22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)

Type Loi
Publication 1993-08-14
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 4
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Article 9. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 1. La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :

1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;

2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;

3° les personnes morales de droit public suivantes :

(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;)

(- Agence des appels aux services de secours;)

(- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;)

[² - la plate-forme eHealth;]²

[³ ...]³;

[⁶ ...]⁶

[⁸ ...]⁸.

(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)


(1)2009-06-17/01, art. 40, 021; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2010-04-28/01, art. 27, 022; En vigueur : 23-10-2008>

(3)2013-03-19/03, art. 38, 024; En vigueur : 01-04-2013>

(4)2014-05-12/10, art. 52, 025; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-03-18/03, art. 117, 026; En vigueur : 01-04-2016>

(6)2016-07-10/03, art. 40, 027; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2017-12-17/17, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2018>

(8)2018-07-30/47, art. 58, 030; En vigueur : 15-09-2018>

Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux (dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° (de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement), et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

(4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes.)

§ 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine :

1° (les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;)

2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 sont applicables de plein droit aux organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 1er, sans qu'il faille solliciter ou attendre de leur part les avis ou les propositions qui sont prescrits par les dispositions légales ou réglementaires.

§ 4. (...)

§ 5. (...)

(§ 6. Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.)

((§ 7.) Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

(§ 8.) Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

(§ 9.) Chaque institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin d'exécuter les tâches d'informatique nécessitant une connaissance ou une expérience spécialisées de niveau 1 ou 2+, et pour lesquelles du personnel n'a pas pu être engagé selon les procédures ordinaires.

(§ 10.) Les avant-projets de loi portant modification des paragraphes 6 à 9 ou du paragraphe 1er, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumis à l'accord préalable des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale.)

DROIT FUTUR, à une date à déterminer

Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail. Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.

Article 8. (Abrogé)
Article 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire.
Article 7. (Abrogé) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR 2007-07-09/31, art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
Article 6. (Abrogé)
Article 11bis. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Du recrutement dans certains services publics.

Article 2. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)

CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics.

Article 16. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)

SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)

SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.

Article 21. (Abrogé)

SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.

Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)

SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.

Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)

SECTION 6. - Autres dispositions modificatives.

Article 33. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 1_DROIT_FUTUR.. 1 DROIT FUTUR. {fut}

La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :

1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;

2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;

3° les personnes morales de droit public suivantes :

(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;)

(- Agence des appels aux services de secours;)

(- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;)

[² - la plate-forme eHealth;]²

[³ ...]³;

[⁶ ...]⁶.

(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)

{/fut}----------

(1)2009-06-17/01, art. 40, 021; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2010-04-28/01, art. 27, 022; En vigueur : 23-10-2008>

(3)2013-03-19/03, art. 38, 024; En vigueur : 01-04-2013>

(4)2014-05-12/10, art. 52, 025; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-03-18/03, art. 117, 026; En vigueur : 01-04-2016>

(6)2016-07-10/03, art. 40, 027; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics.

SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public.

SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.

SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.

SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.

SECTION 6. - Autres dispositions modificatives.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 4/1. [¹ Par dérogation aux articles 3 et 4, les membres du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé peuvent être engagés comme personnel statutaire ou contractuel.

Le Roi fixe, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, et par arrêté fixé après concertation au sein du Conseil des ministres, les conditions et modalités pour le recrutement contractuel. Il peut, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, fixer les droits pécuniaires des membres du personnel contractuel par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2018-10-30/06, art. 82, 031; En vigueur : 26-11-2018>

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