sommes imputables à titre de précompte immobilier et de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels.

Article 345. § 1. L'administration des contributions directes donne, par écrit, un accord préalable sur le fait :

1° (qu'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, § 1er, alinéa 1er, ou 344, § 2, réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;)

2° qu'un avantage consenti dans les situations visées à l'article 26 ne soit pas anormal ou bénévole;

3° qu'un paiement visé à l'article 54 réponde bien à des opérations sincères et réelles et qu'il ne dépasse pas les limites normales;

4° que les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l'article 203.

(5° que pour l'application de l'article 344, § 1er, la qualification juridique réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.)

(Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable.)

§ 2. L'accord visé au § 1er est opposable à l'administration des contributions directes et la lie pour l'avenir, lorsqu'une des opérations précitées lui a été présentée de bonne foi avant sa réalisation.

§ 3. L'administration n'est pas liée par cet accord :

L'administration cesse d'être liée par cet accord lorsque les effets des opérations sont modifiées par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations qui font l'objet de l'accord ne satisfont plus aux conditions fixées au § 1er.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Article 463. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.)

TITRE VIIbis. - Contribution complêmentaire de crise.

Article 463bis. § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :

1° à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés :

2° au précompte mobilier;

3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-résidents, établi et recouvré conformément à l'article 301;

4° à la cotisation spéciale sur revenus mobiliers instaurée par l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires;

5° à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.

Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, 1°), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base.

(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.)

La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 :

1° les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels;

2° le pourcentage de 106 prévu aux articles 165 et 175 est porté à 109;

3° l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage de 109 prévu au 2° du présent paragraphe étant toutefois ramené à 103;

4° à l'article 304, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le taux du précompte mobilier, majoré de 3 centimes additionnels, est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5.

Article 519. (Par dérogation aux articles 171, 2°bis et 269, alinéa 1er, 1°), le taux de l'impôt des personnes physiques correspondant au précompte mobilier est fixé à 25 p.c. :
Article 306. D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305.
Article 308. § 1. Les contribuables qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245, doivent faire parvenir leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi.

§ 2. Lorsque le délai prévu au § 1er n'est pas expiré à la date du décès du contribuable tenu de remettre une déclaration, il est de cinq mois à compter de cette date, pour les héritiers, légataires ou donataires universels.

§ 3. Les contribuables visés au § 1er qui ne sont pas dispensés du renouvellement de leur déclaration et qui n'en ont pas recu la formule, sont tenus d'en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.

§ 4. Les contribuables visés au § 1er, qui peuvent se prévaloir de la dispense de renouvellement de leur déclaration sont cependant tenus de signaler, spontanément et par écrit, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent toute modification survenue dans leur état civil ou dans leurs charges de famille, ainsi que tout changement dans le montant de leurs revenus autres que professionnels et dans celui des précomptes y afférents.

Les éléments ainsi signalés valent déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits.

Article 311. Le directeur général des contributions directes ou son délégué peut consentir des dérogations aux délais prévus aux articles 308 à 310.
Article 339. La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts.

Pour les exercices d'imposition pour lesquels le contribuable est dispensé, en exécution de l'article 306, de souscrire une déclaration, la cotisation est établie sur base des revenus et des autres éléments de la dernière déclaration souscrite, celle-ci étant éventuellement corrigée eu égard aux éléments dont l'administration dispose en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 312 ou qui lui ont été signalés par le contribuable conformément à l'article 308, § 4.

Article 346. Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets, les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1er, alinéa premier, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné.

Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.

(Les alinéas précédents sont également applicables aux revenus et autres éléments qui sont repris dans la proposition d'imposition visée à l'article 306, lorsque ladite proposition d'imposition, complétée par les éléments qui ont été communiqués par le contribuable dans le délai mentionné à l'article 306, § 3, est inexacte ou incomplète ou lorsque l'Administration marque son désaccord sur les remarques dont le contribuable lui fait par dans le délai de l'article 306, § 3.)

Article 353. L'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, est établi dans le délai fixé à l'article 359, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent.
Article 2. § 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution sont définis les concepts repris ci-après dans le présent article.

§ 2.

1° Société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés.

2° Sociétés résidentes : les sociétés de droit belge et de droit étranger qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impôt des sociétés.

3° Sociétés de capitaux :

a)

les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions;

b)

les sociétés constituées conformément au droit belge autrement que sous l'une des formes prévues au Code de commerce;

c)

les sociétés de droit étranger dont la forme juridique peut être assimilée à l'une des formes juridiques visées au a ou b.

4° Sociétés de personnes :

a)

les sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce autres que les sociétés de capitaux;

b)

les sociétés de droit étranger dont la forme juridique peut être assimilée à une forme juridique visée au a.

5° Société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration.

§ 3. Enfants : les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

§ 4. Titres à revenus fixes : les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

§ 5. Capital libéré : le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.

§ 6. Valeur réévaluée : la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital :

ANNEES Coefficients

applicables

1918 et anterieures 16,33

1919 11,49

1920 6,15

1921 6,30

1922 6,43

1923 4,37

1924 3,89

1925 4,02

1926 2,72

1927 a 1934 incluse 2,35

1935 1,86

1936 a 1943 incluse 1,70

1944 a 1948 incluse 1,14

1949 1,10

1950 et suivantes 1,-

§ 7. Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

TITRE II. - Impôts des personnes physiques.

CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

Article 3. § 1. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume, c'est-à-dire :

1° les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;

2° les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;

3° les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

4° les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont il ne sont pas résidents permanents.

§ 2. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

Article 4. Ne sont pas assujettis à l'impôt des personnes physiques :

1° les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique;

2° sous condition de réciprocité, les autres membres de missions diplomatiques étrangères et les autres membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge;

3° sous condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d'Etat étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectives locales, ainsi que d'établissements de droit public étranger, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge et qu'ils n'exercent pas leur fonctions dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale.

Article 14. Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable, les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens.

Les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier sont déductibles de l'ensemble des revenus immobiliers.

Article 21. Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

1° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges;

2° les revenus d'actions ou parts payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions propres par des sociétés étrangères et par les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

4° les lots afférents à des titres d'emprunts;

5° (la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargene recus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,

étant entendu que :

6° la première tranche de 5.000 francs des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération;

7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social;

8° les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne-pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans le cadre de l'épargne-pension (soient pris en considération pour la réduction d'impôt); le Roi prend des mesures spéciales en vue de l'application et du contrôle de la présente disposition.

(9° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :

a)

lorsque le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalant à 130 p.c. au moins du total des primes versées;

b)

lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.)

Article 25. Les bénéfices comprennent également :

1° la rémunération que l'entrepreneur s'attribue pour son travail personnel;

2° les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle;

3° les profits des spéculations de l'entrepreneur;

4° les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif;

5° les réserves, fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donnée;

6° les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation :

a)

en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des bénéfices de l'entreprise;

b)

en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices.

Article 38. Sont exonérées :

1° (les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales);

2° les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des pensions militaires d'ancienneté;

3° la dotation attribuée sur base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;

4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative;

5° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, soit la réparation des dommages résultant d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles;

6° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l'assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990;

7° l'indemnité pour frais funéraires octroyée par l'Etat, par les Communautés et les Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel;

8° les allocations obtenues en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels;

9° dans la mesure où elles ne dépassent pas 5.000 francs l'an, les indemnités accordées par l'employeur, en remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51 ou qui utilisent régulièrement un transport public en commun pour effectuer ce déplacement; (lors de l'établissement de l'impôt dans le chef des travailleurs, l'exonération de ces indemnités est portée au montant de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement social, qui est fixé en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) pour les travailleurs qui, dans leur déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération est revendiquée, établissent, au moyen d'une attestation d'une entreprise publique de transport en commun, avoir souscrit régulièrement au cours de la période imposable un abonnement auprès d'une telle entreprise pour leur déplacement de leur domicile au lieu du travail; (Lorsque l'intervention obligatoire de l'employeur est inférieure à 10 000 francs, l'exonération s'étend toutefois à l'intervention totale de l'employeur, limitée au prix de l'abonnement social et à un montant maximum de 10 000 francs;)

10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit;

11° les avantages sociaux suivants obtenus par les travailleurs, administrateurs et associés actifs et anciens travailleurs, administrateurs et associés actifs ainsi que par leurs ayants droit :

a)

les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires;

b)

les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable rémunération;

c)

les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle.

(12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie à concurrence de 60 000 francs.)

Article 49. A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles.

Article 51. Pour ce qui concerne les rémunérations et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations sociales (...), sont, à défaut de preuve, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations.

Ces pourcentages sont :

1° pour les rémunérations des travailleurs et les profits :

a)

20 p.c. de la première tranche de 150.000 francs;

b)

10 p.c. de la tranche de 150.000 francs à 300.000 francs;

c)

5 p.c. de la tranche de 300.000 francs à 500.000 francs;

d)

3 p.c. de la tranche excédant 500.000 francs;

2° pour les rémunérations des administrateurs et des associés actifs : 5 p.c.

Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 100.000 francs.

En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi.

Article 56. § 1. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par :

1° les banques belges et les établissements belges de banques étrangères, visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

2° les établissements publics belges de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal n° 185;

3° les caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.

§ 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne les sommes payées :

1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres analogues constitutifs d'emprunts;

2° à l'un des établissements suivants :

a)

les établissements visés au § 1er;

b)

les entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

c)

les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934;

d)

les entreprises de prêts hypothécaires régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936;

e)

les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et qui ont été agréées comme telles conformément à la loi du 9 juillet 1957;

f)

les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel de même que les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel;

g)

les caisses de crédit agréées par l'Institut national de crédit agricole;

h)

les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances;

i)

la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962;

j)

les sociétés de crédit au logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse landmaatschappij et les sociétés agréées par celle-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;

k)

les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à j, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts.

Article 59. (Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré), sont considérées comme frais professionnels à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats.

La limite de 80 p.c. doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales, des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles et des pensions constituées par des cotisations patronales et personnelles (visées à l'article 145.3) ou attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle. Les prestations résultant de contrats individuels d'assurance-vie n'entrent pas en ligne de compte.

Les cotisations patronales ne sont admises en déduction qu'autant que soient produits les éléments justificatifs de ces charges dans les formes et délais déterminés par le Roi.

Article 64. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites, suivant les modalités et pour les immobilisations qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs.

(Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient.)

Article 66. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet;

3° aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.

Les frais visés à l'alinéa 1er comprennent les frais afférents aux voitures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués au moyen d'un véhicule visé à cet alinéa sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.)

Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions est inférieur à la déduction qui aurait pu être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence.
Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2°, 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte mobilier.
Article 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux (articles 107 à 116), dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :

1° 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsque celles-ci leur sont payées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes;

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

3° les libéralités faites en argent :

a)

aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...);

b)

aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions;

c)

aux centres publics d'aide sociale (...);

d)

aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

e)

aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;

f)

à la Croix Rouge de Belgique et à la Fondation Roi Baudouin;

g)

à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;

h)

aux ateliers protégés qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par l'Exécutif ou l'organisme compétent;

i)

aux institutions, constituées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui accordent un soutien financier à un parti politique représenté dans une des deux Chambres ou dans les deux ensemble, par au moins cinq parlementaires et qui sont agréées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;

5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale (...) :

a)

soit en argent;

b)

soit sous la forme d'oeuvres d'art qui sont reconnues par le Ministre des Finances comme ayant une renommée internationale;

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° 80 p.c. des dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du contribuable;

8° la moitié, avec un maximum de 250.000 francs, de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par "accessible au public";

9° les intérêts d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er mai 1986, pour une durée minimum de dix ans;

10° (...)

11° (...)

(Alinéa 2 abrogé)

Article 105. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les déductions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 9° et 11°, sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les deux composantes du revenu. Les déductions )visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article), sont ensuite imputées par priorité sur la quote-part des revenus du conjoint qui a consenti les dépenses et le solde éventuel est imputé sur la quote-part des revenus de l'autre conjoint.
Article 107. Les libéralités visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 5°, sont déduites à condition qu'elles atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un recu du donataire.
Article 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des institutions visées (à l'article 104), 3°, b, e, g et i, et 4°.
Article 111. Le Ministre des Finances reconnaît une renommée internationale aux oeuvres d'art visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, sur avis conforme, selon la nature de l'oeuvre d'art, de la commission technique compétente prévue par les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 23 août 1933, qui est relatif aux Musées royaux des Beaux-Arts, ou du comité de section compétent visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 portant règlement organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire.

La déduction est accordée à concurrence d'un montant approuvé par le Ministre des Finances sur avis conforme d'une commission dont le Roi détermine la mission, la compétence, la composition et le fonctionnement, et qui se prononce notamment sur la valeur en argent à prendre en considération.

Avant de consentir la donation, le contribuable peut obtenir du Ministre des Finances la reconnaissance de la renommée internationale de l'oeuvre d'art et la fixation de la valeur à prendre en considération.

C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE MAISON.

Article 112. § 1. Les rémunérations d'un employé de maison visées à l'article 104, alinéa 1er, 6°, sont déduites aux conditions ci-après :

1° les rémunérations atteignent au moins 100.000 francs par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale;

2° l'employé de maison est, au moment de son engagement et depuis 6 mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence;

3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980;

4° la déduction ne s'applique qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison;

5° le montant de la déduction ne peut excéder 200.000 francs par période imposable.

§ 2. Les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupe déjà un employé de maison depuis un ans au moins.

§ 3. Après la rupture du contrat de travail, la déduction des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison répondant à la condition du § 1er, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les 3 mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions.

D. GARDE D'ENFANT.

Article 113. § 1. Les dépenses pour garde d'enfant visées à l'article 104, alinéa 1er, 7°, sont déduites aux conditions suivantes :

1° les dépenses sont effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans;

2° le contribuable percoit des revenus professionnels;

3° les dépenses sont payées soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées par les organismes publics ou par les organes compétents des Communautés, soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de ces institutions;

4° la réalité et le montant des dépenses sont justifiés au moyen de documents probants, joints à la déclaration.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 160 francs.

Article 115. Les intérêts d'emprunts hypothécaires visés à l'article 104, alinéa 1er, 9°, sont déduits aux conditions suivantes :

1° l'emprunt hypothécaire doit concerner une habitation sise en Belgique constituant la seule habitation en propriété et être contracté par le contribuable en vue soit :

a)

de la construction de cette habitation;

b)

de l'acquisition à l'état neuf de cette habitation; (cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée);

c)

de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé depuis au moins 20 ans à la conclusion du contrat d'emprunt;

2° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l'habitation :

a)

le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 800.000 francs, étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément à l'article 116 est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût, et

b)

les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.

Article 132. Les montants de base visés à l'article 131 sont majorés des suppléments suivants pour personnes à charge :

1° pour un enfant : 35.000 francs;

2° pour deux enfants : 90.000 francs;

3° pour trois enfants : 202.500 francs;

4° pour quatre enfants : 327.500 francs;

5° pour plus de quatre enfants : 327.500 francs majorés de 125.000 francs par enfant au-delà du quatrième;

6° un montant supplémentaire de 10.000 francs pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant visée à l'article 104, alinéa 1er, 7°;

7° pour chaque autre personne à charge : 35.000 francs.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Article 143. Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :

1° des allocations familiales, des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale;

2° des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés;

3° des revenus professionnels qu'une personne a recueillis pendant l'année au cours de laquelle elle a été appelée à accomplir son service militaire ou un service en qualité d'objecteur de conscience;

4° des rémunérations percues par des handicapés visés à l'article 135, en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu;

5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.

Article 145.10. Par contribuable, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15. ne peuvent, selon le cas, ouvrir qu'un seul compte-épargne collectif ou individuel ou souscrire qu'une seule assurance-épargne. Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145.8. alinéa 2. Ces institutions et entreprises informent le Ministre des Finances ou son délégué :

1° de l'ouverture d'un compte-épargne ou de la souscription d'une assurance-épargne;

2° du montant annuel des paiements de chaque titulaire.

Article 145.11. La société de gestion d'un organisme de placement collectif agréé conformément à l'article 145.16. est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement de la manière suivante :

1° à concurrence de 30 p.c. au moins, en actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social de sociétés de droit belge;

2° en obligations libellées en francs belges, émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêts, par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et autres organismes ou établissements publics;

3° en obligations ou bons de caisse, libellés en francs belges, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé ou en dépôts d'argent effectués en francs belges pour une durée supérieure à un an;

4° en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique;

5° à concurrence de 10 p.c. au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agréés par la Commission bancaire et financière;

6° à concurrence de 10 p.c. au plus, en avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er.

Les pourcentages prescrits se calculent le jour auquel les investissements sont effectués.

Article 145.16. Pour l'application de l'épargne-pension et de l'article 34, § 1er, 3°, on entend :

1° par compte-épargne collectif, les parts des organismes de placement collectif agréés par le Ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi, pour se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces parts font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

2° par compte-épargne individuel, les valeurs mobilières acquises et, accessoirement, les sommes conservées en compte par le contribuable en vue de se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces valeurs et ces sommes font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

3° par assurance-épargne, l'assurance contractée sur sa tête par le contribuable pour se constituer, auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 145.15., alinéa 2, une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès.

Article 180. Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés :

1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

2° la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles, la Compagnie des installations maritimes de Bruges et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;

3° l'Office national du ducroire;

4° la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;

5° la Loterie Nationale;

(5°bis le Fonds de participation;)

6° la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d'exploitation qui lui sont liées;

7° la Société des Transports flamande et les unités d'exploitation autonome existant en son sein;

8° la Société de transports intercommunaux de Bruxelles;

9° les sociétés dépuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971.

(10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990.)

Article 181. Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et :

1° qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres;

2° qui constituent le prolongement ou l'émanation de personnes morales visées au 1°, lorsqu'elles ont pour objet exclusif ou principal, soit d'accomplir, au nom et pour compte de leurs affiliés, tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l'occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale, soit d'aider leurs affiliés dans l'accomplissement de ces obligations ou formalités;

3° qui, en application de la législation sociale, sont chargées de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation;

4° qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l'enseignement;

5° qui ont pour objet exclusif ou principal d'organiser des foires ou expositions;

6° qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des Communautés;

7° qui sont agréées pour l'application de l'article 104, alinéa 1er, 3°, b, d, e et h et 4°, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautes culturelles ou au pays tout entier.

Article 186. Lorsqu'une société acquiert de quelque facon que ce soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué.

Lorsque, avant la dissolution ou la mise en liquidation de la société, les actions ou parts sont acquises aux conditions prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'alinéa 1er s'applique uniquement :

1° au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou parts acquises;

2° au moment de l'aliénation des actions ou parts;

3° au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit;

4° et au plus tard lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence du montant des réductions de valeur actées.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence de la différence négative entre le prix de réalisation et le prix d'acquisition ou la valeur des actions ou parts.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, le dividende est, le cas échéant, diminué des réductions de valeur déjà taxées visées audit alinéa 1er.

Article 198. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :

1° l'impôt des sociétés, à l'exclusion de la cotisation distincte spéciale due en vertu de l'article 219 sur les dépenses non justifiées, mais y compris les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261;

2° (...)

3° les accroissements, majorations, frais et interêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier);

4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre;

5° la partie exonérée, en matière d'impôt des personnes physiques, des revenus de dépôts d'épargne et des dividendes des societés cooperatives agréées par le Conseil national de la Coopération;

6° la taxe speciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;

7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence du capital libéré représenté par ces actions ou parts.

(8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.)

(9° la taxe spéciale sur les bénéfices réservés de certains établissements de crédit prévue par l'article 1 du Code des taxes assimilées au timbre.)

Article 216. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :

1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;

2° à 5 p.c. pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel, (de même que pour les sociétés de logement) visées à l'article 56, § 2, 2°, j.

Article 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :

1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les établissements culturels publics;

2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés;

3° les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182.

Article 224. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales régies par la susdite loi.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes attribués par lesdites intercommunales en ce qui concerne les activités soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi du 28 décembre 1990 ou qui sont exercées dans le domaine de la distribution publique d'électricite.

Article 228. § 1. L'impôt est percu exclusivement sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.

§ 2. Sont compris dans ces revenus :

1° les revenus des biens immobiliers sis en Belgique;

2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique;

3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatées ou realisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements :

a)

de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution (ou de la cession) d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires;

b)

des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance;

c)

(...)

d)

de l'exercice, par un non-résident visé à l'article 227, 2°, d'un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans une société de capitaux, ainsi que d'activités exercées par ce non-résident dans une société de personnes ou dans un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, 2°;

e)

de la qualité d'associé dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visee à l'article 29;

4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, résultant d'une activité exercée en Belgique;

5° les bénéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause;

6° les rémunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge :

a)

d'un habitant du Royaume;

b)

d'une societé résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;

c)

de l'Etat, des Communautés, Regions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;

d)

d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227;

7° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, à charge d'un non-résident visé à l'article 227 en raison de l'activité exercée en Belgique par un bénéficiaire qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable;

(8° les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne physique ou morale.)

(9°) les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 9°, dans le cas où il s'agit :

a)

de bénéfices ou profits produits ou recueillis en Belgique;

b)

de prix, subsides, rentes ou pensions à charge des pouvoirs publics ou organismes publics belges;

c)

de rentes alimentaires à charge d'habitants du Royaume;

d)

de revenus d'immeubles ou d'emplacements situés en Belgique;

e)

de lots afférents à des titres d'emprunts émis en Belgique;

f)

de produits de la location en Belgique du droit de chasse, de pêche ou de tenderie;

g)

de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels afférents à de tels immeubles;

h)

de plus-values réalisées sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sauf dans la mesure où ces plus-values ne sont pas imposables en vertu de l'article 95.

Article 241. Sont seuls déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232 :

1° 80 p.c. des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu, visés à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du Royaume;

2° les libéralités payées aux institutions belges visées à l'article 104, alinéa 1er, 3, a à h, 4° et 5°;

3° les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, pour autant que lesdites depenses se rapportent à un immeuble sis en Belgique.

Article 242. (§ 1.) Par dérogation à l'article 241 sont déductibles, lorsqu'un contribuable visé à l'article 227, 1°, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, à l'exception de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume et de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, lorsque le droit d'emphytéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des biens immobiliers sis à l'étranger.

(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.)

(§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées aux articles 104 à 125.)

CHAPITRE IV. - Calcul de l'impôt.

Article 244bis. Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.

Article 253. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12;

2° des biens immobiliers visés à l'article 231, 1°;

3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général.

L'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.

Article 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales.

Article 257. Sur la demande de l'intéressé, il est accordé :

1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 30.000 francs.

Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;

2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.

Cette réduction est égale à 20 p.c. pour un grand invalide et à 10 p.c. pour une personne handicapée;

3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens du 2°.

Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.

Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie;

4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15.

Article 264. Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes :

1° qui est allouée ou attribuée :

a)

à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi qu'aux associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des centres publics d'aide sociale et des centres publics intercommunaux d'aide sociale;

b)

par une intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986 à une autre intercommunale également régie par ladite loi;

2° que représentent les bénéfices distribués visés aux articles 186, 187 et 209;

3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale :

a)

aux montants déduits, par application de l'article 202 ou des législations antérieures à la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, des bénéfices réservés imposables au titre des exercices d'imposition 1973 et antérieurs;

b)

aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés.

Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés.

Article 266. Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou de revenus de titres au porteur compris dans l'une des catégories suivantes :

1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 15 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962;

2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges;

3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962.

Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

(L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge.)

Article 271. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre l'application de l'article 270 aux bénéfices, aux profits, aux rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi qu'aux revenus divers visés à l'article 90, 1° à 3°.
Article 280. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des capitaux et biens mobiliers ou la qualité de créancier.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus affecte les titres à l'exercice de son activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des titres.

Article 284. Le Roi peut prévoir l'imputation d'un précompte fictif, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, pour ce qui concerne :

1° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° pour lesquels Il a renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier en exécution de l'article 266;

2° les revenus mobiliers de titres émis avant la mise en vigueur de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus.

Section IV. - Quotité forfaitaire d'impôt étranger.

Article 285. Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° qui ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, une quotité forfaitaire de cet impôt étranger est imputée sur l'impôt, lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle.

Pour ce qui concerne les dividendes alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est toutefois imputée, dans la mesure où il est établi que ces dividendes proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er et à l'article 289, 2°.

Article 288. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des titres.
Article 289. La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison :

1° des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés, à l'étranger, à l'exercice de son activité professionnelle;

2° des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier.

Article 301. L'impôt des non-résidents afférent aux plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels portant sur ces immeubles, est établi et recouvré par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, § 1er, b, et 4°, d.

Le Roi règle l'exécution du présent article.

Article 304. § 1. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.

Sauf s'il s'agit de précomptes mobiliers ou de précomptes professionnels, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, ne sont pas portées au rôle lorsque leur montant, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments, n'atteint pas 100 francs.

Pour déterminer si la limite de 100 francs est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prévus aux articles 251 et 457.

§ 2. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.

Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes spéciales établies en exécution de l'article 219, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.

Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 et 233 :

1° les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe s'appliquent respectivement à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245 ou 246;

2° la cotisation spéciale visée à l'article 301 est assimilée, pour l'application du présent article, à un versement anticipé, à condition qu'elle se rapporte à des biens immobiliers produisant des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a.

Article 313. Les habitants du Royaume ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques les revenus de capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6°, à l'exception :

1° des revenus (autres que les dividendes visés aux articles 186, 187 et 209) pour lesquels, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aucun précompte mobilier n'a été acquitté;

2° des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement 50.000 et 5.000 francs et que le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.

Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.

Section IV. - Identification des contribuables.

Article 314. § 1. L'administration des contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er.

Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques.

Le numéro fiscal d'identification des personnes morales ainsi que celui des contribuables qui ne sont pas inscrits dans le Registre national précité, est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi.

§ 2. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 autorisant certains fonctionnaires de l'administration des contributions directes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

§ 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé, au seul titre d'identifiant, dans les relations externes mentionnées ci-dessous et qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration des contributions directes est chargée :

1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;

2° avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus.

Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations.

§ 4. Lorsque l'administration des contributions directes confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires à l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues, l'administration précitée est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :

1° à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1984, autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Finances au Registre national des personnes physiques;

2° à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification fiscal.

Par "tiers", il faut entendre toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Ces tiers ne sont autorisés à disposer des informations considérées et au numéro d'identification fiscal que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.

§ 5. Les infractions aux dispositions des §§ 2 à 4 constituent une violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et sont punissables conformément à l'article 13 de cette loi.

§ 6. Sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques :

1° les autorités publiques et organismes visés au § 3, alinéa 1er, 2°, dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification;

2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.)

§ 7. La non-observation des dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445.

Article 317. Les vérifications et demandes de renseignements visées aux articles 315, alinéas 1er et 2, et 316, peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le contribuable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l'imposition de tiers.
Article 318. Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315 et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

Si cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315 et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale, le directeur général de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, peut, avec l'accord de l'administrateur général des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client.

Article 319. Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, à leurs locaux professionnels tels que fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport.

Les agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Article 324. L'administration peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés aux articles 322 et 323.
Article 328. Les services administratifs de l'Etat, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de Communes, et des communes, ainsi que les sociétés, associations, établissements ou organismes de droit public, ne peuvent accorder des crédits, prêts, primes, subsides ou tous autres avantages basés directement ou indirectement sur le montant des revenus ou sur des éléments intervenant dans la détermination de ces revenus, qu'après avoir pris connaissance de la situation fiscale récente du requérant.

Cette situation est opposable au demandeur pour l'octroi desdits crédits, prêts, primes, subsides ou autres avantages.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables aux sociétés, associations, établissements ou organismes de droit privé, mais seulement en ce qui concerne les opérations assorties directement ou indirectement d'un avantage consenti par l'Etat.

Article 329. Par établissements ou organismes publics, il faut entendre, au sens des articles 327 et 328, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Article 331. Les déclarations des contribuables relatives à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes, communes et autres organismes ou établissements publics belges, devant toute juridiction, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.

Pour l'application du présent article, l'administration des contributions est déliée du secret professionnel, et tenue de fournir, à la juridiction saisie du litige, des extraits des rôles ou un certificat de non-imposition, pour les trois dernières années qui précèdent le dommage dont réparation est postulée.

Pour l'application du présent article, il ne sera pas tenu compte des rectifications de revenus qui auraient été faites spontanément par le contribuable après le fait dommageable.

Article 334. Lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1er et 2, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel.
Article 337. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration des contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Les dispositions de l'alinéa 3 sont également applicables aux personnes appartenant aux services à qui des renseignements d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321.

Les fonctionnaires de l'administration du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3.

Article 347. Si, dans le délai fixé à l'article 346, le contribuable marque son désaccord, celui-ci peut être soumis à une commission dont le ressort, la composition et le fonctionnement sont réglés par le Roi.

L'avis motivé de la commission est notifié au contribuable par l'administration qui l'informe en même temps du montant des revenus qu'elle prend comme base de la taxation.

Article 351. L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu :

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments.

Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Article 352. Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe.

Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si :

Article 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391.
Article 356. Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la Cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en exécution de l'arrêt de la Cour.

Cette cotisation subsidiaire est soumise à la Cour par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître devant la Cour, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.

Article 357. Pour l'application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable :

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° les associés d'une société de personnes à charge de laquelle l'imposition primitive a été établie et réciproquement;

4° les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement.

Article 358. § 1. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où :

1° un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des impôts sur les revenus dans le chef d'un contribuable déterminé font apparaître que ce contribuable a contrevenu aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution en matière de précomptes mobilier ou professionnel, au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction;

2° un contrôle ou une enquête effectués par les autorités compétentes d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à un impôt visé par cette convention, font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les résultats de ce contrôle ou de cette enquête sont venus à la connaissance de l'administration belge;

3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action;

4° des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'Administration.

§ 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle :

1° l'infraction visée au § 1er, 1°, a été constatée;

2° les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l'administration belge;

3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;

4° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'Administration.

Article 367. La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts.
Article 376. § 1. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs à condition que :

1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;

2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire.

§ 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :

1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.

§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû.

Article 397. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.
Article 401. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux que l'entrepreneur peut utiliser.

Article 402. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée à l'article 400, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément à l'alinéa 1er dudit article 400.

Celui qui a fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.

Lorsque l'intéressé n'a pas effectué le versement prévu par ce paragraphe, le montant dû est doublé et enrôlé à sa charge, dans le délai prévu à l'article 354, à titre d'amende administrative.

Article 404. § 1. Les articles 400 à 403 ne sont pas applicables :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe;

3° aux cas dans lesquels l'article 405 est applicable dans le chef d'une même personne.

Ces articles ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.

§ 2. Les articles 400 à 403 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

Article 406. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour effectuer des prestations de service relevant des activités déterminées par le Roi, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les règles qu'Il détermine, réduire le pourcentage fixé à l'alinéa 1er ou dispenser de celui-ci.

Les montants versés pour un même sous-traitant sont affectés, dans l'ordre déterminé par le Roi, au payement des sommes dues par ce sous-traitant en application du présent Code.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, le sous-traitant récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues.

Article 447. L'arrêté visé à l'article 439 ne pourra être pris qu'après que le mandataire incriminé aura été invité à comparaître, dans les vingt jours, pour être entendu, par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur.

Le mandataire pourra se faire assister d'un conseil.

Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par le fonctionnaire et le mandataire. Leur signature est précédée des mots manuscrits : "Lu et approuvé". Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui précise le motif du refus.

Copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa date.

Article 514. § 1. Par dérogation aux articles 7 à 11, le revenu net des biens immobiliers désignés ci-après est exonéré de l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 1985 à 1996 inclusivement :
a)

les habitations, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, acquises par acte authentique passé en 1984 ou en 1985, et dont l'acquisition a lieu avant la première occupation et a donné lieu, conformément à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la perception de cette taxe;

b)

les habitations nouvellement bâties situées en Belgique, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, pour lesquelles le permis de bâtir a été demandé au plus tôt le 1er juillet 1983 et au plus tard le 30 juin 1985 et dont la première occupation est antérieure au 31 décembre 1986.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable dans la mesure où il aurait pour effet de réduire, par application de l'article 14, alinéa 2, les montants déductibles visés audit article 14, alinéa 1er.

Article 516. § 1. Par dérogation à l'article 145.6., alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n'est accordée qu'aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1988 :

a)

l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement;

b)

l'emprunt est contracté pour constuire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 400 000 francs et, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, le capital assuré peut etre ramené à ce montant.

En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'état neuf une maison d'habitation située en Belgique, le montant initial de 400 000 francs est porté à 2 000 000 de francs.

Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutee;

2° en ce qui concerne les contrats conclus du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

§ 2. Par dérogation aux articles 145.17., 2° et 145.19., alinéa 2, la réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les conditions visées au § 1er, 2°, sont également applicables pour autant que pour l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

§ 3. Par dérogation aux articles 145.17., 1° et 145.19., alinéa 2, la réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 145.1., 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement (affectées) à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16.

Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de 2 000 000 de francs.

En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 2 000 000 de francs visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, de la manière prévue au § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3°, et 145.17., 1° et 2°, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 145.6., alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites.

§ 5. Les montants visés au § 1er, 2° et au § 3, alinéa 3, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.

Article 46. (§ 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1° sont entièrement mais temporairement exonérées :

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :

1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration de la société bénéficiaire de l'apport soit situé dans un Etat membre des Communautés européennes;

2° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société établie dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les biens apportés sont réputés constituer un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er, de la société bénéficiaire de l'apport et y être affectés. Lorsque l'affectation cesse, les éléments transférés sont considérés comme réalisés.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°.

Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés à l'article 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droits agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts recues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-values éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

Article 145.21. Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2 et 145.22, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses effectivement payées à une agence locale pour l'emploi, pendant la période imposable, pour des prestations fournies par un chômeur complet indemnisé de longue durée ou par un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence.
Article 203. (Les revenus visés à l'article 202, 1° et 2°, ne sont déductibles :

1° que s'ils sont alloués ou attribués par des sociétés résidentes ou par des sociétés étrangères assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétés;

2° et pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement des dividendes, la société bénéficiaire détienne dans le capital de la société distributrice des revenus une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement est de 50 millions de francs au moins.)

Ces revenus ne sont toutefois pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués :

1° par une société étrangère, établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

2° par une société holding ou une société de financement qui est soumise, dans le pays où elle est établie, à un régime fiscal exorbitant du droit commun;

3° (par une société d'investissement, à savoir une société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux;)

4° par une société étrangère, dans la mesure où celle-ci distribue des revenus qui ne satisfont pas eux-mêmes aux conditions de déduction.

(L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux revenus recueillis :

1° par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

2° par des entreprises d'assurances visés à l'article 56, § 2, 2°, h;

3° par des sociétés de bourse visées à l'article 35 de la loi du 4 décembre 1990.)

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux revenus alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.

L'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'applique pas dans la mesure où il est établi que les revenus proviennent de revenus percus par des sociétés qui satisfont eux-mêmes aux conditions de déduction.

Article 210. (§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables :

1° en cas de fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou d'opérations assimilées à une fusion de sociétés;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1°;

3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration.)

§ 2. (Dans les cas visés au § 1er), la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

Article 211. § 1. En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées à une fusion, visées à l'article 210, § 1er, 1° :

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1°, et 47, qui étaient exonérées au moment de l'opération, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;

2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises en rémunération des apports.

L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que :

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

3° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération.

La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves immunisées et, enfin, sur le capital libéré.

Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées.

Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exception de celles dont question à l'article 47, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.

La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er.

Article 231. (§ 1.) Sont exonérés sous condition de réciprocité :

1° les revenus des biens immobiliers qu'un Etat étranger a affecté à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif;

2° les rémunérations percues, à charge des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique ou des chefs de ces missions, par les membres de leur personnel qui n'ont pas la nationalité belge, ainsi que les rémunérations percues, à charge d'un Etat étranger, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public étranger, par des personnes visées à l'article 4, 3°;

3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère non visée à l'article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d'opérations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne a y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique.

(§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportés à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.

Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.

Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectué ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu.)

Article 202. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent :

1° les dividendes, à l'exception (...) des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société;

2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l'excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments recus, sur la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées;

3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social.

Article 206. § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.

La déduction ne peut en aucun cas dépasser, par période imposable, 20 millions de francs ou, lorsque le montant des bénéfices après application des articles 202 à 205 excède 40 millions de francs, la moitié de ce montant.

§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération.

En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.

Article 261. Sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire :

1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens immobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1, 2° à 4°, et des lots afférents à des titres d'emprunts;

2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le payement de revenus de capitaux et biens mobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte à été effectuée par un précédent intermédiaire.

Article 263. Le Roi peut prendre des mesures spéciales pour assurer le paiement du précompte mobilier sur les revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à l'étranger.

Il règle l'exécution de l'article 262, 4°, b, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels sont tenues de fournir à cet effet.

Article 265. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie.

Sous-section III. - Débition du précompte.

Article 267. L'attribution ou la mise en paiement des revenus entraîne la débition du précompte mobilier.

Est notamment considérée comme attribution, l'inscription d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire.

La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur la valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration.

Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent.

Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année.

Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires.