22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

Type Loi
Publication 1993-04-19
Dernière mise à jour 2014-06-07
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 384
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§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où [³ la Banque]³ a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

§ 4. [⁴ En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.]⁴

§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de [radiation] de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. 2004-11-19/40, art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>

§ 6. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas ou l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


(1)2009-07-31/32, art. 8, 047; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2010-06-02/10, art. 4, 052; En vigueur : 24-06-2010>

(3)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 129 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-07-28/10, art. 11, 055; En vigueur : 31-08-2011>

(6)2012-11-27/03, art. 107, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 95. (Abrogé)

Article 98. (Abrogé)

Article 100. (Abrogé)

Article 101. (Abrogé)

Article 1. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2012-11-27/03, art. 100, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge [² ...]² et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de [³ l'Union européenne]³ selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes : 2003-02-25/32, art. 9, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>

1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;

2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;

3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;

4° les entreprises-mères justifient auprès de [¹ la Banque]¹ de la gestion saine et prudente des établissements financiers;

5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par [¹ la Banque]¹, les engagements des établissements financiers;

6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément à l'article 49, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de coefficients de solvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention de droits d'associés par l'article 32.

[¹ La Banque]¹ vérifie, avant de prendre la décision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, [¹ la Banque]¹ communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.

Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, [¹ la Banque]¹ en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de [³ l'Union européenne]³ où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 105, 058; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 43. 2007-05-15/45, art. 15, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, [¹ la Banque]¹ détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen:

a)

les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;

b)

[⁴ ...]⁴

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'établissement de crédit, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'établissement en matière de gestion des risques. L'établissement de crédit évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. [¹ La Banque]¹ peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque [¹ la Banque]¹ estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. [⁵ La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article.]⁵

§ 5. [² Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²

§ 6. [¹ La Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 119, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2012-11-27/03, art. 106, 058; En vigueur : 30-11-2012>

(5)2013-11-12/02, art. 8, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 110bis1. (Les articles 110 à 110quater) appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.

TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION. - DEFINITIONS GENERALITES.

Article 14. (Abrogé) 2007-05-15/45, art. 5, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.

Article 60. Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds reçus du public, à moins que [¹ la Banque]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.

[² L'alinéa 1er]² n'est pas applicable en cas de [radiation] de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. 2004-11-19/40, art. 8, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>

[² Toute radiation ou révocation de l'agrément d'un établissement de crédit est motivée et est notifiée à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. La Banque notifie par ailleurs cette motivation à l'établissement concerné.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 12, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [l'Espace économique européen], qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que [¹ la Banque]¹ leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit [de l'Espace économique européen]. 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de [de l'Espace économique européen] en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à [¹ la Banque]¹.

[[¹ La Banque]¹ établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.] 2008-12-17/36, art. 26, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>

[² La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 132 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 9. [³ Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.]³

[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, [² la Banque]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹

[³ De même, la Banque consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.]³


(1)2009-02-16/36, art. 132, 046; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 110 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 102. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ la Banque]¹ peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de [l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte] ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution. [² Dans ce cas, la Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers en même temps d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE.]² 2005-06-20/40, art. 27, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> 2007-05-15/45, art. 30, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 15, 059; En vigueur : 29-11-2013>

CHAPITRE III. - De l'appel au public en matière de fonds remboursables.

Article 25. [¹ Lorsque [² la Banque]² a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; [² la Banque]² peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, [² la Banque]² peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par [² la Banque]² et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de [² la Banque]², prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹


(1)2009-07-31/32, art. 6, 047; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 79. § 1. Sont applicables :

1° les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, [¹ la Banque]¹ consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;

2° l'article 13, alinéa 1er : les succursales visées par le présent titre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;

[2°bis. [³ l'article 13]³, en ce qui concerne la notification à la [⁴ Commission européenne]⁴ [³ et à l'Autorité bancaire européenne]³ de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre. [³ En outre, la Banque notifie au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers]³] 2006-06-16/30, art. 144, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>

3° l'article 15 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;

4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; [¹ la Banque]¹ a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;

5° les articles 17 à [² 20bis]².

L'alinéa 1er, 3° [² ...]², s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.

[² En ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la référence faite à l'article 17 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale. La référence faite aux articles 18 à 20bis vaut pour la succursale établie en Belgique.]²

§ 2. [¹ La Banque]¹ peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.

§ 3. [¹ La Banque]¹ peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-07-28/10, art. 15, 055; En vigueur : 31-08-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 14, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2013-11-12/02, art. 38, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 51. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de (commissaire) prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent. 2007-04-21/42, art. 103, §8, 038; **En vigueur :** 31-08-2007> 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Article 75. 2007-04-27/85, art. 87, 039; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [³ Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou possédant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.]³

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA,]³ peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. [⁴ La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement, également l'Autorité européenne des marchés financiers, sont informées sans délai de ces mesures.]⁴

[⁴ La Banque peut en référer l'affaire à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998.]⁴

§ 2. Lorsque [¹ la Banque]¹ constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de [² la Banque]², elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

[³ Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.]³

[³ Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement. La FSMA tient la Banque informée de ses contacts avec l'autorité de contrôle concernée.]³

§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA]³ peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.

L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.

En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA]³ peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.

[⁴ La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement, également l'Autorité européenne des marchés financiers, sont informées sans délai des mesures visées aux alinéas 1er et 3.]⁴

§ 4. [³ En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la [⁵ Commission européenne]⁵ [⁴ , l'Autorité bancaire européenne]⁴ et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Banque modifie ou révoque ces mesures lorsque la [⁵ Commission européenne]⁵ lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de [⁶ l'Union européenne]⁶ en la matière.]³

§ 5. [¹ La Banque]¹ peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.

§ 6. [¹ La Banque]¹ communique à la [⁵ Commission européenne]⁵ [⁴ et à l'Autorité bancaire européenne]⁴, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3.

[³ § 7. La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises par application des §§ 2 à 6.

La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.]³


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 139 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2013-11-12/02, art. 13, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(5)2013-11-12/02, art. 38, 1°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(6)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 17. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la [² Banque]² de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote.]¹ La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. [¹ ...]¹

L'agrément est refusé si la [² Banque]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.


(1)2009-07-31/32, art. 102, 047; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 5. Le Roi peut, pour l'application des articles 1 [¹ ...]¹ et 6 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.


(1)2011-03-03/01, art. 106, 054; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IIIbis.

2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 5bis.

2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 5ter.

2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 5quater.

2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE IV. - Des dénominations des établissements de crédit.

TITRE II. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE.

CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.

SECTION I. - L'agrément.

Article 7. Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de [¹ la Banque]¹, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 10. La [¹ Banque]¹ agréé les établissements de crédit répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 11. La [¹ Banque]¹ peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION II. - Des conditions d'agrément.

SECTION II. - Des conditions d'agrément.

Article 15. Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

SOUS-SECTION 2. - Capital initial.

SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.

SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.

Article 18. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'un établissement de crédit, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) 2007-05-15/45, art. 6, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

SOUS-SECTION 5. - Organisation.

Article 20bis. 2007-04-27/85, art. 83; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.

Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

[³ Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière.]³ Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :

§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

[³ Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière.]³ Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.

§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la [¹ Banque]¹ de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.

[³ La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.]³

§ 5. [³ Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Banque et à la FSMA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.]³

§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.

§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à [² la Banque]² et au commissaire agréé selon les modalités que [² la Banque]² détermine.

[³ La Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 46ter.]³

Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.

§ 8. [³ La Banque et la FSMA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.]³


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 114 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.

SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.

Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.

SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.

CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.

Article 23. § 1er. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.

§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.

Toutefois,

1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;

2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. [¹ La Banque]¹ peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.

§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, [¹ la Banque]¹ peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION I. - Des fonds propres minimum.

SECTION III. - De la direction et des dirigeants.

Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. 2007-05-15/45, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). 2007-05-15/45, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.

Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à [¹ la Banque]¹ selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. [¹ La Banque]¹ peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.

Article 30. Sont soumises à l'autorisation de [¹ la Banque]¹ :

1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;

2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

[¹ La Banque]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [¹ la Banque]¹.

[² Les cessions autorisées par la Banque en vertu de l'article 30 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-08-03/24, art. 4, 057; En vigueur : 03-09-2012>

SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.

SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.

Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.

Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.

SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.

Article 33bis. L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [¹ la Banque]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de [³ l'Union européenne]³, [¹ la Banque]¹, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.

[² La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 117 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de [² l'Union européenne]², [¹ la Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe [¹ la Banque]¹, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.

L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.

Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de [² l'Union européenne]² sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [¹ la Banque]¹ et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, [¹ la Banque]¹ communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat considéré.

[² La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 118 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.

Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.

[¹ Les articles 20, 24, 25,]¹ (46 à 49bis), 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers. 2007-05-15/45, art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.


(1)2009-07-31/32, art. 7, 047; En vigueur : 18-09-2009>

SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹ d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). 2007-05-15/45 , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 44. [² Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]²

[La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comite de direction, déclare à [¹ la Banque]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [¹ la Banque]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] 2007-05-15/45, art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.]²

[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque :]²

1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

[³ Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 4.

L'alinéa 5 est également applicable aux membres du comité de direction.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 5 et 6 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.]³

[¹ La Banque]¹ peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 4]. 2007-05-15/45, art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² alinéa 6 abrogé]²

Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 120, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-07-28/10, art. 8, 055; En vigueur : 31-08-2011>

Article 45. [¹ La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 121, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.

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