22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
Article 46. [¹ La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés [² aux articles 20 et 20bis]², ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.
La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 123 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-07-28/10, art. 9, 055; En vigueur : 31-08-2011>
Article 46bis. 2007-04-27/85, art. 84; **En vigueur :** 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai [¹ la FSMA et la Banque]¹ lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
(1)2011-03-03/01, art. 124 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 47. [¹ La Banque]¹ ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 48. [¹ La Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de [³ l'Union européenne]³, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections [inspections visées à l'article 46, alinéa 5] ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. 2007-05-15/45, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
[² Comme prévu à l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, la Banque peut référer à l'Autorité bancaire européenne les situations où une demande de coopération, en particulier une demande d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.]²
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 9, 059; En vigueur : 29-11-2013>
(3)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
Article 49bis. 2005-06-20/40, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, [⁴ soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁴, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, [une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]] ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; 2007-05-15/45, art. 20, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances[¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 [¹ , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [² la Banque]².
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
[² La Banque]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. [² La Banque]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. [² La Banque]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si [² la Banque]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [² la Banque]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. [² La Banque]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[³ § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]³
(1)2009-02-16/36, art. 134, 046; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 127, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2013-11-12/02, art. 11, 059; En vigueur : 29-11-2013>
Article 50. Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par [¹ la Banque]¹ conformément à l'article 52. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements de crédit peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de établissement de crédit. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 52. [¹ La Banque]¹ arrêté, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe [¹ La Banque]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 53. La désignation des [commissaires] agréés et des [commissaires] agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de [¹ la Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du [commissaire] est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de [¹ la Banque]¹. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 54. [¹ La Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un [commissaire] agréé, un [commissaire] agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de [commissaire]. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de démission d'un [commissaire] agréé, [¹ la Banque]¹ et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un [commissaire] agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
La proposition de révocation des mandats de [commissaire] agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de [¹ la Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. 2007-05-15/45, art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de [³ l'Union européenne]³ dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [¹ la Banque]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]], [² la Banque]² prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application. 2007-05-15/45, art. 24, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
Article 59. [¹ La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 131, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
TITRE IIbis. - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
Article 64bis.
2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
Article 64ter.
2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
Article 64quater.
2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
Article 64quinquies.
2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
SOUS-SECTION 1. - Forme.
Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [² l'Union européenne]², qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que [¹ la Banque]¹ a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par [¹ la Banque]¹ à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à [¹ la Banque]¹. [Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.] 2008-12-17/36, art. 27, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
Article 66bis.
2012-11-27/03, art. 109, 058; En vigueur : 30-11-2012>
Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
Article 68. [¹ Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 133, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
[¹ La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.]¹
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
(1)2011-03-03/01, art. 134 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
SOUS-SECTION 5. - Organisation.
Article 72. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :]¹
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
(1)2011-03-03/01, art. 136, 054; En vigueur : 01-04-2011>
SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
Article 73. § 1er. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de [¹ la Banque]¹ aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [¹ la Banque]¹. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
[¹ La Banque]¹ peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à [¹ la Banque]¹, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
[² § 3. La FSMA veille au respect des règles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2°, de la loi du 2 août 2002.
Elle dispose à cet effet des pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par les articles 33 à 35 de la loi du 2 août 2002.]²
[³ § 4. La Banque peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 49, § 5bis.]³
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 137 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-07-28/10, art. 13, 055; En vigueur : 31-08-2011>
Article 76. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, [¹ la Banque]¹ ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 77. [¹ La Banque]¹ peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [² l'Union européenne]² les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹ et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
Article 83. [¹ La Banque]¹ peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [² l'Union européenne]².
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
[¹ La Banque]¹ publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
Article 84. Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.
[[¹ La Banque]¹ peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.] 2007-05-15/45, art. 29, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
Article 84bis.
2012-11-27/03, art. 110, 058; En vigueur : 30-11-2012>
SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
Article 26bis. 2007-05-15/45, art. 10; **En vigueur :** 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement [¹ la Banque]¹ de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à [¹ la Banque]¹ les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.
[¹ La Banque]¹ rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si [² la Banque]² a rendu un avis conforme.
[³ Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]³
Les établissements de crédit informent également [¹ la Banque]¹ de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 116 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). 2007-05-15/45 , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). 2007-05-15/45 , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
SECTION II. - Du contrôle revisoral.
CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
Chapitre VIII. - [¹ Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges par les établissements de crédit belges]¹
(1)2012-08-03/24, art. 5, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Section Ire. [¹ Dénomination]¹
(1)2012-08-03/24, art. 6, 057; En vigueur : 03-09-2012>
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
CHAPITRE III. - Du contrôle.
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
Article 85. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par [¹ la Banque]¹.
Avant de procéder à l'inscription, [¹ la Banque]¹ consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 86. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
Article 87. [¹ La Banque]¹ peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.
Lorsque [¹ la Banque]¹ constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 88. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à [¹ la Banque]¹. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. [¹ La Banque]¹ peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 89. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la présente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la [¹ Banque]¹ et à l'Office national du Ducroire.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 140, 054; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
Article 93. 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>
Article 94. 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>
TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES.
CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE [¹ L'UNION EUROPEENNE]¹.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 060; En vigueur : 29-11-2013>
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ à la diligence du ministère public.
(1)2011-03-03/01, art. 147, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 109. [¹ La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]¹
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
(1)2011-03-03/01, art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Chapitre V.
2012-11-27/03, art. 110, 058; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.
TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
Article 109/1. Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
Article 109/2. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.
Article 109/3. 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
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