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6 AOUT 1993. - Loi relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 07-05-2019)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-02
Article 4. Par suite de la communication d'une opération donnant lieu à un mouvement prévu à l'article 3, alinéa 1er, 1°, le gestionnaire est tenu, au jour de valeur :

1° de percevoir, à charge du participant qui a communiqué l'opération donnant lieu au débit d'un compte non exonéré, le précompte mobilier dû sur les revenus courus des valeurs mobilières concernées, arrêtés au jour de valeur;

2° de payer, au participant qui a communiqué une opération qui donne lieu au crédit d'un compte non exonéré, la bonification égale au précompte mobilier calculé sur les revenus courus des valeurs mobilières concernées, arrêtés au jour de valeur.

La bonification visée à l'alinéa précédent, n'est due que si l'opération comporte la liquidation d'un prix qui ne diffère pas significativement de la valeur de marché des valeurs mobilières acquises ou que si elle est liquidée entre deux comptes non exonérés.

Article 5. Par suite de la communication d'un dépôt ou d'un retrait conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2° :

1° le gestionnaire percoit, le jour de valeur, à charge du participant qui a communiqué un dépôt donnant lieu à un crédit d'un compte exonéré, le précompte mobilier dû sur les revenus courus des valeurs mobilières concernées, au jour de valeur;

2° le gestionnaire bonifie, le jour d'échéance du revenu des valeurs mobilières concernées, au participant qui a communiqué le retrait qui a donné lieu à un débit d'un compte exonéré, le précompte mobilier calculé sur les revenus courus des valeurs concernées, au jour du retrait.

Article 15. Peuvent être agréés par le Roi, les systèmes de liquidation qui sont gérés par la Banque Nationale de Belgique ou par un ou plusieurs établissements de crédit établis en Belgique.