22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

Type Loi
Publication 1993-04-19
Dernière mise à jour 2014-06-07
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 384
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4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;

5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;

6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;

7° l'indication des jour, mois et an;

8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.

Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.

Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.

§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.

§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.

Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.

Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.

§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.

§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.

§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.

Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.

§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹


(1)2010-06-02/11, art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>

CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.

CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.

CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.

TITRE IIbis. - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.

CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.

CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.

CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.

CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.

CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.

Section IV. [¹ Conditions d'émission]¹


(1)2012-08-03/24, art. 26, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Section V. [¹ Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges]¹


(1)2012-08-03/24, art. 29, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Section VI. [¹ Contrôle spécifique.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 31, 057; En vigueur : 03-09-2012>

TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.

CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.

TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE [¹ L'UNION EUROPEENNE]¹.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.

TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.

CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations.

CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.

CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.

CHAPITRE III. - Du contrôle.

Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères.

TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.

Section II. - Concertation et information.

TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES.

Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères.

CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.

CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.

CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.

Sous-section III. - Radiation de l'agrément.

CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.

Section II. - Concertation et information.

Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères.

Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.

Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges.

TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.

TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.

TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.

TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE III. - Modifications diverses.

CHAPITRE V. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>

TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.

Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.

L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.


(1)2010-06-02/10, art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>

CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.

CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.

CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.

Section II. [¹ Inscription auprès de la Banque]¹


(1)2012-08-03/24, art. 8, 057; En vigueur : 03-09-2012>

CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.

CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.

CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.

CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.

TITRE IIbis.

2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.

TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.

CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations.

CHAPITRE II. - De l'exercice de activité

TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS.

TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.

CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.

CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations.

CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation.

Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable.

Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire.

Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères.

Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges.

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.

Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges.

TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.

Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.

L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹


(1)2010-06-02/10, art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;

2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;

3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;

4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.

§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.

§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.

A peine de nullité, la requête contient :

1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;

2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;

3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;

4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;

5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;

6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;

7° l'indication des jour, mois et an;

8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.

Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.

Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.

§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.

§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.

Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.

Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.

§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.

§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.

§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.

Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.

§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹


(1)2010-06-02/11, art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>

Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :

1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SOUS-SECTION 2. - Capital initial.

SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.

SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.

SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.

CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.

SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.

SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.

SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.

SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.

CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.

Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION II. - Du contrôle revisoral.

CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.

TITRE IIbis. - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.

TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.

TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.

Chapitre V. - Des établissements de monnaie électronique

TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.

CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.

CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations.

CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.

TITRE VI. 2012-03-04/16 , art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07 , art. 11,1°)>

Sous-section 1ère. - Concertation et information.

TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.

Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères.

Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable.

Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.

TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.

TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

CHAPITRE V. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.

§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹


(1)2011-07-28/10, art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>

SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.

SECTION III. - De la direction et des dirigeants.

SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.

SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.

SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹


(1)2011-03-03/01, art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>

SECTION II. - Du contrôle revisoral.

CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.

CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.

Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹


(1)2011-07-28/10, art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>

CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.

TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.

TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES.

CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations.

CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.

CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.

Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères.

Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères.

Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères.

TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.

TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.

Sous-section III. - Radiation de l'agrément.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.

CHAPITRE III. - Modifications diverses.

TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.

Article 64/1. [¹ § 1er. Les dénominations " covered bond belge " et " Belgische covered bond " ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. Les dénominations " lettre de gage belge " et " Belgische pandbrief " ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 7, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Article 64/2. [¹ Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.

L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 9, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>

Article 64/3. [¹ § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;

2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;

3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;

4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;

5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;

6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;

7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.

L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que :

a)

l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et

b)

que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds.

La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

§ 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;

2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;

3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;

4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2.

La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.

§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :

1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;

2° les actifs de couverture consistent dans :

a)

des créances hypothécaires;

b)

des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;

c)

des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);

d)

les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur; et/ou

e)

des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.

§ 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :

a)

la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;

b)

les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;

2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés au § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;

3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;

4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;

5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges; et

6° les pouvoirs et critères sur base desquels la Banque pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 10, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>

Article 64/4. [¹ Avant de donner son autorisation visée à l'article 64/3, § 1er, la Banque demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant du présent chapitre.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 11, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Article 64/5. [¹ § 1er. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.

§ 2. La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

§ 3. La Banque établit deux listes :

1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 64/3, § 1er, à émettre des covered bonds belges;

2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 64/3, § 2, a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.

Ces listes sont publiées sur le site internet de la Banque.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 12, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>

Article 64/6. [¹ La Banque communique les listes visées à l'article 64/5, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 13, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Section III. [¹ Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture]¹


(1)2012-08-03/24, art. 14, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Article 64/7. [¹ § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 64/3, § 4, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.

§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.

A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 64/3, § 4, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.

§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le § 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au § 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 15, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>

Article 64/8. [¹ § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.

§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :

1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 64/20, § 2, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;

2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçues en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;

3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;

4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et

5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.

Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 16, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Article 64/9. [¹ Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 64/3, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 64/8, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 17, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Article 64/10. [¹ En cas de faillite ou d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 64/9 toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la faillite ou du début de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le curateur ou, le cas échéant, le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 18, 057; En vigueur : 03-09-2012>

Article 64/11. [¹ Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminées conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.

Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.

Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.

Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.

Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.

Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.

Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition du présent chapitre ne portent atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 19, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>

Article 64/12. [¹ Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.

Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.]¹


(1)2012-08-03/24, art. 20, 057; En vigueur : 03-09-2012>

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