22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
Article 64/13. [¹ § 1er. La Banque désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 57 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de la Banque, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;
3° dans les circonstances où la Banque estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 64/22.
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :
exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 21, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/14. [¹ Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 22, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/15. [¹ En cas de cession en vertu de l'article 57bis, § 1er, 1°, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 64/11, alinéa 1er sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 23, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/16. [¹ Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le curateur doit prêter son concours à la Banque et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 64/11, alinéa 8;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec la Banque et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le curateur a le droit, en concertation avec la Banque, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 24, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/17. [¹ § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 56, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 25, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/18. [¹ Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 27, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/19. [¹ § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de faillite ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 28, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/20. [¹ § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :
les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et
les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° démontrer périodiquement à la Banque que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre et ce, en particulier :
en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;
en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;
si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 64/18 et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;
5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 64/3 § 3;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux §§ 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 30, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/21. [¹ § 1er. Sur avis conforme de la Banque, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :
1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 64/20, § 1er;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter; et
4° le cas échéant, les actifs supplémentaires.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 32, 057; En vigueur : 03-09-2012>
Article 64/22. [¹ § 1er. Si la Banque constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut, sans préjudice des autres mesures visées à l'article 57, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Si la Banque procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et en fait état immédiatement sur son site web. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.]¹
(1)2012-08-03/24, art. 33, 057; En vigueur : 03-09-2012>
CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.
CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation.
Section II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge
CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.
CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.
Section II. - De la collaboration entre autorités nationales.
Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs.
Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs.
TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
CHAPITRE V. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
Sous-section III. - Radiation de l'agrément.
Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire.
Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de [¹ l'Union européenne]¹
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
CHAPITRE V. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
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