22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
Article 134. Dans le Code des Impôts sur les Revenus 1992, sont aportées les modifications suivantes :
1° L'article 21, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne recus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
2° A l'article 145.1. du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacer les mots " à l'article 56, §§ 1er et 2, 2°, c), f) et g) ", par les mots " à l'article 56, §§ 1er et 2, f) et g) ".
Article 62. Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :
1° les établissements publics de crédit suivants : (...), le Crédit communal-Banque, (...), la Caisse nationale de Crédit professionnel, l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire;
2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.
Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation des déposants et détenteurs d'obligations et de bons de caisse en francs belges, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.
Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre des Communautés européennes. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
L'Institut de Réescompte et de Garantie est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
En cas d'adhésion d'établissements publics de crédit visés à l'article 62, 1°, à des systèmes de protection des dépôts comprenant d'autres établissements de crédit de droit belge, le montant de la garantie faisant l'objet de l'article 248, § 4, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (est, après déduction du montant visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (et du montant visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding), réparti) entre les systèmes auxquels adhèrent les établissements publics de crédit au prorata, pour chacun de ces établissements, du montant, au 1er janvier de chaque année, de ses engagements pris en considération pour le financement du système auxquel il adhère. La garantie ainsi comptée joue dans les seuls cas d'interventions appelées par la situation des établissements publics de crédit adhérents au système considéré et ayant tout appel aux autres ressources du système de protection intervenant.
Article 6. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne " ou " caisse d'épargne ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité :
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne opérant en Belgique conformément à l'article 66;
3° les bureaux de représentation visés à l'article 85.
Toutefois,
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres;
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", " banque d'épargne " et " caisse d'épargne ", aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu'aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932;
4° la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et le Crédit Communal-Holding ainsi que les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire ".
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
Article 91. § 1. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la Banque nationale de Belgique les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectués par lui, est égal ou supérieur à 1 million de francs ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte.
Le Roi peut :
1° modifier ce montant;
2° déterminer, par catégorie de crédits ou par catégorie de bénéficiaires, les montants en dessous desquels les crédits ne doivent pas être communiqués à la Banque nationale de Belgique;
3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories d'établissements financiers qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits :
1° aux établissements de crédits;
2° à l'Etat belge, au Fonds des Rentes et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
3° aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européennes de reconstruction et de développement, au Fonds monétaire international ainsi qu'aux banques multilatérales de développement telles que définies à l'article 2, point 1, septième tiret de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/647/CEE du 18 décembre 1989;
4° dont l'enregistrement auprès de la Banque nationale de Belgique est prévu par une autre loi.
§ 2. Le Roi détermine le contenu et les modalités de communication, le cas échéant par type d'établissement et par catégorie de crédits.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique :
1° d'établir les instructions nécessaires à la bonne exécution de l'obligation de communication visée au § 1er;
2° de convenir, le cas échéant, des modalités spécifiques de communication des données avec les établissements dont la situation particulière le requiert.
§ 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique, au tarif qu'elle arrête, pour le traitement des communications non conformes aux instructions visées au § 2, alinéa 2, 1° ainsi que pour le traitement de celles qui ont bénéficié des modalités spécifiques prévues au § 2, alinéa 2, 2°.
Article 92. A leur demande et au tarif que la Banque nationale de Belgique détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
1° aux bénéficiaires de crédits, pour les crédits enregistrés à leur nom; ces personnes sont habilitées à demander la rectification des données enregistrées erronément à leur nom. Les consultations et rectifications sont gratuites;
2° aux établissements de crédit, pour l'appréciation du risque lié aux crédits qu'ils ont consentis ou acquis par voie de cession, ou pour l'obtention desquels ils ont été sollicités. Le Roi peut étendre le droit de consultation aux établissements financiers qu'Il désigne parmi ceux visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 4°;
3° à la Commission bancaire et financière. Les articles 97, 98, alinéa 1er et 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et alinéa 2 et § 3 sont applicables;
4° à des centrales de risques étrangères, aux conditions fixées dans des conventions d'échanges d'informations à conclure par la Banque nationale de Belgique, pour autant que la législation applicable à ces centrales assure une protection du secret professionnel offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui découlent de l'alinéa 2 du présent article.
Les établissements visés au 2° ci-dessus, sont tenus de prendre les mesures propres à garantir la confidentialité des données visées à l'alinéa 1er ainsi que leur usage aux seules fins prévues par la loi.
Le Roi arrête :
1° le contenu et les modalités des consultations et communications effectuées en vertu du présent article;
2° les modalités de la procédure de rectification visée à l'alinéa 1er, 1°.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique d'élaborer les instructions techniques requises à cet effet.
Article 13. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge et notifiées à la Commission des Communautés européennes.
La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
les banques;
les banques d'épargne ou caisses d'épargne;
les établissements publics de crédit;
les caisses d'épargne communales.
La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.
A la liste sont annexées la mention des holdings bancaires d'intérêt public au sens de l'article 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
Article 110sexies. En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :
- du Crédit communal de Belgique;
- de la Caisse nationale de crédit professionnel;
- de l'Institut national de crédit agricole;
- de l'Office central de crédit hypothécaire;
- de la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque;
- de la Société nationale de crédit à l'industrie,
l'Etat met à disposition un montant maximum de 3 milliards pour l'ensemble des interventions précitées.
L'usage du montant précité de 3 milliards ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991.
Après épuisement du montant précité du 3 milliards, il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1.
En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur.
Article 152. Tant que la S.A. Crédit communal de Belgique n'aura pas fait usage de la faculté prévue par les articles 118 et suivants de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, il y a lieu de lire, dans les dispositions du livre II de la loi précitée ainsi que dans l'article 62, 1° de la présente loi, " Crédit communal de Belgique " à la place de " Crédit communal-Banque ".
Article 40. L'article 38 est applicable à l'exercice d'activité sans établissement d'une succursale, lorsque l'Etat considère n'est pas membre de la Communauté européenne. En ce cas, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités de contrôle des activités ainsi que des échanges d'information souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
Article 4. Seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
2° à La Poste (Postchèque) et à la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° aux sociétés de bourse régies par l'article 50, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les dépôts visés à cette disposition;
4° aux entreprises visées à l'article 2, 2°, pour les opérations de capitalisation visées à cette disposition;
5° aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs constatant la réception de fonds remboursables régies par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou soustraites à l'application de ce titre conformément aux dispositions du droit de la Communauté européenne;
6° aux unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4 de la loi précitée;
7° aux personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991.
Sont assimilées aux opérations visées à l'alinéa 1er les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
Article 19. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérés à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 104 et 105 de la présente loi;
aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
aux articles 11, 15, § 4 et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
la Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce méme deuxième alinéa.
Article 90. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'article 89, alinéa 2, est d'application. L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés boursiers et autres marchés en instruments financiers visés aux articles 5 et 67 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux marchés financiers et aux opérations financières ni aux courtiers en change et en dépôts visés à l'article 196 de la même loi.
L'article 89, alinéa 3, est d'application.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de facon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par la Commission bancaire et financière;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
3° les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;
4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.
§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Commission bancaire et financière par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à la Commission bancaire et financière qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
2° le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
3° l'article 18 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;
4° l'article 23 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
5° l'article 27 n'est applicable qu'aux dirigeants effectifs des établissements affiliés;
6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exercantt pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par la Commission bancaire et financière;
7° l'article 30 n'est pas applicable aux opérations internes à la fédération;
8° l'article 32 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
9° les règlements pris en vertu de l'article 43 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
10° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, les alinéas 1er et 2 de l'article 44 et l'article 45 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
11° par dérogation aux articles 46, 56 et 57, l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des disposisions du présent titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contôle interne;
12° la section 2 du chapitre 3 du présent titre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément. La mission et les devoirs des commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires-reviseurs peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires-reviseurs agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques;
13° les commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;
14° par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires-reviseurs, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;
15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.