22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
Article 134. Dans le Code des Impôts sur les Revenus 1992, sont aportées les modifications suivantes :
1° L'article 21, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne recus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
2° A l'article 145.1. du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacer les mots " à l'article 56, §§ 1er et 2, 2°, c), f) et g) ", par les mots " à l'article 56, §§ 1er et 2, f) et g) ".
Article 62. Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :
1° les établissements publics de crédit suivants : (...), (...), (...), (...), (...);
2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.
Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation (de certaines catégories de déposants), qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.
Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un (Etat membre de l'Espace économique européen). Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
(Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
(Par dérogation à l'article 22, les caisses d'épargne communales ne sont pas tenues de participer à un système de protection des dépôts des établissements de crédit. Le Roi détermine les informations que les caisses d'épargne communales doivent fournir à leurs déposants sur la protection de leurs dépôts.)
Article 6. (§ 1er.) Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", (" établissement de monnaie électronique "), " banque ", " bancaire ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"), notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité :
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne opérant en Belgique conformément à l'article 66;
3° les bureaux de représentation visés à l'article 85.
Toutefois,
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres;
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"), aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des (offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé);
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à (...) à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu'aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932;
4° (...) le Crédit Communal-Holding ainsi que les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire ".
(5° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ".)
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire usage public en Belgique des termes " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou " banque de titres ".
Les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 2, § 2 ne bénéficient pas du § 1er, alinéa 1er.)
Article 91. § 1. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la Banque nationale de Belgique les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectués par lui, est égal ou supérieur à 1 million de francs ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte.
Le Roi peut :
1° modifier ce montant;
2° déterminer, par catégorie de crédits ou par catégorie de bénéficiaires, les montants en dessous desquels les crédits ne doivent pas être communiqués à la Banque nationale de Belgique;
3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories (d'établissements financiers et entreprises d'assurance) qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits :
1° aux établissements de crédits;
2° à l'Etat belge, au Fonds des Rentes et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
3° aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européennes de reconstruction et de développement, au Fonds monétaire international ainsi qu'aux banques multilatérales de développement telles que définies à l'article 2, point 1, septième tiret de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/647/CEE du 18 décembre 1989;
4° dont l'enregistrement auprès de la Banque nationale de Belgique est prévu par une autre loi.
§ 2. Le Roi détermine le contenu et les modalités de communication, le cas échéant par type d'établissement et par catégorie de crédits.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique :
1° d'établir les instructions nécessaires à la bonne exécution de l'obligation de communication visée au § 1er;
2° de convenir, le cas échéant, des modalités spécifiques de communication des données avec les établissements dont la situation particulière le requiert.
(§ 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque nationale de Belgique après consultation de la Commission bancaire et financière et des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles.)
Article 92. A leur demande et au tarif que la Banque nationale de Belgique détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
1° aux bénéficiaires de crédits, pour les crédits enregistrés à leur nom; ces personnes sont habilitées à demander la rectification des données enregistrées erronément à leur nom. Les consultations et rectifications sont gratuites;
2° aux établissements de crédit, pour l'appréciation du risque lié aux crédits qu'ils ont consentis ou acquis par voie de cession, ou pour l'obtention desquels ils ont été sollicités. Le Roi peut étendre le droit de consultation aux établissements financiers qu'Il désigne parmi ceux visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 4°;
3° à la Commission bancaire et financière. Les articles 97, 98, alinéa 1er et 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et alinéa 2 et § 3 sont applicables;
4° à des centrales de risques étrangères, aux conditions fixées dans des conventions d'échanges d'informations à conclure par la Banque nationale de Belgique, pour autant que la législation applicable à ces centrales assure une protection du secret professionnel offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui découlent de l'alinéa 2 du présent article.
Les établissements visés au 2° ci-dessus, sont tenus de prendre les mesures propres à garantir la confidentialité des données visées à l'alinéa 1er ainsi que leur usage aux seules fins prévues par la loi.
Le Roi arrête :
1° le contenu et les modalités des consultations et communications effectuées en vertu du présent article;
2° les modalités de la procédure de rectification visée à l'alinéa 1er, 1°.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique d'élaborer les instructions techniques requises à cet effet.
Article 13. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge et notifiées à la Commission des Communautés européennes.
(La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
les banques;
les banques d'épargne ou caisses d'épargne;
les établissements publics de crédit;
les banques de titres;
les caisses d'épargne communales.)
La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.
(A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°;) ticle 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
Article 110sexies. En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :
- du Crédit communal de Belgique;
- de la (S.A. Crédit professionnel);
- de l'Institut national de crédit agricole;
- (...);
- de la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque;
- de la Société nationale de crédit à l'industrie,
l'Etat met à disposition un montant maximum de 3 milliards pour l'ensemble des interventions précitées.
L'usage du montant précité de 3 milliards ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991.
Après épuisement du montant précité du 3 milliards, il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1.
En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur.
Article 152. Tant que la S.A. Crédit communal de Belgique n'aura pas fait usage de la faculté prévue par les articles 118 et suivants de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, il y a lieu de lire, dans les dispositions du livre II de la loi précitée ainsi que dans l'article 62, 1° de la présente loi, " Crédit communal de Belgique " à la place de " Crédit communal-Banque ".
Article 40. (abrogé)
Article 4. Seuls les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) établis en Belgique et les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique(, à la Banque centrale européenne) et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
2° à La Poste (Postchèque) et à la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° aux sociétés de bourse (régies par l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements), pour les dépôts visés à cette disposition;
4° aux entreprises visées à l'article 2, 2°, pour les opérations de capitalisation visées à cette disposition;
5° (aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé.)
6° aux unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4 de la loi précitée;
7° aux personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991.
(8° aux petites sociétés, pour les bénéfices attribués à leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci, conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.)
Sont assimilées aux opérations visées à l'alinéa 1er les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
(Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.)
Article 19. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérés à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 104 et 105 de la présente loi;
(à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;)
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
aux articles 11, 15, § 4 et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
(p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.)
(q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
aux articles 205 à 211 de la loi du ... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.)
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précite est applicable dans ces cas.
la Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce méme deuxième alinéa.
Article 90. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'article 89, alinéa 2, est d'application. L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés boursiers et autres marchés en instruments financiers visés aux articles 5 et 67 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux marchés financiers et aux opérations financières ni aux courtiers en change et en dépôts visés à l'article 196 de la même loi.
L'article 89, alinéa 3, est d'application.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de facon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par la Commission bancaire et financière;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
3° les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;
4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.
§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Commission bancaire et financière par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à la Commission bancaire et financière qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
2° le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
3° l'article 18 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;
4° l'article 23 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
5° l'article 27 n'est applicable qu'aux dirigeants effectifs des établissements affiliés;
6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exercantt pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par la Commission bancaire et financière;
7° (abrogé)
8° l'article 32 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
9° les règlements pris en vertu de l'article 43 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
10° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, les alinéas 1er et 2 de l'article 44 et l'article 45 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
11° par dérogation aux articles 46, 56 et 57, l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des disposisions du présent titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contôle interne;
12° la section 2 du chapitre 3 du présent titre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément. La mission et les devoirs des commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires-reviseurs peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires-reviseurs agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques;
13° les commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;
14° par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires-reviseurs, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;
15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
Article 49. § 1. Pour l'application du présent article,
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de l'article 44, alinéa 3;
2° (il faut entendre par 'compagnie financière' un etablissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis.)
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 43 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Commission bancaire et financière et à la Banque nationale de Belgique une situation financière consoliée. La Commission bancaire et financiere détermine, sur avis de la Banque nationale de Belgique et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la Commission bancaire et financière peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.
La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen) qu'après en avoir avise l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
(Alinéa 7 abrogé)
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire et financière, des entreprises inclues dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des établissements de crédit inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des établissements de crédit ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un établissement de crédit qui est filiale d'un autre etablissement de credit.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
(Dernier alinéa abrogé)
§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.)
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de credit, la Commission bancaire et financière ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive n° 92/30/C.E.E. du 6 avril 1992.
§ 7. La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et reglements pris en vertu du présent article.
Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° (la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA ";)
(1°bis par liens étroits :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;
une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;)
(2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;)
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
4° (les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;)
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
(pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation);
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
(7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.)
(8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :
au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;
à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;
9° par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement;
11° par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;
12° par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;
13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.)
(14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.)
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
2) Prêts y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).
3) Crédit-bail.
4) Opérations de paiement.
5) Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit).
6) Octroi de garanties et souscription d'engagements.
7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :
les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);
les marchés des changes;
les instruments financiers à terme et options;
les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts;
les valeurs mobilières.
8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.
9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.
10) Intermédiation sur les marchés interbancaires.
11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.
12) Conservation et administration de valeurs mobilières.
13) Renseignements commerciaux.
14) Location de coffres.
(Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.)
Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés a forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. (Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.)
Les établissements de crédit peuvent egalement, (pendant un délai ne pouvant dépasser un an), détenir des parts (dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement).
Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
§ 4. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :
1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;
2° les sociétés de bourse constituées selon le droit belge et les établissements de bourse constitués selon un droit étranger;
3° les entreprises d'assurances, belges ou étrangères;
(3°bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;)
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers, qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que détermine par l'article 3, § 2, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité d'établissements de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.
Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43 :
les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou dans des filiales de ce dernier;
les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualfiées.
§ 6. Dans des cas spéciaux, la Commission bancaire et financière peut autoriser la détention temporaire de droits d'associes en dehors des conditions et limites prévues au § 5.
Si, par suite des autorisations donnees conformément à l'alinéa 1er, un établissement de crédit détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'établissement applicable en vertu deu § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.
§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.
Article 152bis. § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :
1° si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : 125 millions de francs;
2° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : 140 millions de francs;
3° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : 160 millions de francs;
4° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : 185 millions de francs;
5° si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : 215 millions de francs.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, les fonds propres des banques de titres agréées auparavant en qualité de société de bourse, doivent atteindre au moins les montants suivants :
1° jusqu'au 31 décembre 1996 : 125 millions de francs;
2° du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : 140 millions de francs;
3° du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : 160 millions de francs;
4° du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 185 millions de francs;
5° du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : 215 millions de francs.
Jusqu'au 31 décembre 2000, les fonds propres des banques de titres visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir inférieurs au niveau maximum atteint depuis leur agrément.
Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la Commission bancaire et financière peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
§ 3. Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire prévu aux §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 2) et 6), que dans le cadre d'opérations sur titres et instruments financiers. Elles ne peuvent pas exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 3), 4) et 5).
Article 152ter.
Article 61bis. Les caisses de crédit agréées par le Crédit agricole SA forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le Conseil d'administration du Crédit agricole SA lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°.
Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°.
Article 61ter. § 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission bancaire et financière en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.
§ 2. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilités au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.
Article 144. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des banques visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à la liste des caisses d'épargne privées visée à l'article 5 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, ou à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 10 juin 1964, les établissements publics de crédit énumérés à l'article 62, 1°, de la présente loi, les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel, les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole et les caisses d'épargne communales, sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.
Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la Commission bancaire et financière, dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites sur une des listes visées à l'alinéa 1er, sont, de plein droit, enregistrées sur la liste prévue à l'article 65, alinéa 3.
Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers existant en Belgique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, de plein droit, inscrits conformément à l'article 85, alinéa 1er.
Article 2. (§ 1er.) La présente loi n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à La Poste (Postchèque);
2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
(§ 2. La Commission bancaire et financière peut exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution les établissements de monnaie électronique :
1° dont l'activité d'émission de monnaie électronique génère un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais six millions d'euros, ou
2° dont la monnaie électronique qu'ils émettent n'est acceptée comme instrument de paiement que par des entreprises avec lesquelles il existe un lien de contrôle avec l'établissement de monnaie électronique émetteur et si, s'agissant de leurs filiales, elles exercent des fonctions opérationnelles ou accessoires en rapport avec l'émission de monnaie électronique, ou
3° dont la monnaie électronique qu'ils émettent n'est acceptée comme instrument de paiement que par un nombre limité d'entreprises, qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone locale restreinte ou qu'elles sont dans une étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement de monnaie électronique émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
Les établissements de monnaie électronique bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du présent paragraphe :
1° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 65 à 66bis de la présente loi;
2° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut avoir une capacité excédant 150 euros;
3° fournissent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière un rapport sur leurs activités. Celui-ci est établi conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière qui en détermine la fréquence et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique.)
Article 55. Les commissaires-reviseurs agréés collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° ils s'assurent que les établissements de crédit ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de crédit;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états périodiques qui lui sont transmis par les établissements de crédit à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit;
4° (dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent :)
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
(c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.)
(5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.)
(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.)
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé (par l'article 74 de la de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique, (ou de la Banque centrale européenne), de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Article 74. § 1. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire et financière.
Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Commission bancaire et financière.
§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilite personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° ils s'assurent que les succursales ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de controle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états, rapports périodiques et statistiques visés à l'article 71 qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social et les autres informations que les succursales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique, (ou de la Banque centrale européenne), de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activites et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
des decisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituter des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et reglements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables a leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière;
5° ils font rapport à la Commission bancaire et financière, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.)
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu (par l'article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Commission bancaire et financière.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétes de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
L'article 15quater, alinéa 2, premiere et troisieme phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d'application.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Commission bancaire et financière, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er.
§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 72, 3°.
Article 157. § 1. Les conventions de compensation bilatérale ou multilatérale, ainsi que les conditions résolutoires expresses stipulées pour permettre la compensation, entre établissements de crédit ou entre établissements de crédit et établissements chargés de la compensation, ou du règlement de paiements ou d'opérations financières peuvent, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à compenser existaient dans le même patrimoine lors de la survenance de la faillite ou du concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées.
Les conventions visées à l'alinéa 1er, conclues depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements par le débiteur ou dans les dix jours qui précèdent cette époque, ne sont pas opposables aux créanciers si elles concernent des dettes non échues antérieurement contractées.
(Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés à des établissements de crédit :
1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les autres collectivités publiques, les établissements publics, les organismes d'intérêt public et personnes assimilées visées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de la gestion de la dette publique;
2° la Banque nationale de Belgique;
3° les autres banques centrales du Système européen de banques centrales;
4° la Banque centrale européenne.)
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.
Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.
§ 3. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.
Article 24. § 1. Sans préjudice de l'article 17 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'un établissement de crédit de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote doit, au préalable, informer la Commission bancaire et financière de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La meme information doit être donnée à la Commission bancaire et financière si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de cinq points.
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi précitée du 2 mars 1989 et leurs arrêtés d'exécution sont d'application.
Dans le mois de l'entree en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères definis a l'alinéa 1er dans un établissement de crédit de droit belge doit informer la Commission bancaire et financière conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. (Si l'acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'un tel établissement de credit, d'une telle entreprise d'assurances, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'assurances, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le controle de cet établissement, de cette entreprise ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 9.)
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans un établissement de crédit d'une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire et financière la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possedera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire et financière de l'identité du ou des acquéreurs lorsqu'elle la connait.
§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire et financière prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prevues à l'article 8, alinéa 1er de la loi précitée du 2 mars 1989. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire et financière. L'article 8, alinéas 4 et 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 est d'application.
§ 6. Les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire et financière, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Commission bancaire et financière, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Commission bancaire et financière la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire et financière.
§ 7. Lorsque la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'un établissement de crédit atteignant 5 p.c. au moins du capital ou 5 p.c. des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la presente loi, la Commission bancaire et financière peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attaches aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le delai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associé (auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine) et de Garantie. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul (séquestre). Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou a un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. (Le séquestre)
peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que (le séquestre), agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, premiere phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibértions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Article 110bis. § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels l'Institut rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus.
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
Article 110quinquies. § 1. Les créances de l'Institut en principal et accessoires sur un établissement de crédit au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cet établissement.
Le privilège visé à l'alinéa premier prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux 4°novies de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux créances de l'Institut visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.
§ 2. Les recettes et les produits des avoirs des systèmes de protection des dépôts ne constituent pas pour l'Institut de réescompte et de garantie un revenu au sens de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 110ter. § 1. L'Institut de réescompte et de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1 ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel il participe, l'Institut, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, l'Institut peut, de l'avis conforme de cette autorisé, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie.
Article 110quater. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de l'Institut de réescompte et de garantie déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit ui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies.
Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement (et ses liens étroit avec d'autres personnes). Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
Article 20. § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.
Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.
§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.
Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
SECTION II. - Du contrôle revisoral.
Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.
Article 82. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 50. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 51 est applicable par analogie.
Les articles 53, 54, alinéas 1er, à 4, (55, alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4 et 5, et § 3), sont applicables.
Article 96. L'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux établissements de crédit à condition que les éléments individuels relatifs aux établissements ne puissent être identifiés;
(2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à un établissement de crédit qui a été déclaré en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat.)
Article 97. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'établissements de crédit;
(2° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats, non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.)
Article 99. § 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers, et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'établissements de crédit et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
6° aux autorités publiques relevant d'Etats, membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers ou d'autres établissements financiers étrangers, ou pour la surveillance des marchés financiers étrangers;
7° au séquestre, pour l'exercice de sa mission visée à l'article 24, § 7, 2°, et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
8° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers pour cette mission de surveillance;
9° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation;
10° à une Chambre de compensation ou un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
(11° aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.)
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 45°, 89° et 101° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations recues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qui recoivent des informations confidentielles de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 précité, compte tenu de l'article 95.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par la présente loi et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle.
§ 5. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit aux autorités ou organes visés au § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, qui relèvent du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne et avec lesquels elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité ou l'organe qui recoit ces informations soit assujetti à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
La restriction prévue au § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, s'applique également aux communications autorisées par le présent paragraphe et par l'article 97, 2°.
Article 64. Les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :
1° (leur activité consiste à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en valeurs mobilières en euros constatant la réception de fonds remboursables et émises ou garanties par les Communautés, les Régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de la Communauté européenne et les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Leur activité peut également consister dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'émissions d'instruments financiers, à l'exclusion de toute prise ferme.)
2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;
3° elles sont soumises aux articles 13, 18 à 20, 23, § 2, alinéas 1er et 2 et § 3, 27 à 31, 33, 43, 44, alinéas 1, 2, 3, 1°, 4 et 5, 45, 46 et 47;
4° elles désignent un commissaire-reviseur agréé, ou une société de reviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50, alinéa 3, 51, 52, 53, 54, alinéas 1er à 3 et 55 sont applicables;
5° les articles 57, §§ 1er à 4, 85 à 94, 102 à 110 sont applicables.
Article 16. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de (6.200.000,00 EUR) au moins.
Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à (2.500.000,00 EUR) au moins et être libéré à concurrence de ce montant.
Article 103. (§ 1er.) Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
(il ou elle) doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou;
(il ou elle) doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
(Si (l'entreprise) reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.)
(Alineá 4 abrogé)
(§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger a un établissement de crédit (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.)
(§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.)
Article 110bis2. § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels (le Fonds) rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds) prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins (20 000 EUR), ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés (en euro ou en dévises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique), tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de (20 000 EUR) est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus.
(Pour les besoins du présent Titre, la monnaie électronique non encore utilisée ainsi que celle utilisée mais pour laquelle un paiement définitif n'est pas encore intervenu sont assimilées à un dépôt de fonds.)
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
Article 104. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent (à l'article 4 ou à l'article 5bis) ou qui ne se conforment pas à l'article 6;
2° ceux qui exercent l'activite d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 24, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 24, § 7 et 57, § 1er, 2e alinéa, 2°, 4e phrase, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'Institut de Réescompte et de Garantie conformément à l'article 24, § 7, alinéa 1er, 2°, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 24, § 7, alinéa 1er, 1°;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 27 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 28, 30, 32, 33, 49, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6 et § 5, alinéas 1er et 2 (, 49bis, § 2, alinéa 7,) ou aux articles 85 à 88;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un etablissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 34, 38 ou 40 ou qui ne se conforment pas à l'article 37;
7° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3, 49, § 2, alinéa 4, deuxième phrase et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, (49bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4,) 72, 89 ou 90;
8° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéa 2;
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire special prévue à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformement à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 75, § 2, alinéa 2, ou § 4 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 75, § 3, ou à l'ordre prévu à l'article 76;
10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 33;
11° ceux qui, en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient éte respectées;
12° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
13° les personnes qui auraient indûment pris connaissance de renseignements individuels transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 91 ainsi que les détenteurs de renseignements obtenus en vertu de l'article 92, qui auraient rendu ces renseignements publics ou les auraient communiqués à des personnes non autorisées à les recevoir;
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (1 000 EUR) à (10 000 EUR).
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43.
Article 71. Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Commission bancaire et financière, dans les formes et selon la périodicité que la Commission détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique.
La Commission bancaire et financière peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre ainsi qu'à la Banque nationale de Belgique, dans les formes et selon la periodicité qu'elle détermine sur avis de la Banque, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Commission bancaire et financière à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque nationale de Belgique (...) des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.
Article 80. § 1. Sont applicables :
1° l'article 23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3);
2° (l'article 27, en ce qui concerne les dirigeants de succursales;
3° les articles 28, alinéa 1er et alinéa 2, 1re et 2e phrases, 30 et 31;
4° les articles 33, 43 à 45.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.
Article 145. Par dérogation à l'article 27, les gérants ou directeurs des établissements de crédit constitués, au 1er janvier 1992, sous la forme de sociétés de personnes et toutes personnes qui sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit prennent part à la gestion courante de tels établissements, peuvent exercer des mandats d'administrateurs ne participant pas à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement ne possède pas de droits d'associés.
Article 27. § 1er. Sans préjudice de l'article 20, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou etranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Commission bancaire et financière fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si la Commission bancaire et financière reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'etablissement de crédit ou des personnes qu'il désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'établissement détient une participation (que s'ils) ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, (d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement), d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une sociéte dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. Les établissements de crédit notifient sans délai à la Commission bancaire et financière les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.
Article 12. (Abrogé)
Article 34. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la dominiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La Commission bancaire et financière peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.
La décision de la Commission bancaire et financière doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Commission n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.
(Alinéa 5 abrogé)
La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés europeennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 relatifs à des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de la Communauté européenne et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
Article 56. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément (, qui ont été déclaré en faillite) ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 57. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Commission bancaire et financière peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsable solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Commission bancaire et financière peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Commission bancaire et financière peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 24, 7, 2° est applicable.
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
La Commission bancaire et financière peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où la Commission bancaire et financière a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. (Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux établissements de crédit qui enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002.)
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de (radiation) de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
§ 6. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Article 95. L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er in fine de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par la Commission bancaire et financière dans l'exercice de ses fonctions découlant de la présente loi, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
Article 98. La Commission bancaire et financière ne peut communiquer d'informations confidentielles dans les cas prévus à l'article 97 que si elle est assurée que l'autorité qui les recoit n'en fera usage que pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'établissements de crédit ou de filiales spécialisées de tels établissements, pour le contrôle de tels établissements ou de telles filiales sur une base individuelle ou sur une base consolidée, pour s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires mises à l'exercice de leur activité, pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'établissement, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, pour l'instruction et la prise de décisions de tutelle administrative à l'égard de décisions de l'autorité de contrôle ou pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévues par des dispositions expresses des directives de la Communauté européenne dans le domaine des établissements de crédit.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par la Commissiosn bancaire et financière, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités de contrôle visées à l'article 97 concernant des établissements de crédit, des filiales spécialisées de tels établissements où des entreprises comprises dans le champ du contrôle consolidé englobant un établissement de crédit.
Article 100. Les reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées exercant des fonctions de commissaires-reviseurs agréés visés aux articles 50 à 55, les reviseurs d'entreprises agréés et sociétés de reviseurs agrées visés aux articles 74, § 1er et 82 et les experts désignés conformément aux articles 48, alinéa 2 et 49, § 2, alinéa 6 sont soumis, dans l'exercice des fonctions de contrôle prévues par la présente loi, à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la présente loi à la Commission bancaire et financière par les commissaires-reviseurs agréés, les représentants de sociétés de reviseurs agréés, les reviseurs agréés et les experts visés à l'alinéa 1er.
L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er précité n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par les personnes visées à l'alinéa 1er dans l'exercice de leurs fonctions découlant de la présente loi, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
Article 101. Sans préjudice des articles 97 à 99, la Commission bancaire et financière collabore avec les autorités de contrôle des établissements de crédit et des établissements financiers qui en sont des filiales relevant du droit d'Etats étrangers pour le contrôle, conformément aux dispositions de la présente loi, de l'activité de ces établissements en Belgique ainsi que pour le contrôle de l'activité des établissements de droit belge sur le territoire de ces Etats.
Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la Commission bancaire et financière peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables a l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 97 à 99.
L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, institutions et personnes belges visées à l'article 99, §§ 1er et 2.
Article 1. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.
(Sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères :
1° dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ou
2° dont l'activité consiste à émettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique.)
(Aux fins de la présente loi, les établissements de crédit ayant pour seule activité celle visée à l'alinéa 2, 2°, sont qualifiés d'établissements de monnaie électronique.)
Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge (autres que les établissements de monnaie électronique) et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° l'établissement de credit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;
2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;
3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers detiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;
4° les entreprises-mères justifient auprès de la Commission bancaire et financière de la gestion saine et prudente des établissements financiers;
5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par la Commission bancaire et financiere, les engagements des établissements financiers;
6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément à l'article 49, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de coefficients de solvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention de droits d'associés par l'article 32.
La Commission bancaire et financière verifie, avant de prendre la decision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, la Commission bancaire et financière communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.
Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prevues par celui-ci, la Commission bancaire et financière en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de la Communauté européenne où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.
Article 43. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, la Commission bancaire et financière peut, en vue du contrôle de leur solvabilité et de leur liquidité, par règlement pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique et soumis a l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, fixer, pour tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, les proportions qui doivent être respectées :
entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan;
entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan;
entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque.
(d) concernant les placements que peuvent effectuer les établissements de monnaie électronique.)
Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments (visés aux littéras a) à d)).
Les éléments (visés aux littéras a) à d)) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de référence ou selon les deux critères à la fois.
Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.
Les règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de credit, représentés par leurs associations professionnelles.
La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
Article 110bis1. Les articles 110bis à 110quinquies appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.
TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION. - DEFINITIONS GENERALITES.
Article 14. La notification à la Commission des Communautés européennes des agréments d'établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'une ou de plusieurs entreprises-mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs (Etats non-membres de l'Espace économique européen) est accompagnée de l'identité de cette ou de ces entreprises-mères et, s'il y a lieu, de l'indication de la structure financière du groupe qui contrôle l'établissement agréé. (La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi de tels agréments.)
La Commission bancaire et financière communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement de crédit de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
Dans les cas visés à l'article 9, § 4, alinéas 2 à 4, de la même directive, la Commission bancaire et financière limite ou suspend ses décisions d'agrément d'établissements de crédit de droit belge visés à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
Article 60. Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds recus du public, à moins que la Commission bancaire et financière ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de (radiation) de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de (l'Espace économique européen), qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit (de l'Espace économique européen).
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit la liste des succursales enregistrées et la publie dans le Moniteur belge, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
Article 9. (Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'assurances, la ou les entreprises d'investissement et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.)
(De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1e, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1el et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa ter. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.)
Article 102. Sans préjudice des autres mesures prevues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.
CHAPITRE III. - De l'appel au public en matière de fonds remboursables.
Article 25. La Commission bancaire et financière notifie à la Commission des Communautes européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans un établissement de crédit de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et dont cet établissement devient, de ce fait, la filiale. (La Commission bancaire, financière et des Assurances informe egalement les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans un établissement de credit de droit belge.)
La notification (à la Commission des Communautés européenne) est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la Commission bancaire et financière lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 24, d'un projet d'acquisition de participation telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
La Commission bancaire et financière limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 9, § 4, alinéas 2 à 4 de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 4, l'article 24, § 5 est d'application.
Article 79. § 1. Sont applicables :
1° les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Commission bancaire et financière consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;
2° l'article 13, alinéa 1er : les succursales visées par le présent titre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
(2°bis. l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre.)
3° l'article 15 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; la Commission bancaire et financière a compétence pour apprécier les eléments constitutifs de la dotation;
5° les articles 17 à 20.
L'alinéa 1er, 3° et 5°, s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser d'agréer la succursale d'un etablissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.
Article 51. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire-reviseur prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
Article 75. § 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons claires et demontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement.
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
§ 4. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérets des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire, financière et des assurances modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.
§ 5. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt genéral dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 6. La Commission bancaire, financière et des assurances communique a la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3.
Article 17. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire et financière de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, §§ 2 et 3, deuxième phrase de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.
L'agrément est refusé si la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 5. Le Roi peut, pour l'application des articles 1, 4 et 6 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.
CHAPITRE IIIbis. - De l'émission de monnaie électronique.
Article 5bis. Hormis les banques centrales du Système européen de Banques centrales, seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 5ter. Les fonds remis contre de la monnaie électronique ne peuvent être inférieurs à la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur.
Article 5quater. La monnaie électronique non encore utilisée est, pendant sa période de validité, remboursable par virement ou en monnaie fiduciaire par l'établissement émetteur à la demande du porteur de la monnaie électronique.
Le contrat régissant l'émission de monnaie électronique doit préciser clairement les conditions de ce remboursement sans que celles-ci ne puissent prévoir d'autres frais que ceux strictement nécessaires à l'opération de remboursement. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 euros. Toute clause du contrat limitant le droit au remboursement est nulle.
CHAPITRE IV. - Des dénominations des établissements de crédit.
TITRE II. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE.
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
SECTION I. - L'agrément.
Article 7. Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Commission bancaire et financière, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.
Article 10. La Commission bancaire et financière agréé les établissements de crédit répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Article 11. La Commission bancaire et financière peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
SECTION II. - Des conditions d'agrément.
SOUS-SECTION 1. - Forme.
Article 15. Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
Article 18. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
SOUS-SECTION 5. - Organisation.
Article 20bis. § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activites d'investissement.
Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les regles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;
- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de credit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission legale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.
CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
SECTION I. - Des fonds propres minimum.
Article 23. § 1. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.
Toutefois,
1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. La Commission bancaire et financière peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, la Commission bancaire et financiere peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la determination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des memes lois coordonnées.
Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, a titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la Commission bancaire et financière selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La Commission bancaire et financière peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
Article 30. Sont soumises à l'autorisation de la Commission bancaire et financière :
1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;
2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
La Commission bancaire et financière ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations resultant des operations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.
Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.
SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Article 33bis. L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations recues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identite de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.
Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Commission bancaire et financière, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.
L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.
SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communaute européenne sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.
Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, la Commission bancaire et financière communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de controle des établissements de crédit de l'Etat considéré.
SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.
Les articles 20, 24, 46 à 49, 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers.
Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.
SECTION X. - Des coefficients réglementaires.
SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
Article 44. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière, qui en détermine la fréquence. La Commission peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique :
1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;
2° les regles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs a ces comptes consolidés.
La Commission bancaire et financière peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.
Les dérogations consenties à des catégories d'établissements de crédit sont soumises à l'avis de la Banque nationale de Belgique.
Les arretés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
Article 45. La Banque Nationale de Belgique publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon des regles arrêtées par la Commission bancaire et financière sur avis de la Banque et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
SECTION I. - Contrôle de la Commission bancaire et financière.
Article 46. Les établissements de crédit sont soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement en vue,
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adequat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Article 46bis. Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
Article 47. La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client détermine que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
Article 48. La Commission bancaire et financière peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections visées à l'article 436, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
Article 49bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mere d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tete du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur compose de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit beige qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le controle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tete une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercee par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la realisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
Article 50. Les fonctions de commissaire-reviseur prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52.
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des commissaires-reviseurs, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire-reviseur exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
Les établissements de crédit peuvent désigner des commissaires-reviseurs suppléants qui exercent les fonctions de commissaires-reviseurs en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants.
Les commissaires-reviseurs agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'établissement de crédit.
Article 52. La Commission bancaire et financière arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la Commission bancaire et financière de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de reviseurs agréée et de ses motifs.
Article 53. La désignation des commissaires-reviseurs agréés et des commissaires-reviseurs agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de la Commission bancaire et financière. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire-reviseur est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés ayant l'accord de la Commission bancaire et financière.
Article 54. La Commission bancaire et financière peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un commissaire-reviseur agréé, un commissaire-reviseur agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire-reviseur.
En cas de démission d'un commissaire-reviseur agréé, la Commission bancaire et financière et l'établissement de crédit en sont prélablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément règle, pour le suplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire-reviseur agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire-reviseur agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de la Commission bancaire et financière. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saississent la Commission bancaire et financière de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989, la Commission prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application.
Article 59. La Commission bancaire et financière informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2 sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 56, alinéa 2 et 57, § 2.
Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
TITRE IIbis. - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
Article 64bis. A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 64ter. Les activites commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
Article 64quater. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
Article 64quinquies. § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire et financière a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par la Commission bancaire et financière à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière. Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui recoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
Article 66bis. Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
Article 68. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Commission bancaire et financiere sur avis de la Banque nationale de Belgique, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.
Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas prejudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de credit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Commission bancaire et financière donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissnce, ont ce caractère.
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions legales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
Article 72. Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
Article 73. § 1. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
La Commission bancaire et financière peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'etablissement de crédit, la Commission bancaire et financière peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités etrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Commission bancaire et financière, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la véfification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
Article 76. En cas de radiation ou de revocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Commission bancaire et financière ordonne, après en avoir donné avis a cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
Article 77. La Commission bancaire et financière peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organsisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénefice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
Article 83. La Commission bancaire et financière peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de credit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un controle global repondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
La Commission bancaire et financière publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.