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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Texte en vigueur a fecha 2000-01-01
Article 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont :

1° (pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

a)

pour les biens sis en Belgique :

b)

pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;)

2° a) (pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

b)

le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;

(bbis) le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les sous-louer à une ou plusieurs personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation.)

c)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, (quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique);

d)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

Article 22. § 1. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que se soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier et du précompte mobilier fictif.

Sauf s'il est imposé distinctement (conformément à l'article 171, 2°bis et 3°), ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents.

§ 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi.

Article 31. Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment :

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations;

5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.

(Sont considérées comme des indemnités visées à l'alinéa 2, 4°, les indemnités payées par des agences locales pour l'emploi à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière.)

(Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur.)

Le Roi détermine le minimum des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire.

Article 52. Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels :

1° le loyer et les charges locatives (, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels) afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.;

2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;

3° les rémunérations des membres du personnel, y compris les frais connexes consistant :

a)

en charge sociales légalement dues et en cotisations d'assurances ou de prévoyance sociale dues en vertu d'obligations contractuelles;

b)

en cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;

4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, autres que son conjoint, qui travaillent avec lui;

5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit;

6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps;

7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale;

8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une société mutualiste approuvée par la Belgique, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi du 9 août 1963 est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi du 9 août 1963 précitée;

9° (...)

10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité;

11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par (des dirigeants d'entreprise) en vue (...) de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils percoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance.

Article 53. Ne constituent pas des frais professionnels :

1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession;

2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire;

3° les taxes additionnelles et les centimes additionnels (y afférents) calculés sur la base ou le montant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier qui sont établis en faveur des Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes;

4° (la cotisation spéciale pour la sécurité sociale);

5° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des personnes physiques et aux précomptes (à l'exception du précompte immobilier, majoré des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral des biens immobiliers ou partie de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle);

6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui percoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30;

7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,

a)

qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou

b)

qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage,

à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir;

8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois :

a)

des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;

b)

des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice;

9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés;

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;

11° les allocations à des tiers en remboursement de frais visés aux 7° à 10°, dans la mesure où ces frais ne sont eux-même pas considérés comme des frais professionnels;

12° les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui;

13° les rémunérations des autres membres de la famille du contribuable dans la mesure où elles dépassent un traitement ou salaire normal eu égard à la nature et à la durée des prestations effectives des bénéficiaires;

14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, 11°;

15° les pertes des sociétés que les administrateurs et les associés actifs prennent en charge, sauf lorsque cette prise en charge se réalise par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ce contribuable retire périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;

16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle l'administrateur ou l'associé actif a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts.

(17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes.)

(18° les intérêts de dettes contractées par des administrateurs ou associés actifs en vue de la souscription d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société.)

Article 146. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° pensions : les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34, y compris les prépensions non visées au 2°;

2° prépensions ancien régime : les prépensions obtenues en exécution soit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, soit de conventions sectorielles ou particulières prévoyant des avantages similaires, qui ont pris cours avant le 1er juin 1986 ou qui, en exécution d'une convention collective de travail conclue avant le 1er juin 1986, ont pris cours entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1986;

3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (...);

4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

5° autres revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 2° à 4°.

Article 147. Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à l'impôt dû par un contribuable n'ayant aucune personne à charge sur un revenu correspondant au montant maximum, pour la période imposable, de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, ce montant étant diminué de 10.000 francs;

2° lorsque le revenu se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

3° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime : un montant égal à l'impôt dû par un contribuable n'ayant aucune personne à charge sur un revenu correspondant au montant maximum, pour la période imposable de la prépension prévue à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, ce montant étant diminué de 10.000 francs;

4° lorsque le revenu se compose partiellement de prépensions ancien régime : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 3°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net de ces prépensions et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

5° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage : le montant de l'impôt calculé conformément au 1°;

6° lorsque le revenu imposable est constitué partiellement par des allocations de chômage : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

7° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à l'impôt dû par un contribuable n'ayant aucune personne à charge, sur un revenu égal aux dix neuvièmes du revenu déterminé au 1°;

8° lorsque le revenu se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à une quotité de l'impôt calculé conformément au 7°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets.

Article 148. Lors du calcul de l'impôt à établir respectivement en application de l'article 147, 1°, 3° et 7°, la quotité de revenu exemptée à prendre en considération s'élève à 165.000 francs pour un contribuable isolé et à une fois 130.000 francs pour les deux conjoints.
Article 154. Aucun impôt n'est dû :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions et de revenus de remplacement et que le total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;

2° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime et que ce revenu n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974;

3° (lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris :

4° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que ce revenu n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation (légale) de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés.

Article 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :

1° au taux de 33 p.c. :

a)

les revenus divers visés à l'article 90, 1°;

b)

les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition;

(c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.

Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section.)

(d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie visés au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;

e)

les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g;

f)

les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;

g)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;)

2° (au taux de 10 p.c. :

a)

(les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison de pensions libres pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 145.16bis a été accordée;)

b)

les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

c)

les capitaux visés au 4°, g, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

d)

les capitaux qui sont liquidés au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire;

e)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause;)

2°bis (au taux de (15 p.c.) :

a)

les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

b)

les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3;)

3° (au taux de 25 p.c., les dividendes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;)

(3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 1°;)

(3°ter au taux de 15, 20 ou de 25 %, les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, selon le taux applicable aux dividendes auxquels se substituent ces indemnités;)

4° au taux de 16,5 p.c. :

a)

les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans.

La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci;

b)

(les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.

Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.)

c)

les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, 2°;

d)

les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition;

e)

les plus-values visées (à l'article 90, 9° et 10°);

f)

les capitaux résultant de contrats d'assurances-vie non imposés conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prépension de l'assuré, soit au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b);

(fbis) (...)

g)

(les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°.)

h)

le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;

i)

(les primes prévues par :

5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale :

a)

les indemnités dont le montant brut dépasse 25.000 francs, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

b)

les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;

c)

les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure (visés à l'article 28, alinéa 1, 2° et 3°, a);

6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :

Article 178. § 1. Les montants exprimés en francs dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume (sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3).

§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :

1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;

2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

(Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 147, arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non 5. Les montants mentionnés à l'article 147 sont arrondis au franc supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes atteint ou non 5.)

(§ 3. Par dérogation du § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 (...) et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée :

1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988;

2° pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1995 et 1991.)

(§ 4.) Le § 1er n'est pas applicable aux montants de 120.000 francs et 10.000 francs visés à l'article 16, § 1er.

Article 197. Les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte spéciale prévue à l'article 219, sont considérées comme des frais professionnels.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 219. Une cotisation distincte spéciale est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés.

Cette cotisation est égale à (300 p.c.) de ces dépenses.

Article 225. L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.

L'impôt est calculé :

1° (au taux de 39 % sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais, moins-values et indemnités visés aux articles 222, 1°, 2°, 4° et 5°, et 223, 4° et 9°;)

2° au taux de 300 p.c. sur les dépenses non justifiées visées aux articles 222, 3°, et 223, 5°;

3° au taux de 20 p.c. sur les revenus visés à l'article 223, 1° à 3°;

4° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 223, 6°;

5° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values visées à l'article 223, 7° et 8°;

6° au taux de 15 p.c. sur les dividendes visés à l'article 224.

Article 243. Dans les cas visés à l'article 232, les dispositions des articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130, (...).

(Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, sont accordées les réductions prévues aux articles 146 à 154 dans les limites et aux conditions fixées par ces articles et en tenant compte de l'ensemble des revenus belges et étrangers, étant entendu que les montants mentionnés à l'article 147, 1°, sont remplacés par le montant de 96 520 francs, que les montants visés à l'article 147, 3°, sont remplacés par le montant de 140 495 francs et que les montants visés à l'article 147, 7°, sont remplacés par le montant de 111 907 francs. Ces réductions ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.)

(Les articles 126 à 129, 145.1., 1° à 4°, 145.2. à 145.7., 145.17. à 145.20., 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables.)

Article 246. Dans les cas visés à l'article 233 :

1° (sans préjudice de l'application de l'article 218, l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215 étant entendu que, pour ce qui concerne les règles fixées audit article 215, alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en considération les bénéfices visés à l'article 233, alinéa 1er;)

2° la cotisation spéciale distincte sur les dépenses non justifiées est calculée au taux de (300 p.c.)

(Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;)

Article 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé :

1° au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les revenus visés à l'article 234, 1° et 2°;

2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 234, 3°;

3° au taux de (300 p.c.) en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°.

Article 269. Le taux du précompte mobilier est fixé à :

1° (15 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

2° 25 p.c. pour les dividendes.

Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à :

1° 20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15;

2° (15 p.c.) pour les dividendes d'actions ou parts visées au 1° cotées à une bourse de valeurs mobilières lorsque la société débitrice des revenus a renoncé irrévocablement à reporter sur les revenus distribués aux actions ou parts dont il s'agit :

Le taux de 25 p.c. est également réduit à (15 p.c.) pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction :

a)

les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne;

b)

les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminees par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;

c)

les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, (...).

(d) les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :

Le taux de (15 p.c.) prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société.

Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.

Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Sont présumées répondre à la condition visée a l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles.

En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b).

L'alinéa 8 s'applique à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée dans cet alinéa.

Article 277. Au titre de précompte immobilier est imputé le montant du précompte immobilier établi conformément à l'article 255, majoré des centimes additionnels, sans que cette imputation puisse dépasser une somme égale à 12,5 p.c. du revenu cadastral qui a été soumis audit précompte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune imputation au titre de précompte immobilier n'est opérée à raison du revenu cadastral ou de la partie du revenu cadastral qui n'est pas compris dans le revenu imposable, conformément aux articles 15 et 16.

(Aucune imputation à titre de précompte immobilier n'est non plus opérée sur l'impôt des sociétés ni sur l'impôt des non-résidents établi conformément à l'article 246.)

Article 290. Dans le chef des habitants du royaume et sans préjudice de l'application de l'article 277 :

1° le precompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, (...);

2° le montant des sommes imputables à titre (...) de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activite professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels.

(3° le montant des sommes imputables à titre de crédit d'impôt vise à l'article 289bis, alinéa 1er, ne peut pas dépasser la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente au montant des bénéfices et profits nets à raison desquels il est accordé.)

Article 345. § 1. L'administration des contributions directes donne, par écrit, un accord préalable sur le fait :

1° (qu'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 6 ou 344, § 2, réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;)

2° qu'un avantage consenti dans les situations visées à l'article 26 ne soit pas anormal ou bénévole;

3° qu'un paiement visé à l'article 54 reponde bien à des opérations sincères et réelles et qu'il ne dépasse pas les limites normales;

4° que les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l'article 203.

(5° que pour l'application de l'article 344, § 1er, la qualification juridique réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.)

(6° qu'une prise ou un changement de contrôle d'une sociéte, visé à l'article 207, alinéa 3, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.)

(Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable.)

§ 2. L'accord visé au § 1er est opposable à l'administration des contributions directes et la lie pour l'avenir, lorsqu'une des opérations précitées lui a été présentée de bonne foi avant sa réalisation.

§ 3. L'administration n'est pas liée par cet accord :

L'administration cesse d'être liée par cet accord lorsque les effets des opérations sont modifiées par une ou plusieurs autres operations ultérieures desquelles il résulte que les opérations qui font l'objet de l'accord ne satisfont plus aux conditions fixées au § 1er.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites d'application du présent article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Article 463. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.)

Sous-section I. - Dispositions générales.

Article 463bis. § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :

1° à l'impôt des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées a l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées (aux articles 219 et 246, alinéa 1, 2°); les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés :

2° (...)

3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-résidents, établi et recouvré conformément à l'article 301;

4° (...)

5° à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.

Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, (246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base.

(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base a leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.)

La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 :

1° les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels;

2° le pourcentage de 106 prévu aux articles 165 et 175 est porté à 109;

3° l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage de 109 prévu au 2° du présent paragraphe étant toutefois ramené à 103;

4° à l'article 304, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise.

§ 3. (...)

Article 519. (Par dérogation aux articles 171, 2°bis et 269, alinéa 1er, 1°), le taux de l'impôt des personnes physiques correspondant au précompte mobilier est fixé à 25 p.c. :
Article 306. D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305.
Article 308. § 1. Les contribuables qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245, doivent faire parvenir leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi.

§ 2. Lorsque le délai prévu au § 1er n'est pas expiré à la date du décès du contribuable tenu de remettre une déclaration, il est de cinq mois à compter de cette date, pour les héritiers, légataires ou donataires universels.

§ 3. Les contribuables visés au § 1er qui ne sont pas dispensés du renouvellement de leur déclaration et qui n'en ont pas recu la formule, sont tenus d'en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.

§ 4. Les contribuables visés au § 1er, qui peuvent se prévaloir de la dispense de renouvellement de leur déclaration sont cependant tenus de signaler, spontanément et par écrit, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent toute modification survenue dans leur état civil ou dans leurs charges de famille, ainsi que tout changement dans le montant de leurs revenus autres que professionnels et dans celui des précomptes y afférents.

Les éléments ainsi signalés valent déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits.

Article 311. Le directeur général des contributions directes ou son délégué peut consentir des dérogations aux délais prévus aux articles 308 à 310.
Article 339. La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts.

Pour les exercices d'imposition pour lesquels le contribuable est dispensé, en exécution de l'article 306, de souscrire une déclaration, la cotisation est établie sur base des revenus et des autres éléments de la dernière déclaration souscrite, celle-ci étant éventuellement corrigée eu égard aux éléments dont l'administration dispose en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 312 ou qui lui ont été signalés par le contribuable conformément à l'article 308, § 4.

Article 346. Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets, les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1er, alinéa premier, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné.

Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.

(Les alinéas précédents sont également applicables aux revenus et autres éléments qui sont repris dans la proposition d'imposition visée à l'article 306, lorsque ladite proposition d'imposition, complétée par les éléments qui ont été communiqués par le contribuable dans le délai mentionné à l'article 306, § 3, est inexacte ou incomplète ou lorsque l'Administration marque son désaccord sur les remarques dont le contribuable lui fait par dans le délai de l'article 306, § 3.)

Article 353. L'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, est établi dans le délai fixé à l'article 359, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai fixé à l'article 359 ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la proposition d'imposition visée à l'article 306 est envoyée au contribuable.)

Article 2. § 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution sont définis les concepts repris ci-après dans le présent article.

§ 2. 1° Société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés.

2° Sociétés résidentes : les sociétés (...) qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impôt des sociétés.

3° Sociétés de capitaux :

a)

les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions;

b)

les sociétés constituées conformément au droit belge autrement que sous l'une des formes prévues au Code de commerce;

c)

les sociétés de droit étranger dont la forme juridique peut être assimilée à l'une des formes juridiques visées au a ou b.

4° Sociétés de personnes :

a)

les sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce autres que les sociétés de capitaux;

b)

les sociétés de droit étranger dont la forme juridique peut être assimilée à une forme juridique visée au a.

5° Société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration.

§ 3. Enfants : les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

§ 4. Titres à revenus fixes : les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

(Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat.)

§ 5. Capital libéré : le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.

§ 6. Valeur réévaluée : la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital :

ANNEES Coefficients

applicables

1918 et anterieures 16,33

1919 11,49

1920 6,15

1921 6,30

1922 6,43

1923 4,37

1924 3,89

1925 4,02

1926 2,72

1927 a 1934 incluse 2,35

1935 1,86

1936 a 1943 incluse 1,70

1944 a 1948 incluse 1,14

1949 1,10

1950 et suivantes 1,-

§ 7. Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

TITRE II. - Impôts des personnes physiques.

CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

Article 3. § 1. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume, c'est-à-dire :

1° les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;

2° les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;

3° les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

4° les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont il ne sont pas résidents permanents.

§ 2. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

Article 4. Ne sont pas assujettis à l'impôt des personnes physiques :

1° les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique;

2° sous condition de réciprocité, les autres membres de missions diplomatiques étrangères et les autres membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge;

3° sous condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d'Etat étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectives locales, ainsi que d'établissements de droit public étranger, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge et qu'ils n'exercent pas leur fonctions dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale.

Article 14. Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable, les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens.

Les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier sont déductibles de l'ensemble des revenus immobiliers.

Article 21. Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

1° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges;

2° (les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;)

3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

4° les lots afférents à des titres d'emprunts;

5° (la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargene recus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,

étant entendu que :

6° la première tranche de 5.000 francs des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération;

7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987.);

8° les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne-pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans le cadre de l'épargne-pension (soient pris en considération pour la réduction d'impôt); le Roi prend des mesures spéciales en vue de l'application et du contrôle de la présente disposition.

9° (les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :

a)

lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130 % au moins du total des primes versées;

b)

lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.)

Article 25. Les bénéfices comprennent également :

1° la rémunération que l'entrepreneur s'attribue pour son travail personnel;

2° les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle;

3° les profits des spéculations de l'entrepreneur;

4° les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif;

5° les réserves, fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donnée;

6° les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation :

a)

en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des bénéfices de l'entreprise;

b)

en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices.

Article 38. Sont exonérées :

1° (les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales);

2° les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des pensions militaires d'ancienneté;

3° la dotation attribuée sur base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;

4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative;

5° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, soit la réparation des dommages résultant d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles;

6° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l'assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990;

7° l'indemnité pour frais funéraires octroyée par l'Etat, par les Communautés et les Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel;

8° les allocations obtenues en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels;

9° dans la mesure où elles ne dépassent pas 5.000 francs l'an, les indemnités accordées par l'employeur, en remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51 ou qui utilisent régulièrement un transport public en commun pour effectuer ce déplacement; (lors de l'établissement de l'impôt dans le chef des travailleurs, l'exonération de ces indemnités est portée au montant de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement social, qui est fixé en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) pour les travailleurs qui, dans leur déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération est revendiquée, établissent, au moyen d'une attestation d'une entreprise publique de transport en commun, avoir souscrit régulièrement au cours de la période imposable un abonnement auprès d'une telle entreprise pour leur déplacement de leur domicile au lieu du travail; (Lorsque l'intervention obligatoire de l'employeur est inférieure à 10 000 francs, l'exonération s'étend toutefois à l'intervention totale de l'employeur, limitée au prix de l'abonnement social et à un montant maximum de 10 000 francs;)

10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit;

11° (les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui percoivent ou ont percu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit :)

a)

les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires;

b)

les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable rémunération;

c)

les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle.

(12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 60 000 francs;)

(13° les indemnités obtenues pour des prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l'emploi.)

(14° l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 6 francs par kilomètre.)

(L'exonération visée à l'alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l'alinéa 1er, 14°.)

Article 49. A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles.

Article 51. Pour ce qui concerne les rémunérations et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations ou de profits, les frais professionnels (autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°) (...), sont, à défaut de preuve, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations.

(Ces pourcentages sont :

1° pour les rémunérations des travailleurs :

a)

20 p.c. de la première tranche de 150 000 francs;

b)

10 p.c. de la tranche de 150 000 francs à 300 000 francs;

c)

5 p.c. de la tranche de 300 000 francs à 500 000 francs;

d)

3 p.c. de la tranche excédant 500 000 francs;

2° pour les rémunérations des administrateurs : 5 p.c.;

3° pour les rémunérations des associés actifs : 5 p.c.;

4° pour les profits : les pourcentages fixés au 1°.

Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 100 000 francs pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 1° à 4°.)

En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi.

Article 56. § 1. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par :

1° les banques belges et les établissements belges de banques étrangères, visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

2° les établissements publics belges de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal n° 185;

3° les caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.

§ 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne les sommes payées :

1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres analogues constitutifs d'emprunts;

2° à l'un des établissements suivants :

a)

les établissements visés au § 1er;

b)

les entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

c)

les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934;

d)

les entreprises de prêts hypothécaires régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936;

e)

les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et (et sont soumises à l'application de la loi du 12 juin 1991);

f)

(les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel) de même que les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de (la S.A. Crédit professionnel);

g)

les caisses de crédit agréées par l'Institut national de crédit agricole;

h)

les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances;

i)

la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962;

j)

(les sociétés de logement) suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse landmaatschappij et les sociétés agréées par (celles-ci), les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;

k)

les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à j, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts.

Article 59. (Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré), sont considérées comme frais professionnels à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats.

La limite de 80 p.c. doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales, des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles et des pensions constituées par des cotisations patronales et personnelles (visées à l'article 145.3) ou attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle. Les prestations résultant de contrats individuels d'assurance-vie n'entrent pas en ligne de compte.

Les cotisations patronales ne sont admises en déduction qu'autant que soient produits les éléments justificatifs de ces charges dans les formes et délais déterminés par le Roi.

Article 64. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites, suivant les modalités et pour les immobilisations qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs.

(Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient.)

Article 66. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet;

3° aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.

Les frais visés à l'alinéa 1er comprennent les frais afférents aux voitures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués au moyen d'un véhicule visé à cet alinéa sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.)

Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions est inférieur à la déduction qui aurait pu être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence.
Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2° et 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel ou du précompte mobilier.
Article 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux (articles 107 à 116), dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :

1° 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsque celles-ci leur sont payées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes;

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

3° les libéralités faites en argent :

a)

aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...);

b)

aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique (...), ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques);

c)

aux centres publics d'aide sociale (...);

d)

aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, (...);

e)

aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;

f)

(à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge;)

g)

à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;

h)

aux ateliers protégés qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par l'Exécutif ou l'organisme compétent;

(i) aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.)

(j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;)

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;

(4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;)

5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale (...) :

a)

soit en argent;

b)

soit sous la forme d'oeuvres d'art qui sont reconnues par le Ministre des Finances comme ayant une renommée internationale;

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° 80 p.c. des dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du contribuable;

8° la moitié, avec un maximum de (1 000 000 francs), de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par "accessible au public";

9° les intérêts d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er mai 1986, pour une durée minimum de dix ans;

10° (...)

11° (...)

(Alinéa 2 abrogé)

Article 105. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les déductions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 9° et 11°, sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les deux composantes du revenu. Les déductions )visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article), sont ensuite imputées par priorité sur la quote-part des revenus du conjoint qui a consenti les dépenses et le solde éventuel est imputé sur la quote-part des revenus de l'autre conjoint.
Article 107. Les libéralités visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 5°, sont déduites à condition qu'elles atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un recu du donataire.
Article 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées (à l'article 104, 3°, b, e, g, i, 4° et 4°bis).
Article 111. Le Ministre des Finances reconnaît une renommée internationale aux oeuvres d'art visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, sur avis conforme, selon la nature de l'oeuvre d'art, de la commission technique compétente prévue par les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 23 août 1933, qui est relatif aux Musées royaux des Beaux-Arts, ou du comité de section compétent visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 portant règlement organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire.

La déduction est accordée à concurrence d'un montant approuvé par le Ministre des Finances sur avis conforme d'une commission dont le Roi détermine la mission, la compétence, la composition et le fonctionnement, et qui se prononce notamment sur la valeur en argent à prendre en considération.

Avant de consentir la donation, le contribuable peut obtenir du Ministre des Finances la reconnaissance de la renommée internationale de l'oeuvre d'art et la fixation de la valeur à prendre en considération.

C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE MAISON.

Article 112. § 1. Les rémunérations d'un employé de maison visées à l'article 104, alinéa 1er, 6°, sont déduites aux conditions ci-après :

1° les rémunérations atteignent au moins 100.000 francs par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale;

2° l'employé de maison est, au moment de son engagement et depuis 6 mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence;

3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980;

4° la déduction ne s'applique qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison;

5° le montant de la déduction ne peut excéder 200.000 francs par période imposable.

§ 2. Les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupe déjà un employé de maison depuis un ans au moins.

§ 3. Après la rupture du contrat de travail, la déduction des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison répondant à la condition du § 1er, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les 3 mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions.

D. GARDE D'ENFANT.

Article 113. § 1. Les dépenses pour garde d'enfant visées à l'article 104, alinéa 1er, 7°, sont déduites aux conditions suivantes :

1° les dépenses sont effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans;

2° le contribuable percoit des revenus professionnels;

3° les dépenses sont payées soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées par les organismes publics ou par les organes compétents des Communautés, soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de ces institutions;

4° la réalité et le montant des dépenses sont justifiés au moyen de documents probants, joints à la déclaration.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 160 francs.

Article 115. Les intérêts d'emprunts hypothécaires visés (à l'article 104), 9°, sont déduits aux conditions suivantes :

1° l'emprunt hypothécaire doit concerner une habitation sise en Belgique constituant la seule habitation en propriété et être contracté par le contribuable en vue soit :

a)

de la construction de cette habitation;

b)

de l'acquisition à l'état neuf de cette habitation; (cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée);

c)

de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé depuis au moins 20 ans à la conclusion du contrat d'emprunt;

2° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l'habitation :

a)

le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 800.000 francs, étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément à l'article 116 est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût, et

b)

les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.

Article 132. Les montants de base visés à l'article 131 sont majorés des suppléments suivants pour personnes à charge :

1° pour un enfant : 35.000 francs;

2° pour deux enfants : 90.000 francs;

3° pour trois enfants : 202.500 francs;

4° pour quatre enfants : 327.500 francs;

5° pour plus de quatre enfants : 327.500 francs majorés de 125.000 francs par enfant au-delà du quatrième;

6° un montant supplémentaire de 10.000 francs pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant visée à l'article 104, alinéa 1er, 7°;

7° pour chaque autre personne à charge : 35.000 francs.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Article 143. Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :

1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale);

2° des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés;

3° des revenus professionnels qu'une personne a recueillis pendant l'année au cours de laquelle elle a été appelée à accomplir son service militaire ou un service en qualité d'objecteur de conscience;

4° des rémunérations percues par des handicapés visés à l'article 135, en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu;

5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.

Article 145.10. Par contribuable, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15. ne peuvent, selon le cas, ouvrir qu'un seul compte-épargne collectif ou individuel ou souscrire qu'une seule assurance-épargne. Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145.8. alinéa 2. Ces institutions et entreprises informent le Ministre des Finances ou son délégué :

1° de l'ouverture d'un compte-épargne ou de la souscription d'une assurance-épargne;

2° du montant annuel des paiements de chaque titulaire.

Article 145.11. La société de gestion d'un organisme de placement collectif agréé conformément à l'article 145.16. est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement de la manière suivante :

1° à concurrence de 30 p.c. au moins, en actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social de sociétés de droit belge;

2° en obligations libellées en francs belges, émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêts, par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et autres organismes ou établissements publics;

3° en obligations ou bons de caisse, libellés en francs belges, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé ou en dépôts d'argent effectués en francs belges pour une durée supérieure à un an;

4° en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique;

5° à concurrence de 10 p.c. au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agréés par la Commission bancaire et financière;

6° à concurrence de 10 p.c. au plus, en avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er.

Les pourcentages prescrits se calculent le jour auquel les investissements sont effectués.

Article 145.16. Pour l'application de l'épargne-pension et de l'article 34, § 1er, 3°, on entend :

1° par compte-épargne collectif, les parts des organismes de placement collectif agréés par le Ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi, pour se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces parts font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

2° par compte-épargne individuel, les valeurs mobilières acquises et, accessoirement, les sommes conservées en compte par le contribuable en vue de se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces valeurs et ces sommes font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

3° par assurance-épargne, l'assurance contractée sur sa tête par le contribuable pour se constituer, auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 145.15., alinéa 2, une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès.

Article 180. Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés :

1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

2° la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles, la Compagnie des installations maritimes de Bruges (, le Port de Bruxelles) (, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende) et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;

3° l'Office national du ducroire;

4° la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;

5° la Loterie Nationale;

(5°bis le Fonds de participation;)

6° la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d'exploitation qui lui sont liées;

7° la Société des Transports flamande et les unités d'exploitation autonome existant en son sein;

8° la Société de transports intercommunaux de Bruxelles;

9° les sociétés dépuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971.

(10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990.)

(11° la société de droit public à finalit»sociale Coopération technique belge.)

Article 181. Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et :

1° qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres;

2° qui constituent le prolongement ou l'émanation de personnes morales visées au 1°, lorsqu'elles ont pour objet exclusif ou principal, soit d'accomplir, au nom et pour compte de leurs affiliés, tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l'occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale, soit d'aider leurs affiliés dans l'accomplissement de ces obligations ou formalités;

3° qui, en application de la législation sociale, sont chargées de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation;

4° qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l'enseignement;

5° qui ont pour objet exclusif ou principal d'organiser des foires ou expositions;

6° qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des Communautés;

7° qui sont agréées pour l'application de (l'article 104, 3°, b, d, e, h et i, 4° et 4°bis), ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés (...) ou au pays tout entier.

Article 186. Lorsqu'une société acquiert de quelque facon que ce soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué.

Lorsque, avant la dissolution ou la mise en liquidation de la société, les actions ou parts sont acquises aux conditions prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'alinéa 1er s'applique uniquement :

1° au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou parts acquises;

2° au moment de l'aliénation des actions ou parts;

3° au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit;

4° et au plus tard lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence du montant des réductions de valeur actées.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence de la différence négative entre le prix de réalisation et le prix d'acquisition ou la valeur des actions ou parts.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, le dividende est, le cas échéant, diminué des réductions de valeur déjà taxées visées audit alinéa 1er.

Article 198. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :

1° l'impôt des sociétés, à l'exclusion de la cotisation distincte spéciale due en vertu de l'article 219 sur les dépenses non justifiées, mais y compris les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261;

2° (...)

3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier);

4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre;

5° (...)

6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;

7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts.

(8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.)

(9° la taxe spéciale sur les bénéfices réservés de certains établissements de crédit prévue par l'article 1 du Code des taxes assimilées au timbre.)

(10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession.

(11° sans préjudice de l'application des articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;)

(Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.)

L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.)

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 7° et 10°, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.)

Article 216. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :

1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;

(1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3;)

2° (à 5 p.c. :

a)

pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la S.A. Crédit professionnel;

b)

pour les sociétés de logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de consentir des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;)

Article 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :

1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les établissements culturels publics;

2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés;

3° les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182.

Article 224. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales régies par la susdite loi.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes attribués par lesdites intercommunales en ce qui concerne les activités soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi du 28 décembre 1990 ou qui sont exercées dans le domaine de la distribution publique d'électricite.

Article 228. § 1. L'impôt est percu exclusivement sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.

§ 2. Sont compris dans ces revenus :

1° les revenus des biens immobiliers sis en Belgique;

2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique;

3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatees ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements :

a)

de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution (ou de la cession) d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires;

b)

des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance;

c)

(...)

d)

(d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;)

e)

(de la qualité d'associé dans des sociétés ou groupements qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2;)

4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, resultant d'une activité exercée en Belgique;

5° les bénéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause;

6° les remunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge :

a)

d'un habitant du Royaume;

b)

d'une société résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;

c)

de l'Etat, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;

d)

d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227;

7° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, à charge d'un non-résident visé à l'article 227 en raison de l'activité exercée en Belgique par un bénéficiaire qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable;

(8° les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne physique ou morale.)

(9° les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 10°, dans le cas où il s'agit :)

a)

de bénéfices ou profits produits ou recueillis en Belgique;

b)

de prix, subsides, rentes ou pensions à charge des pouvoirs publics ou organismes publics belges;

c)

de rentes alimentaires à charge d'habitants du Royaume;

d)

de revenus d'immeubles ou d'emplacements situés en Belgique;

e)

de lots afférents à des titres d'emprunts émis en Belgique;

f)

de produits de la location en Belgique du droit de chasse, de pêche ou de tenderie;

g)

de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels afférents à de tels immeubles;

h)

de plus-values réalisées sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sauf dans la mesure où ces plus-values ne sont pas imposables en vertu de l'article 95.

(i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles.)

Article 241. Sont seuls déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232 :

1° 80 p.c. des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu, visés à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du Royaume;

2° les libéralités payées aux institutions belges visées (à l'article 104), 3, a à i, 4°, 4°bis et 5°);

3° (...)

Article 242. (§ 1.) Par dérogation à l'article 241 sont déductibles, lorsqu'un contribuable visé à l'article 227, 1°, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, (à l'exception de celles visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume).

(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.)

(§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées (aux articles 104 à 116).)

Section I. - Revenus imposables.

Article 244bis. Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.

Article 253. Est exoneré du précompte immobilier, le revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;

2° des biens immobiliers visés à l'article 231, 1°;

3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.

<NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 est complété comme suit : " 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;

5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2.

L'exemption visée à l'alinéa 1, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998.

Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire. " (DCFL 1997-12-19/47, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-1998)>

Article 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, (...) et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales.

Article 257. Sur la demande de l'intéressé, il est accordé :

1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 30.000 francs.

Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;

2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.

Cette réduction est égale à 20 p.c. pour un grand invalide et à 10 p.c. pour une personne handicapée;

3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens du 2°.

Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.

Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie;

4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15.

Article 264. Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes :

1° qui est allouée ou attribuée :

a)

à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, ainsi qu'aux associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des centres publics d'aide sociale et des centres publics intercommunaux d'aide sociale;

b)

par une intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986 à une autre intercommunale également régie par ladite loi;

2° que représentent les bénéfices distribués visés aux articles 186, 187 et 209;

3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale :

a)

aux montants déduits, par application de l'article 202 ou des législations antérieures à la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, des bénéfices réservés imposables au titre des exercices d'imposition 1973 et antérieurs;

b)

aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés.

Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés.

Article 266. Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou de revenus de titres au porteur compris dans l'une des catégories suivantes :

1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 15 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962;

2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges;

3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962.

Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

(L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge.)

Article 271. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre l'application de l'article 270 aux bénéfices, aux profits, aux rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi qu'aux revenus divers visés à (l'article 90, 1° à 4°).
Article 280. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des capitaux et biens mobiliers ou la qualité de créancier.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus affecte les titres à l'exercice de son activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des titres.

Article 284. Le Roi peut prévoir l'imputation d'un précompte fictif, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, pour ce qui concerne :

1° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° pour lesquels Il a renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier en exécution de l'article 266;

2° les revenus mobiliers de titres émis avant la mise en vigueur de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus.

Section IV. - Quotité forfaitaire d'impôt étranger.

Article 285. Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 90, 4° à 6° qui ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, une quotité forfaitaire de cet impôt étranger est imputée sur l'impôt, lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle.

Pour ce qui concerne les dividendes alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est toutefois imputée, dans la mesure où il est établi que ces dividendes proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er et à l'article 289, 2°.

Article 288. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des titres.
Article 289. La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison :

1° des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés, à l'étranger, à l'exercice de son activité professionnelle;

2° des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier.

Article 301. L'impôt des non-résidents afferent aux plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels portant sur ces immeubles, est établi et recouvré par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues (à l'article 171, 1°, b, et 4°, d).

Le Roi règle l'exécution du présent article.

Article 304. § 1. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.

Sauf s'il s'agit de précomptes mobiliers ou de précomptes professionnels, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, ne sont pas portées au rôle lorsque leur montant, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments, n'atteint pas 100 francs.

Pour déterminer si la limite de 100 francs est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prévus (aux articles 245 et 466).

§ 2. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.

Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes spéciales établies en exécution de l'article 219, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.

(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, conformément à l'article 220, 2°, les versements anticipés visés à l'article 226 sont imputés sur les cotisations visées à l'article 225, alinéa 2, 1° et 6°, l'excédent est imputé, le cas échéant, sur les autres cotisations visées dans cet alinéa et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.)

(Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.

Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs.)

Article 313. (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et (biens mobiliers) ni les lots visés à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit :

1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires;

2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°;

3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°;

4° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, 2°;

5° des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.)

Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.

Section IV. - Identification des contribuables.

Article 314. § 1. L'administration des contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er.

Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques.

Le numéro fiscal d'identification des personnes morales ainsi que celui des contribuables qui ne sont pas inscrits dans le Registre national précité, est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi.

§ 2. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 autorisant certains fonctionnaires de l'administration des contributions directes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

§ 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé, au seul titre d'identifiant, dans les relations externes mentionnées ci-dessous et qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration des contributions directes est chargée :

1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;

2° avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus.

Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations.

§ 4. Lorsque l'administration des contributions directes confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires à l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues, l'administration précitée est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :

1° à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1984, autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Finances au Registre national des personnes physiques;

2° à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification fiscal.

Par "tiers", il faut entendre toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Ces tiers ne sont autorisés à disposer des informations considérées et au numéro d'identification fiscal que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.

§ 5. Les infractions aux dispositions des §§ 2 à 4 constituent une violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et sont punissables conformément à l'article 13 de cette loi.

§ 6. Sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques :

1° les autorités publiques et organismes visés au § 3, alinéa 1er, 2°, dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification;

2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.)

§ 7. La non-observation des dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445.

Article 317. Les vérifications et demandes de renseignements visées aux articles 315, alinéas 1er et 2, et 316, peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le contribuable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l'imposition de tiers.
Article 318. Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315 (, 315bis) et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

Si cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315 (, 315bis) et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale, le directeur général de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, peut, avec l'accord de l'administrateur général des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client.

Article 319. Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, à leurs locaux professionnels tels que fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport.

Les agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Article 324. L'administration peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés aux articles 322 et 323.
Article 328. Les services administratifs de l'Etat, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de Communes, et des communes, ainsi que les sociétés, associations, établissements ou organismes de droit public, ne peuvent accorder des crédits, prêts, primes, subsides ou tous autres avantages basés directement ou indirectement sur le montant des revenus ou sur des éléments intervenant dans la détermination de ces revenus, qu'après avoir pris connaissance de la situation fiscale récente du requérant.

Cette situation est opposable au demandeur pour l'octroi desdits crédits, prêts, primes, subsides ou autres avantages.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables aux sociétés, associations, établissements ou organismes de droit privé, mais seulement en ce qui concerne les opérations assorties directement ou indirectement d'un avantage consenti par l'Etat.

Article 329. Par établissements ou organismes publics, il faut entendre, au sens des articles 327 et 328, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Article 331. Les déclarations des contribuables relatives à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes, communes et autres organismes ou établissements publics belges, devant toute juridiction, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.

Pour l'application du présent article, l'administration des contributions est déliée du secret professionnel, et tenue de fournir, à la juridiction saisie du litige, des extraits des rôles ou un certificat de non-imposition, pour les trois dernières années qui précèdent le dommage dont réparation est postulée.

Pour l'application du présent article, il ne sera pas tenu compte des rectifications de revenus qui auraient été faites spontanément par le contribuable après le fait dommageable.

Article 334. Lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1er et 2, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel.
Article 337. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration du cadastre restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions (, aux Communautés, aux Régions) et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration des contributions directes ou l'administration du cadastre a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Les dispositions de l'alinéa 3 sont également applicables aux personnes appartenant aux services à qui des renseignements d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321.

Les fonctionnaires de l'administration du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3.

(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéas 1 et 2, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 337, alinéa 3, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

Article 347. Si, dans le délai fixé à l'article 346, le contribuable marque son désaccord, celui-ci peut être soumis à une commission dont le ressort, la composition et le fonctionnement sont réglés par le Roi.

(Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le seret des délibérations auxquelles ils participeront.)

L'avis motivé de la commission est notifié au contribuable par l'administration qui l'informe en même temps du montant des revenus qu'elle prend comme base de la taxation.

Article 351. L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu :

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments.

Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Article 352. Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe.

Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si :

Article 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 355, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 356. Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la Cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en exécution de l'arrêt de la Cour.

Cette cotisation subsidiaire est soumise à la Cour par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître devant la Cour, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 356, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 357. Pour l'application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable :

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° les associés d'une société de personnes à charge de laquelle l'imposition primitive a été établie et réciproquement;

4° les membres de la famille, (de la société,) de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement.

Article 358. § 1. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où :

1° un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des impôts sur les revenus dans le chef d'un contribuable déterminé font apparaître que ce contribuable a contrevenu aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution en matière de précomptes mobilier ou professionnel, au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction;

2° un contrôle ou une enquête effectués par les autorités compétentes d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à un impôt visé par cette convention, font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les résultats de ce contrôle ou de cette enquête sont venus à la connaissance de l'administration belge;

3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action;

4° des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'Administration.

§ 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle :

1° l'infraction visée au § 1er, 1°, a été constatée;

2° les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l'administration belge;

3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;

4° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'Administration.

Article 367. La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire (délégué) par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 367, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 376. § 1. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs à condition que :

1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;

2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire.

§ 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :

1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.

§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 376, §1 et §3 les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 397. L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.
Article 401. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

(Avant d'entrer en foction, les membres de la commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participeront.)

Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux (autorisées et la catégorie du nombre de travailleurs) que l'entrepreneur peut utiliser.

Article 402. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée à l'article 400, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément à l'alinéa 1er dudit article 400.

Celui qui a fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.

Lorsque l'intéressé n'a pas effectué le versement prévu (par cet article), le montant dû est doublé et enrôlé à sa charge, dans le délai prévu à l'article 354, à titre d'amende administrative.

Article 404. § 1. Les articles 400 à 403 ne sont pas applicables :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe;

3° aux cas dans lesquels (les articles 405 à 408 sont applicables) dans le chef d'une même personne.

Ces articles ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.

§ 2. Les articles 400 à 403 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

Article 406. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour effectuer des prestations de service (répondant à) des activités déterminées par le Roi, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les règles qu'Il détermine, réduire le pourcentage fixé à l'alinéa 1er ou dispenser de celui-ci.

Les montants versés pour un même sous-traitant sont affectés, dans l'ordre déterminé par le Roi, au payement des sommes dues par ce sous-traitant en application du présent Code.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, le sous-traitant récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues.

Article 447. L'arrêté visé à l'article 439 ne pourra être pris qu'après que le mandataire incriminé aura été invité à comparaître, dans les vingt jours, pour être entendu, par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur.

Le mandataire pourra se faire assister d'un conseil.

Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par le fonctionnaire et le mandataire. Leur signature est précédée des mots manuscrits : "Lu et approuvé". Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui précise le motif du refus.

Copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa date.

Article 514. § 1. Par dérogation aux articles 7 à 11, le revenu net des biens immobiliers désignés ci-après est exonéré de l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 1985 à 1996 inclusivement :
a)

les habitations, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, acquises par acte authentique passé en 1984 ou en 1985, et dont l'acquisition a lieu avant la première occupation et a donné lieu, conformément à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la perception de cette taxe;

b)

les habitations nouvellement bâties situées en Belgique, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, pour lesquelles le permis de bâtir a été demandé au plus tôt le 1er juillet 1983 et au plus tard le 30 juin 1985 et dont la première occupation est antérieure au 31 décembre 1986.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable dans la mesure où il aurait pour effet de réduire, par application de l'article 14, alinéa 2, les montants déductibles visés audit article 14, alinéa 1er.

Article 516. § 1. Par dérogation à l'article 145.6., alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n'est accordée qu'aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1988 :

a)

l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement;

b)

l'emprunt est contracté pour constuire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 400 000 francs et, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, le capital assuré peut etre ramené à ce montant.

En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'état neuf une maison d'habitation située en Belgique, le montant initial de 400 000 francs est porté à 2 000 000 de francs.

Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutee;

2° en ce qui concerne les contrats conclus du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

§ 2. Par dérogation aux articles 145.17., 2° et 145.19., alinéa 2, la réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les conditions visées au § 1er, 2°, sont également applicables pour autant que pour l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

§ 3. Par dérogation aux articles 145.17., 1° et 145.19., alinéa 2, la réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 145.1., 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement (affectées) à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16.

Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de 2 000 000 de francs.

En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 2 000 000 de francs visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, de la manière prévue au § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3°, et 145.17., 1° et 2°, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 145.6., alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites.

§ 5. Les montants visés au § 1er, 2° et au § 3, alinéa 3, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.

Article 46. (§ 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1° sont entièrement mais temporairement exonérées :

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

(L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par la Commission bancaire et financière.)

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :

1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration de la société bénéficiaire de l'apport soit situé dans un Etat membre des Communautés européennes;

2° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société établie dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les biens apportés sont réputés constituer un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er, de la société bénéficiaire de l'apport et y être affectés. Lorsque l'affectation cesse, les éléments transférés sont considérés comme réalisés.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.)

(Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°.

Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés à l'article 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droits agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts recues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-values éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

Article 145.21. Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2. et 145.22., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 73 000 francs au plus, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un chômeur dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-ALE visés par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi.

Article 203. § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :

1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

2° une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;

3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;

4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique;

5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.

(Les revenus visés à l'article 202, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui représentent des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, ne sont pas non plus déductibles.)

§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.

Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées (en vertu de l'article 192, § 1).

Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.

Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué à l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.

Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue :

1° est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;

2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger.

Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.

(Le § 1er, alinéa 2 ne s'applique pas :

1° soit lorsque le débiteur de l'indemnité pour coupon manquant est :

2° soit lorsque l'opération qui a donné lieu à cette indemnité est intégralement liquidée par le biais d'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le Ministre des Finances. En ce qui concerne cette indemnité, le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.)

§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction.

Article 210. (§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables :

1° en cas de fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou d'opérations assimilées à une fusion de sociétés;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1°;

3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les societés commerciales;

4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration.)

(5° en cas d'agrement en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et financière.)

§ 2. (Dans les cas visés au § 1er), la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

Article 211. § 1. En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées à une fusion, visées à l'article 210, § 1er, 1° :

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1°, et 47, qui étaient exonérées au moment de l'opération, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;

2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises en rémunération des apports.

L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que :

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

3° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière.)

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'operation.

La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves immunisées et, enfin, sur le capital libéré.

Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les reserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées.

Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exception de celles dont question à l'article 47, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des societés absorbantes ou bénéficiaires.

La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er.

Article 231. (§ 1.) Sont exonéres sous condition de réciprocité :

1° les revenus des biens immobiliers qu'un Etat étranger a affecté à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif;

2° les rémunérations percues, à charge des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique ou des chefs de ces missions, par les membres de leur personnel qui n'ont pas la nationalité belge, ainsi que les rémunérations percues, à charge d'un Etat étranger, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public étranger, par des personnes visées à l'article 4, 3°;

3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère non visée à l'article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d'operations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne a y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique.

(§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportes à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.

(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière, a pris part à l'opération susvisée.)

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.

Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.

Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectue ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu.)

(§ 3. Sont exonérées les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'apport d'un établissement belge à une société résidente moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de la société.

Le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :

1° des réserves antérieurement taxées;

2° des réserves exonérées, autres que :

a)

les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;

b)

les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.

Le montant des bénéfices antérieurement réservés dans l'établissement belge est déterminé dans le chef de la société résidente comme si l'opération d'apport n'avait pas eu lieu.

Les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sur les actifs délaissés par l'établissement belge sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire.

Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant dans l'établissement belge dans la mesure où ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la sociéte résidente.

Dans les cas visés à l'article 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi.)

Article 202. (§ 1.) Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent :

1° les dividendes, à l'exception (...) des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société;

2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l'excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments recus, sur la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées;

3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987, et 18 juin 1987.)

(§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 50 millions de francs.

Cette condition ne s'applique toutefois pas aux revenus :

1° recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

2° recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h;

3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

4° recueillis par des sociétés d'investissement;

5° alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

6° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.)

Article 206. § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.

(...)

§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération.

En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citee en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.

(§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable ni d'aucune autre période imposable ultérieure, lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de prendre en compte, en lieu et place du chiffre d'affaires et des produits financiers :

1° lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres a revenu variable, des commissions percues et des autres produits d'exploitation ;

2° lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, le montant total des primes brutes et des produits de placement.)

Article 261. Sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire :

1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens immobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1, 2° à 4°, et des lots afférents à des titres d'emprunts;

2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le payement de revenus de capitaux et biens mobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte à été effectuée par un précédent intermédiaire.

(3° les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 decembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les revenus attribués ou mis en paiement par lesdits fonds de placement en créances.)

Article 263. Le Roi peut prendre des mesures spéciales pour assurer le paiement du précompte mobilier sur les revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à l'étranger.

Il règle l'exécution de l'article 262, 4°, b, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels sont tenues de fournir à cet effet.

Article 265. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués :

1° à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie ;

2° aux sociétés visées à l'article 261, 3°, en raison des créances relevant des fonds de placement dont elles assurent la gestion.

Sous-section III. - Débition du précompte.

Article 267. L'attribution ou la mise en paiement des revenus entraîne la débition du précompte mobilier.

Est notamment considérée comme attribution, l'inscription d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire.

La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur la valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration.

(L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également la débition du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17.)

Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent.

Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année.

Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires.

(Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, 4°.)

Article 27. Les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations.

Ils comprennent :

1° les recettes;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession;

4° les indemnités de toute nature obtenues au cours de l'exercice de l'activité professionnelle :

a)

en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des profits de celle-ci;

b)

en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits.

Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c.

Article 297. Sans préjudice de l'application des articles 301 et 464, l'administration des contributions directes désigne les fonctionnaires ou les services chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement des impôts.

(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal.)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 297, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

Article 15. § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :

1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;

2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;

3° dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.

§ 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.

Article 69. La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit :

1° le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c.;

2° (le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit de brevets, d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.)

Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2.

Article 77. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels (les brevets et) les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, alinéa 1er, 2°.
Article 158. Pour déterminer le montant de l'impôt sur lequel la majoration est calculée, les bénéfices, profits et rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi que les frais ou déductions qui s'y rapportent, sont envisagés séparément et l'impôt y afférent est diminué, le cas échéant, des précomptes immobilier, mobilier ou professionnel (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt) qui se rattachent à ces revenus.
Article 175. Sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 156 et 171 à 174, porté à 106 p.c. et réduit,

1° des montants imputables à titre de précompte et de quotité forfaitaire d'impôt étranger,

2° du montant des versements anticipés qui sont nécessaires pour éviter la majoration prévue à l'article 157,

il est accordé une bonification dans la mesure où cet impôt a été versé anticipativement selon les modalités fixées par le Roi.

Article 205. § 1. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition.

§ 2. (La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué des frais et charges qui ne sont pas considérés comme frais professionnels, à l'exception de ceux visés à (l'article 198, alinéa 1, 1° à 3°, 7° et 10°) et des libéralités exonérées déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200.)

Article 276. Les impôts prévus à l'article 1er sont acquittés dans la mesure indiquée ci-après, par imputation des précomptes immobilier, mobilier et professionnel et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger.
Article 291. Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable.

(Lorsque le crédit d'impôt n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément à l'article 290, alinéa 1er, 3°, des trois exercices d'imposition suivants.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.)

Article 296. Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, est imputé le montant des précomptes professionnels percus.
Article 466. La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt des personnes physiques déterminé :
Article 327. § 1. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Quant aux originaux des recus-attestations de soins délivrés par les médecins, par les praticiens de l'art dentaire et par les auxiliaires paramédicaux, ils ne peuvent être communiqués sans que, selon le cas, le Conseil national de l'Ordre des médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'Administration des contributions directes ne recoit pas ainsi d'information au sujet de l'identité des malades et des assurés.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux établissements et institutions publiques de crédit, ni à l'Office des chèques postaux pour ce qui concerne les opérations financières entrant dans le cadre de leur activité.

Le § 1er reste cependant applicable dans les cas et aux conditions mentionnés à l'article 318, alinéa 2.

§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, en informeront le Ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

§ 5. (La Commission bancaire et financière informe immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure) le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale.

(NOTE : Pur la Région flammande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 327, §1, les mots "ou par la Région flamande" sont ajoutés après les mots l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat" )

Article 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.

(Alinéa 2 abrogé)

(Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.)

(Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.

Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, § 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :

1° des réserves antérieurement taxées;

2° des réserves exonérées, autres que :

a)

les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;

b)

les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.)

(Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.)

Article 236. L'exonération temporaire prévue à l'article 46, § 1er, 2°, n'est applicable que dans la mesure où les actions ou parts recues en rémunération de l'apport visé demeurent affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
Article 244. Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III, et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entrent en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154.

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.

Article 262. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne :

1° (les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un precompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus :

a)

ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier;

b)

ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère;)

2° (...)

3° les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5° et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents;

4° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les lots afférents aux titres d'emprunts recueillis abusivement en exemption de précompte :

a)

sur la base d'une déclaration inexacte;

b)

ou sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°;

5° (les revenus définis à l'article 19, § 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une offre publique en Belgique, ainsi que les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, lorsque les titres productifs de ces revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus.)

Article 283. Dans le chef des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 246 aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes visés à l'article 202, 1° et 2°.
Article 67. § 1. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de (400.000 francs) par unité de personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique en Belgique.

Le personnel supplémentaire est déterminé par rapport à la moyenne des travailleurs affectés par l'entreprise à cette même fin au cours de la période imposable précédente.

§ 2. Si le nombre d'unités de personnel affectées à la recherche scientifique est réduit au cours d'une période imposable par rapport à la période imposable antérieure, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés, est réduit de (400.000 francs) par unité.

Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel a été réduit sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "personnel affecté à la recherche scientifique" et règle l'exécution du présent article.

Lorsque les circonstances économiques le justifient, Il peut également adapter le montant de (400.000 francs).

Article 18. Les dividendes comprennent :

1° (tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;)

2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

(2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;)

3° (les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :

(Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :

1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne;

2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération;

3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179.)

(Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, § 1er, 4°.)

Article 19. § 1. Les intérêts comprennent :

1° les intérêts, arrérages, primes et tous autres produits de titres à revenus fixes ou non, d'emprunts et de créances non représentés par des titres et de dépôts d'argent;

2° les redevances visées à l'article 10, § 2, résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis à l'exclusion de la quotité de ces redevances qui est destinée à la reconstitution intégrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, de la valeur vénale de celui-ci.

(3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement lorsqu'il s'agit :

a)

soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14520;

b)

soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement;)

(4° les revenus d'action ou parts payés ou attribués par des sociétés d'investissement, résultant du partage, total ou partiel de leur avoir social ou d'acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsque l'offre publique en Belgique des actions ou parts comportait des engagements déterminés quant à leur montant de remboursement ou à leur taux de rendement, et lorsque ces engagements portent sur une période inférieure ou égale à huit ans.)

§ 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes (ou d'actions ou parts visées au § 1, 4°), les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée.

Ces revenus sont imposables dans le chef de chaque détenteur successif des titres en proportion de la période au cours de laquelle il les a détenus.

(§ 3. Lorsqu'il s'agit de dépôts d'argent, les revenus comprennent les produits résultant d'opérations consistant en la remise à quelque titre que ce soit par une partie d'une somme d'argent moyennant l'engagement de la contrepartie à l'opération de lui remettre à une date prédéterminée ou pendant une période convenue, une somme d'argent d'un montant supérieur convenu au départ. Les revenus correspondent à la différence entre ces deux sommes, quelles qu'en soient les modalités de calcul et de détermination.)

(§ 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d'une part les sommes payées ou attribuées à l'exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l'article 40, et d'autre part le total des primes versées.

Le montant imposable des revenus (visés au § 1, 3°, a,) ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.)

Article 12. § 1. Est exonéré, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable a affectés, sans but de lucre, à l'exercice d'un culte public, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.

§ 2. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d'un bail de carrière sont exonérés.

Article 151. Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 750.000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage, n'est pas accordée; lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 francs et 750.000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage n'est accordée qu'à concurrence d'un quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 750.000 francs et le revenu imposable et, d'autre part, 150.000 francs.
Article 270. Sont redevables du précompte professionnel :

1° ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations (, ainsi que les résidents qui, dans la qualité précitée, paient ou attribuent à l'étranger des rémunérations aux habitants du Royaume);

2° ceux qui emploient, en Belgique, des personnes liées par un contrat de travail et dont la remunération est totalement ou principalement constituée par des pourboires ou pourcentages de services payés par la clientèle;

3° (ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8° ou, à défaut, l'organisateur des représentations ou des épreuves.)

(4° celui qui est mandaté par les membres d'une sociéte ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à defaut, chacun des associés ou membres, solidairement.)

(5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.)

(6° ceux qui, au titre de curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou qui exercent des fonctions analogues sont tenus à honorer des créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30.)

Article 423. Le privilège visé à l'article 422, prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant trois ans à compter de la date d'exigibilité du précompte professionnel fixée à l'article 412.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et aux précomptes visés dans le présent Code.

Article 424. (La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration des délais prévus à l'article 423 conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.)

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des contributions compétent, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

Article 427. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur chargé du recouvrement.

(Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date d'exigibilité des impositions garanties.)

(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle.)

(L'article 19 de la loi sur les faillites), n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les impôts compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 427, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" )

Article 30. Les rémunérations comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi :

1° les rémunérations des travailleurs;

2° les rémunérations des administrateurs;

3° les rémunérations des associés actifs.

Article 32. Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :

1° à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;

2° à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

Elles comprennent notamment :

1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;

2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°;

3° par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13.

De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.

Article 33. Les rémunérations des associés actifs sont toutes les rétributions qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'activité professionnelle exercée en qualité d'associé dans une société de personnes.

Elles comprennent notamment :

1° toutes les sommes allouées par une société de personnes, autres que des dividendes ou des remboursements de dépenses propres à la société;

2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°.

(Lorsqu'un associé actif d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, considérés comme des rémunérations d'associé actif, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.)

Article 47. § 1. Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou au prix de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles,

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou

2° à l'occasion de la vente (d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens vendus aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation),

sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens de remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.

Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les immeubles de placement visés à l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées conformément à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

§ 3. le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

1° expirant 3 ans après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, 1°;

2° de 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation des plus-values visées au § 1er, 2°.

§ 4. Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est porté à 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de réalisation de la plus-value.

Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'alinéa premier, la plus-value est considérée, proportionnellement au montant des amortissements déjà admis sur l'élément acquis en remploi au moment de la réalisation de la plus-value, comme un bénéfice ou profit de la période imposable de réalisation de la plus-value.

§ 5. Pour justifier du régime de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à imposition complète de la plus-value réalisée.

§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

Article 86. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, une quote-part des bénéfices, des profits et des rémunérations d'associés actifs peut être attribuée à titre de revenus de cette activité au conjoint qui aide effectivement l'autre conjoint dans l'exercice de l'activité professionnelle de l'autre conjoint et qui pendant la période imposable n'a pas bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 350.000 francs.

Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle puisse dépasser 30 p.c. des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante.

Article 90. les revenus divers sont :

1° sans préjudice des dispositions du 8° et du 9°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;

2° les prix et subsides percus pendant deux ans, pour la tranche dépassant 100.000 francs, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par de organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels.

Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu'Il agrée;

3° les rentes régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage desquelles il ne fait pas partie, lorsque celles-ci lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil, et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;

4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

5° les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;

6° les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;

8° les plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :

a)

de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement;

b)

de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d'enregistrement;

9° les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.

Article 91. Pour l'application de l'article 90, 8°, sont assimilés à des immeubles non bâtis, les terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble.
Article 92. En cas d'aliénation d'un ensemble comportant un immeuble bâti et des cours, jardins potagers ou d'agrément et parcs qui en sont l'accessoire, ceux-ci ne sont pas retenus, pour la détermination d'une plus-value éventuelle, lorsque leur valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble.
Article 101. § 1. Les plus-values visées à l'article 90, 8°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après :

1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien;

2° le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, suivant que le bien est aliéné dans les conditions prévues à l'article 90, 8°, a ou b, ou, si elle est supérieure, la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, étant entendu que le prix d'acquisition :

a)

est majoré des frais d'acquisition ou de mutation et des impenses qui, à défaut d'éléments probants, sont fixés à 25 p.c. du prix d'acquisition, le prix ainsi majoré étant augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de constatation de l'aliénation;

b)

est diminué, le cas échéant, de l'indemnité percue en exécution de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 2. En ce qui concerne les droits réels portant sur des immeubles, les biens acquis ou cédés moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire, les biens recus ou cédés à l'occasion d'un échange, d'un partage, d'un apport en société, de la dissolution d'une société ou d'autres événements analogues, le Roi fixe, eu égard aux dispositions du § 1er, les modalités de détermination des plus-values imposables.

Article 103. § 1. Les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, 1°, ne sont déduites que des revenus résultant de telles activités.

Les pertes sont successivement déduites des revenus de chacune des périodes imposables suivantes.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, à l'occasion d'opérations visées à l'article 90, 8°.

Article 156. Est réduite de moitié, la partie de l'impôt qui correspond proportionnellement :

1° aux revenus de biens immobiliers sis à l'étranger;

2° aux revenus professionnels qui ont été réalisés et imposés à l'étranger, à l'exclusion des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés à l'exercice de son activité professionnelle dans les établissements dont il dispose en Belgique; en ce qui concerne les rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, la présente disposition n'est applicable que dans la mesure où ces revenus sont imputés sur les résultats d'établissements situés à l'étranger, en raison de l'activité exercée par les bénéficiaires au profit de ces établissements;

3° aux revenus divers ci-après :

a)

bénéfices ou profits réalisés et imposés à l'étranger;

b)

prix, subsides, rentes ou pensions à charge de pouvoirs publics ou organismes publics étrangers;

c)

rentes alimentaires à charge de non-habitants du Royaume.

Sous-section V. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé.

Article 157. Dans la mesure où il n'a pas été percu par voie de précomptes et où il n'a pas été versé anticipativement au cours de l'année durant laquelle les revenus ont été recueillis, l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits, rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, est majoré d'un montant déterminé dans cette sous-section.
Article 164. Aucune majoration n'est due sur l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits et rémunérations (des dirigeants d'entreprise) recueillis au cours des trois premières années de l'exercice de l'activité professionnelle par des personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent, pour la première fois, dans une profession indépendante. L'année au cours de laquelle l'activité est exercée pour la première fois est comptée pour une année entière.
Article 166. Pour l'application de la présente sous-section, les bénéfices, profits et rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs ne comprennent pas les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, rémunérations ou profits.
Article 167. Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution des articles 157 à 166 et fixe celles qui doivent être observées, sous peine de déchéance, par les contribuables.

Il fixe également les règles particulières applicables lorsque les bénéfices, profits ou rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs se rapportent soit à une période inférieure ou supérieure à douze mois, soit à un exercice comptable clos à une date autre que le 31 décembre, soit à une activité à caractère saisonnier.

Article 192. (§ 1.) (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values (non visées à l'article 45, alinéa 1,) réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des (articles 202, § 1, et 203).)

L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.

(§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.)

Article 195. § 1. Les administrateurs et les associés actifs sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales connexes à celles-ci sont considérées comme des frais professionnels.

Les versements d'assurance ou de prévoyance sociale ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, ne sont toutefois déduits que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période.

§ 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurances-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de la société sur la tête des administrateurs et des associés actifs, sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2.

Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes.

Article 196. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des critères et des normes en vue de déterminer la mesure dans laquelle les frais relatifs aux voitures automobiles mises à la disposition des administrateurs, associés actifs et membres du personnel de direction, doivent être considérés comme des frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels.
Article 204. Les revenus déductibles conformément à l'article 202, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs ou diminué, lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 202, 4° et 5°, des intérêts bonifiés au vendeur en cas d'acquisition des titres pendant la période imposable.

L'excédent visé à l'article 202, 2°, est cense se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. de son montant.

Article 207. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206.

Aucune de ces déductions ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219.

Article 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixe à 39 p.c.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 13.000.000 francs, l'impôt est toutefois fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 1 million de francs : 28 p.c.;

2° sur la tranche de 1 million de francs à 3.600.000 francs : 36 p.c.;

3° sur la tranche de 3.600.000 francs à 13.000.000 francs : 41 p.c.

L'alinéa 2 n'est pas applicable :

1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des participations dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré, augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des participations et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la sociéte détentrice des participations. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des participations actives et permanentes qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la societé qui a émis les actions ou parts;

2° aux societés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;

3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 p.c. du capital libéré au début de la période imposable, (...).

(4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins (un de leurs dirigeants d'entreprise), une rémunération d'au moins 1 000 000 francs à charge du résultat de la période imposable;

5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la creation de centres de coordination;)

(En ce qui concerne les sociétés dont le revenu imposable est inférieur à (1 000 000 de francs), l'alinea 3, 4°, n'est pas applicable lorsque ce revenu, majoré de la rémunération la plus élevée allouée à charge du résultat de la période imposable à (un de leurs dirigeants d'entreprise), atteint au moins (1 000 000 de francs) et pour autant que cette rémuneration soit supérieure ou égale audit revenu imposable.)

(6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24.)

Article 222. Les personnes morales visées à l'article 220, 2°, sont également imposables à raison :

1° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;

2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;

3° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;

4° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant.

(5° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.)

Article 223. Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison :

1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

2° de la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs des biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens, sauf s'il s'agit :

le montant imposable de ces revenus étant également déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

3° de sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l'étranger, sauf les exceptions prévues au 2°; le montant imposable de ces sommes est aussi déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

4° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;

5° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;

6° de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 8°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 1er et 3, et 103, § 2;

7° de plus-values réalisées sur des participations importantes, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 9°;

le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément à l'article 102;

8° de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.

Article 226. L'impôt sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés audit article.

TITRE V. - Impôt des non-résidents.

CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

Article 227. Sont assujettis à l'impôt des non-residents :

1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l'article 4;

2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de capitaux ou d'une société de personnes et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration;

3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectives locales ainsi que toutes les personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne se livret pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l'article 182.

CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt.

Article 307. § 1. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes.

(La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet.)

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

(La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignements visés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec les organisations les plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat et les organisations les plus représentatives des travailleurs.)

§ 4. La déclaration doit être envoyée ou remise au service indiqué sur la formule.

Article 315. Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.

En ce qui concerne les sociétes, l'obligation de communication s'étend aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquieme exercice comptable qui suit la période imposable.

Article 343. § 1. A la condition qu'il n'excède pas 100.000 francs, le montant net des bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° reconnu imposable après vérification de la déclaration d'un exercice d'imposition, est, moyennant l'accord écrit du contribuable et de l'administration, retenu forfaitairement pour la détermination des bénéfices et profits des deux exercices d'impositions suivants.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux revenus :

1° des personnes morales, des sociétés et associations quelconques, (...);

2° des personnes physiques qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice d'imposition, tenaient une comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou n'exercaient pas la même profession d'une manière ininterrompue depuis au moins trois ans ou qui, pour ledit exercice, ont demandé de déterminer leurs revenus professionnels suivant des bases forfaitaires arrêtées de commun accord avec un groupement professionnel.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er cessent d'être applicables lorsque le contribuable entreprend une nouvelle activité, change de profession ou déplace le siège où il exerce.

Ces dispositions cessent également d'être applicables lorsque le contribuable ou l'administration établit, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, que le montant net des bénéfices ou profits du premier ou du deuxième exercice d'imposition suivant celui pour lequel l'accord a été conclu, est inférieur ou supérieur d'au moins 25 p.c. au montant prévu par cet accord.

Article 454. En réprimant une infraction à l'article 421, le juge pourra interdire au redevable intéressé d'exercer en Belgique, directement ou indirectement, jusqu'à ce qu'il se soit mis en règle, une des activités professionnelles d'où résultent des bénéfices, profits ou rémunérations d'associés actifs.

Il pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture des établissements exploités en Belgique par ces personnes, pour la durée de cette interdiction.

Article 458. Les personnes, qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcees en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

Article 518. Pour l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1°, 255 et 277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.

Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 120.000 francs et 10.000 francs visés à l'article 16, § 1er sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.

Le calcul du coefficient s'effectue conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq.

Article 70. Les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces immobilisations; la déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.
Article 109. Le montant total des libéralités déductibles ne peut excéder ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni 10.000.000 de francs.
Article 320. § 1. Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office sont tenues, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles, de délivrer un recu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, qui est extrait d'un carnet, dont le modèle, ainsi que les modalités suivant lesquelles les contribuables susvisés en sont pourvus, sont déterminés par le Ministre des Finances, qui peut :

1° aux conditions déterminées par lui, accorder dispense, soit de délivrer un recu pour certaines perceptions, soit d'indiquer au recu le nom du débiteur des sommes percues;

2° prévoir pour certaines catégories de personnes susvisées, l'indication dans le recu de toutes mentions ou l'insertion de toutes formules jugées utiles au contrôle des recettes et des dépenses de ces contribuables.

§ 2. Les personnes visées au § 1er tiennent, en outre, un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de recus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un recu, ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.

Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances, qui arrête les inscriptions complémentaires jugées utiles dans certains cas et qui peut dispenser certaines catégories de personnes susvisées d'inscrire journellement leurs recettes et leurs dépenses au journal et fixer une autre période pour cette inscription.

Avant usage, le journal est coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort.

Article 28. Les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont :

1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle;

2° les revenus qui sont obtenus ou constatés postérieurement à la cessation et qui proviennent de l'activité professionnelle antérieure;

3° les indemnités de toute nature obtenues postérieurement à la cessation :

a)

en compensation ou à l'occasion d'un acte quelconque susceptible d'avoir entraîné une réduction de l'activité, des bénéfices ou des profits;

b)

ou en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits.

Le présent article s'applique également en cas de cessation complète et définitive, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité.

Article 145.1. Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145.2. à 145.16., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations;

2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.

3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant;

4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;

5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.

Article 17. § 1. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers, à savoir :

1° les dividendes;

2° les intérêts;

3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;

4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.

§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en francs au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.

Article 29. § 1. Dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres.

§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des associations sans personnalité juridique :

1° les sociétés commerciales irrégulièrement constituées;

2° les sociétés agricoles, à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option et son maintien;

3° les groupements européens d'intérêt économique;

4° les groupements d'intérêt économique.

Article 45. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.

Article 108. Pour chaque parti politique, n'entre en ligne de compte pour l'agrément qu'une seule association sans but lucratif à titre d'institution qui accorde un soutien financier à ce parti politique.

Chaque année, l'institution concernée dépose, aux fins de consultation, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établi le siège social de l'institution, un document indiquant le montant total des libéralités recues.

Les libéralités payées à des institutions sans but lucratif qui accordent un soutien à un parti politique ne sont déductibles que pour un montant n'excédant pas 350.000 francs par institution.

Article 135. Est considéré comme handicapé :

1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

2° l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le Ministre des Finances ou son délégué désigne, pour l'application de la loi fiscale, les autorités chargées d'établir la situation des handicapés.

Article 145.15. Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels les institutions et entreprises visées (à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge.

Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 190. Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, 2°, et 47, est applicable aux sociétés mais, en ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée, uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces dernières conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.

Article 191. Sont exonérées dans le chef des sociétés de crédit au logement qui bénéficient d'un régime spécial de taxation en vertu de l'article 216, 2°, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique.
Article 199. A l'exclusion des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.
Article 212. Dans les éventualités visées à l'article 211, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.

Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalites et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeurs, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans les sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.

Article 213. Pour déterminer le capital libéré et les bénéfices anterieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censees avoir repris ou recu le capital libéré, les réserves taxées et immunisées de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d'elles.
Article 221. Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :

1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières;

2° (des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5° et 6°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.)

Article 238. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de l'article 198, 1°, l'impôt des non-résidents est assimilé, suivant le cas, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés.

Section IV. - Précompte professionnel.

Article 294. Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent egalement, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, 1°, aux non-résidents visés à l'article 227.

Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 246, 1°.

Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, 2°, sur les dépenses non justifiées.

Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247.

Article 362. Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération comme frais professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.
Article 414. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, (de l'intérêt légal, calculé par mois civil).

(Alinéa 2 abrogé)

Cet intérêt est calculé pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.

(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance :

(L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.)

§ 2. A défaut de notification de la décision visée à l'article 375 dans les dix-huit mois suivant l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commencant le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois pendant lequel la décision du directeur est notifiée.

(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor " )

(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, §2, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" )

Article 418. En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués (au taux de l'intérêt légal, calculé par mois civil).

(Alinéa 2 abrogé)

Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Article 440. Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et les entreprises régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Article 442bis. La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est opposable à l'Etat, Administration des contributions directes, qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code.

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le cédant à cette date.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions directes compétent.

Le certificat sera refusé par le receveur compétent si le cédant a des dettes fiscales ou si la demande du cédant est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande du cédant.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 442bis, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

Article 519bis. Par dérogation aux articles 215 et 216, 1°, le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 15 p.c. pour l'exercice d'imposition 1993 en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 2, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées a l'article 47, immunisées aux conditions prévues a l'alinéa 1er de cet article 190, et qui n'excèdent pas 30 p.c. du montant total des plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1992.

Ce taux est fixé à 17 p.c. pour l'exercice d'imposition 1994, à 19 p.c. pour l'exercice d'imposition 1995, à 21 p.c. pour l'exercice d'imposition 1996 et à 23 p.c. pour l'exercice d'imposition 1997.

Article 524. L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 1996 et antérieurs.
Article 400. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.

Article 403. Le fonctionnaire visé à l'article 402 peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, à l'apurement des dettes fiscales :

1° du contractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;

2° des sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.

Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances fiscales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues au présent article.

Article 405. Pour l'application des articles 406 à 408, il faut entendre par :

1° Entrepreneur principal :

a)

la personne physique ou morale qui s'engage, moyennant un certain prix, à exécuter ou à faire exécuter, pour un maître d'ouvrage, des travaux répondant à des activités déterminées par le Roi;

b)

chacun des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation qui exécute semblables travaux.

2° Sous-traitant : la personne physique ou morale qui soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, s'engage à exécuter ou faire exécuter pour un certain prix, le travail ou une partie du travail concédé à l'entrepreneur principal ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

3° Chantier : le lieu ou l'ensemble des lieux où l'entrepreneur principal effectue ou fait effectuer, pour un maître d'ouvrage, des travaux qui par leur nature constituent un tout.

Article 407. Lorsque le versement visé à l'article 406 n'a pas ou pas totalement été effectué pour tous les paiements faits au sous-traitant pour un chantier déterminé, l'entrepreneur principal, ainsi que le sous-traitant et chaque sous-traitant suivant sont solidairement responsables du paiement en principal, accroissements, frais et intérêts :

1° de toutes les dettes d'impôt existantes;

2° de toutes les dettes existantes en matière de précomptes;

3° du précompte professionnel dû sur les salaires payés pour l'exécution des travaux concernés;

4° des impôts sur les revenus relatifs aux années durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués, quelle que soit la date de l'établissement de cet impôt, dont sont redevables le sous-traitant ou chaque sous-traitant suivant, auquel il a été fait appel.

La responsabilité solidaire est limitée, à l'égard de chaque sous-traitant, à une somme égale à 50 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont concédés pour un chantier déterminé. Les versements visés à l'article 406 sont, le cas échéant, déduits du montant pour lequel s'exerce la responsabilité.

Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes fiscales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.

Le Roi peut limiter l'application des articles 406 et 407 aux chantiers dont le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.

Article 408. § 1. Les articles 405 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

§ 2. Les articles visés au § 1er, ne sont pas applicables :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.

Les articles 405 à 407 ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.

Article 58. Dans le cas où l'octroi de commissions secrètes par les entreprises est reconnu de pratique courante, le Ministre des Finances peut, à la demande du contribuable, autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents, calculés aux taux fixés forfaitairement par le Ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20 p.c.
Article 234. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi :

1° sur la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs de leurs biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit :

2° sur les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique, sauf les exceptions prévues au 1°;

3° sur les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré, les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52,, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article 59;

4° sur les dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.

Article 240. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées des résultats d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement.

(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinea 1er, 3°, n'est pas déductible à titre de frais professionnels.)

(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°.)

Article 281. Le précompte mobilier afférent à des dividendes dont les titres sont affectés par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes.
Article 273. Le précompte professionnel est dû en raison :

1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;

2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2.

Article 298. Les rôles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué par lui, tant pour le principal de l'impôt que pour les additionnels au profit de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés de procéder au recouvrement.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 298, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 332. L'administration des contributions est tenue de faire en sorte que la situation fiscale des contribuables soit examinée au moins une fois tous les trois ans.
Article 333. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.

Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er.

Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

Article 348. Si la base de la taxation visée à l'article 347, alinéa 2, est conforme à l'avis de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le revenu imposé excède l'évaluation de la commission.

Article 349. En ce qui concerne les personnes soumises au secret professionnel en vertu d'une discipline légalement organisée, l'administration peut, en cas de désaccord, communiquer la déclaration, d'initiative ou à la demande du contribuable, pour avis, à un comité consultatif composé du bâtonnier ou du président de l'organisme professionnel territorialement compétent ou de son délégué et de deux assesseurs choisis par ce dernier parmi les confrères du déclarant. Le bâtonnier ou le président doit aviser chaque année, avant le 5 janvier, le directeur provincial ou régional des contributions, de la constitution des comités consultatifs et du siège de ceux-ci.
Article 350. Les déclarations soumises au comité consultatif lui sont transmises avec la proposition de taxation, par le contrôleur des contributions, sous pli recommandé à la poste; dans les dix jours à dater de l'envoi, le comité renvoie le dossier au contrôleur avec avis dûment motivé.

A défaut de réponse dans ce délai, le comité est censé avoir acquiescé à la proposition de taxation du contrôleur.

La consultation du comité ne préjudicie en rien l'application des articles 347 et 348, sauf toutefois que lorsque la déclaration a été soumise à l'avis du comité consultatif à la demande du contribuable, celui-ci ne peut plus se pourvoir devant la commission de taxation.

Article 354. En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent.

Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373, dans le délai de 3 ans prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois.

Article 365. Le précompte immobilier, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents, l'impôt des personnes morales et, lorsqu'ils ne sont pas versés dans les délais prescrits, le précompte mobilier et le précompte professionnel, font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

CHAPITRE VII. - Réclamations, dégrèvements d'office et recours.

Section I. - Réclamations.

Article 366. Le redevable peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie à sa charge, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 366, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 368. Le montant des cotisations afférentes aux revenus arrêtés pour trois exercices d'imposition conformément à l'article 343, ne peut, en aucun cas, être contesté par voie de réclamation ou de recours.
Article 370. Il est accusé réception des réclamations.

Sous-section II. - Forme et délais des réclamations.

Article 371. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts percus autrement que par rôle.
Article 372. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371.
Article 373. Lorsqu'un supplément d'impôt est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable peut, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait du rôle comportant le supplément, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.

Sous-section III. - Instruction des réclamations.

Article 374. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350.

En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.

Si le réclamant en a fait la demande par écrit, il sera entendu et pourra obtenir communication, sans déplacement, des pièces relatives à la contestation dont il n'avait pas connaissance. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 374, alinéa 1, les mots " et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand ", sont insérés après les mots " l'administration des contributions directes d'un grade supérieur à celui du contrôleur " )

Sous-section IV. - Décision du directeur.

Article 375. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable.

Il ne lui est pas permis d'établir, dans sa décision, des suppléments d'impôt ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.

La décision est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 375, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Section II. - Dégrèvements d'office.

Section III. - Recours.

Sous-section I. - Recours devant la Cour d'appel.

Article 377. Les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 366, 367 et 376, peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour d'appel dans le ressert de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.

Le requérant peut soumettre à la Cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation, ni examinés d'office par le directeur ou par le fonctionnaire délégué par lui, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "le directeur" et les mots "ou des fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand " après les mots "des directeurs des contributions" )

Article 378. Le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la Cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions visé à l'article 366.

Les griefs nouveaux visés à l'article 377 peuvent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la Cour d'appel et ce sous peine de déchéance dans le délai prévu à l'article 381.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 378, les mots "ou au fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 379. La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de déchéance, être déposés au greffe de la Cour dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.
Article 380. Immédiatement après la réception de la signification du recours, le directeur des contributions dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition, certifiée conforme, de la décision attaquée, ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Notification de ce dépôt est faite au requérant, le même jour, par le directeur des contributions, sous pli recommandé à la poste.

Article 381. Le requérant qui veut faire emploi de pièces nouvelles est tenu de les déposer au greffe de la Cour dans les soixante jours du dépôt par le directeur des contributions, de l'expédition et des pièces visées à l'article 380.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 381, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 382. Le directeur des contributions directes a le droit de faire prendre communication au greffe de la Cour du dossier et des pièces nouvelles, pendant les trente jours qui suivent les délais accordés par les articles 379 et 381.

Il doit, dans le même délai de trente jours, remettre au greffe les mémoires, pièces ou documents qu'il juge devoir produire en réponse.

Le requérant peut en prendre connaissance.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 382, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 383. Le requérant ne peut répliquer, par dépôt de pièces et documents qu'avec l'autorisation de la Cour. En demandant cette autorisation, il spécifie les pièces et documents qu'il entend encore verser au débat.
Article 384. Le dépôt de la requête et de l'original de sa signification, ainsi que les remises et dépôts de documents visés aux articles 380 à 383, peuvent se faire par pli recommandé à la poste.
Article 385. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, malgré l'envoi par le greffe d'une convocation sous pli recommandé au domicile indiqué dans le recours, il est statué sur les conclusions de l'autre partie.

L'arrêt est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Sous-section II. - Recours en cassation.

Article 386. Le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs.
Article 387. Le recours en cassation est ouvert aux parties en cause contre l'arrêt de la Cour d'appel.
Article 388. Le recours se fait par requête à la Cour de cassation contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. Si la requête est signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat, celui-ci ne doit justifier d'aucune procuration.

La requête préalablement signifiée au défendeur, et l'exploit de signification sont remis au greffe de la Cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous pli recommandé par le greffe au domicile indiqué dans ledit arrêt, le tout sous peine de déchéance.

La requête, l'exploit de signification ainsi que les pièces que le demandeur y aurait éventuellement jointes, le dossier de la procédure ainsi que toutes les autres pièces relatives à la contestation détenues par le greffier de la Cour d'appel sont immédiatement transmis au greffe de la Cour de cassation avec une copie certifiée conforme des décisions rendues en la cause.

Article 389. Dans les quarante jours à partir de la notification faite aux parties par le greffier de la Cour de cassation du dépôt des pièces au greffe de cette Cour, le défendeur peut en prendre communication et remettre à ce greffe les pièces et mémoires qu'il juge devoir produire en réponse. Le demandeur peut en prendre connaissance.

La notification du dépôt des pièces au greffe est faite par lettre recommandée à la poste.

Article 390. Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties; tous arrêts sont réputés contradictoires.
Article 391. Si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée devant une autre Cour d'appel. La cause est portée devant celle-ci sans autre formalité que la transmission du dossier au greffe de cette Cour par les soins du greffier en chef de la Cour de cassation.

Sous-section III. - Dispositions générales.

Article 392. § 1. Les huissiers de justice peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits à signifier.

La remise de la lettre à la poste vaut signification à la partie signifiée.

§ 2. Les frais et dépens, les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.

Article 394bis. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui, peut limiter, au profit du conjoint qui vit séparé de fait, sur requête motivée de ce dernier, le recouvrement de l'impôt relatif aux revenus de l'autre conjoint à ce qui aurait été dû par celui-ci s'il avait exercé tous ses droits de réclamation et de dégrèvement d'office visés aux articles 366 et 376.

La requête doit être introduite par écrit, sous peine de déchéance, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition a été établie, dans les six mois de l'envoi par le receveur des contributions de la sommation à payer.

En attendant la décision, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans le chef du requérant dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 394bis, alinéas 1 et 3, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 409. L'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne fait obstacle ni à la saisie, nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire, ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement du montant intégral de l'impôt contesté, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.
Article 410. En cas de réclamation ou de recours, l'impôt en principal, additionnels et accroissements, augmenté des intérêts y afférents, est considéré comme une dette liquide et certaine et peut être recouvré, ainsi que les frais de toute nature, par toutes voies d'exécution, dans la mesure où il correspond au montant des revenus déclarés ou, lorsqu'il a été établi d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où il n'excède pas le dernier impôt définitivement établi à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés.

Dans des cas spéciaux, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 410, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

Article 411. Après recouvrement de l'impôt dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie et les autres mesures prévues à l'article 409 conservent leurs effets à l'égard du reliquat de l'impôt en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.

Section IV. - Exigibilité des précomptes et des impôts.

Article 412. Le précompte mobilier est payable dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus imposables.

Le précompte professionnel est payable dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.

(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel est payable dans les 15 jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre au cours duquel les revenus ont été payés ou attribués, lorsque le précompte professionnel afférent aux revenus de l'année précédente était inférieur à 1 million de francs; ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.)

Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux revenus qui sont payés ou attribués pendant les 15 premiers jours du mois de décembre, est payable au plus tard le 24 décembre lorsque le débiteur de ces revenus est redevable de plus de 100 millions de francs de précompte professionnel pour l'année précédente.

(Dans le cas visé à l'alinéa 3, un acompte sur le précompte professionnel du quatrième trimestre est payable au plus tard le 15 décembre; cet acompte s'élève à 66 p.c. du précompte professionnel afférent au second trimestre de l'année courante.)

Article 413. Les impôts directs qui ne sont pas dus à la source sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle.

Sont immédiatement exigibles pour leur totalité :

1° les impôts dus à la source, lorsqu'ils sont enrôlés à défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 412;

2° les autres impôts lorsque les droits du Trésor sont en péril.

Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les fortes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

(NOTE : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 413, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor" )

Section V. - Intérêts.

Sous-section I. - Intérêts de retard.

Article 419. Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :

1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, effectuée au profit du redevable de ces précomptes;

2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé;

3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours;

4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2° effectuée d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours.

(Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.)

Article 445. Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende (de 2 000 à 50 000 francs).

Cette amende est recouvrée suivant les règles applicables en matière d'impôt des personnes physiques.

Le Ministre des Finances ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales.

(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le Ministre flamand chargé des Finances", sont insérés après les mots " Le Ministre des Finances " )

(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 445, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand ou son délégué" sont insérés après les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le directeur régional" )

Article 462. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire ou administrative est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code, ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
Article 469. L'établissement et la perception des taxes additionnelles sont confiés à l'administration des contributions directes, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Ces taxes additionnelles sont percues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6 p.c.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes.

Les rôles relatifs aux taxes additionnelles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué par lui; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés d'opérer le recouvrement.

(NOTE 1 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, les mots "ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" )

(NOTE 3 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 469, sont insérés après les mots " à l'administration des contributions directes " les mots " ou au Ministère de la Communauté flamande " et après les mots " le directeur des contributions " les mots " ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand " )

Article 128. Pour l'application de la présente section et le calcul de l'impôt, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés :

1° pour l'année du mariage;

2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 270.000 francs.

Dans ces cas, deux impositions distinctes sont établies et l'impôt est déterminé, pour chacun des intéressés, sur la base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale.

Article 133. La quotité du revenu exemptée d'impôt est, en outre, majorée des suppléments suivants :

1° 350.000 francs pour un veuf ou une veuve, non remarié, ainsi que pour un père ou une mère célibataire ayant un ou plusieurs enfants à charge;

2° 350.000 francs pour chaque contribuable atteint d'un handicap;

3° 350.000 francs pour chaque autre personne à charge atteinte d'un handicap;

4° 350.000 francs pour un contribuable marié, pour l'année de son mariage, si le conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs;

5° 95.000 francs pour un veuf ou une veuve, pour l'année de la dissolution du mariage, si le conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 60.000 francs.

Article 394. § 1. Chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

Toutefois, la quotité de l'impôt afférente aux revenus de l'un des conjoints qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir :

1° qu'il les possédait avant le mariage;

2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;

3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;

4° ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux précomptes afférents à la période antérieure au mariage.

Article 74. La déduction pour investissement n'est pas accordée lorsque les bénéfices ou profits sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus, sauf en ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, alinéa 1er, 2°, qui n'ont pas donné lieu à une aide financière accordée par les pouvoirs publics pour encourager l'économie d'énergie.
Article 80. Les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature.
Article 93. Par dérogation à l'article 90, 8°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :

1° d'échanges qui ont été effectués dans le cadre du remembrement légal ou volontaire de biens ruraux et qui ont été soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement;

2° d'échanges d'immeubles ruraux non bâtis qui, conformément à l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ont été exemptés du droit proportionnel;

3° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de familles;

4° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 93bis. Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :

1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle la déduction pour habitation peut, pour toute la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation et la date de celle-ci, être accordée en application de l'article 16;

2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille;

3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 131. Pour le calcul de l'impôt, est exemptée une quotité du revenu déterminée comme suit :

1° pour un contribuable isolé, un montant de base de 165.000 francs;

2° pour chaque conjoint, un montant de base de 130.000 francs.

Article 134. Le montant de base visé à l'article 131, 2°, est imputé sur celle des parts du revenu visées à l'article 127, qui constitue les revenus du conjoint concerné ou qui les comprend. Lorsqu'une desdites parts est inférieure à 130.000 francs, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.

Les majorations visées aux articles 132 et 133, 2° et 3°, sont ensuite imputées par priorité sur la part du revenu de celui des conjoints qui a les revenus professionnels les plus élevés. Lorsque cette part du revenu est inférieure au total desdites majorations, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.

La quotité du revenu exemptée est imputée sur les tranches successives du revenu, en commencant par la première.

Article 201. Dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, la déduction pour investissement est déterminée comme suit :

1° en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint au non 50 p.c., et majorée de 1 point sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3 p.c. ou supérieur à 10 p.c.; ce pourcentage ne s'applique qu'à la première tranche de 200 millions de francs d'investissements effectués par période imposable;

2° en ce qui concerne les sociétés non visés au 1°, le pourcentage de la déduction est celui visé au 1°, mais ramené à 0.

Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base de la déduction pour investissement visé à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 2°, en tant qu'il est ramené à 0.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Le montant de 200 millions de francs visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la moyenne des indices des prix de l'année 1988. Pour les calculs, on applique les dispositions de l'article 178, § 2, alinéas 2 et 3.

Article 214. § 1. Sauf dans les cas où une société résidente est transformée en une société agricole qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, et nonobstant les dispositions de l'article 210, § 1er, 3°, l'imposition prévue aux articles 208 et 209 ne s'applique pas lors de l'adoption d'une autre forme juridique lorsque l'évaluation des éléments de l'actif et du passif, y compris le capital et les réserves, n'est pas modifiée à l'occasion de l'opération. L'article 212 est applicable aux sociétés ainsi transformées.

L'article 212 est également applicable dans les cas où des sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce ont été transformées en exemption d'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant, en ce qui concerne la transformation des sociétés, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 2. Pour l'application des articles 212 et 213, les fusions, scissions, transformations et apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens auxquels les sociétés absorbées, scindées ou transformées ont participé antérieurement en exemption d'impôt sont censés n'avoir pas eu lieu.

Article 233. (Pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges et des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, produits sans intervention de tels établissements.)

Une cotisation spéciale distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées visées à l'article 57.

Article 289bis. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente :

Il est imputé sur l'impot des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre :

Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégue.

L'octroi du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est en outre subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.

Section V. - (Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt).

Article 292. Dans le chef des sociétés résidentes, les sommes imputables au titre (...) de precompte mobilier fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputées intégralement sur l'impot des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.

Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation distincte spéciale établie, conformément à l'article 219, sur les dépenses non justifiées.

Article 292bis. Le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, alinéa 2, est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.

Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt des sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporte sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants.

Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 4, s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbes dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.

Article 523. Par dérogation à l'article 289bis, alinéa 2, le crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la mesure où l'augmentation de capital libéré vise à assurer le respect, par des sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8 de cette loi.

L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visées à l'alinéa 1er.