22 JUILLET 1993. - Loi instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1993 et mise à jour au 31-12-2004.)
Article 2. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Cotisation sur l'énergie.
Article 1. Au sens de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, on entend par :
- cotisation sur l'énergie : une imposition indirecte frappant la mise à la consommation ou l'utilisation dans le pays, de carburants, de combustibles fossiles et d'énergie électrique quelle que soit son origine;
- tarifs pour usages domestiques et assimilés et non domestiques ND1 et ND2, tarifs pour usages non domestiques ND3, tarifs pour pouvoirs publics associés, tarifs basse tension, tarifs haute tension et tarifs sociaux spécifiques : les tarifs homologués par l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 pour l'électricité basse tension et ceux réglementés par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1961 pour le gaz fourni par la distribution publique ainsi que, et y compris, ceux recommandés par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz.
Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 5. Aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, la cotisation sur l'énergie ayant grevé la fourniture de gaz naturel et d'électricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette cotisation n'a pas été payée ou n'a été que partiellement payée par le consommateur.
Article 6. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. Le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie due en vertu de la présente loi et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette cotisation est exigible.
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 1993.
CHAPITRE II. - Affectation à la sécurité sociale.
Article 16. (Abrogé)
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