6 AOUT 1993. - Loi relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 03-11-2011)
Article 1. La présente loi ne s'applique pas aux membres du personnel des corps de la police locale.
Article 7. § 1er. (L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation théoriquement nécessaire au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions de survie des ayants droit de ceux-ci. Ce taux de cotisation est égal au rapport entre, d'une part, les dépenses estimées pour les pensions définies ci-avant et, d'autre part, la masse salariale estimée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible de ce rapport pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans.
L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation réellement appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés en tenant compte du taux de cotisation théorique visé à l'alinéa 1er, du boni d'allocations familiales éventuellement affecté en application de l'article 9 ainsi que, le cas échéant, du produit d'autres ressources affectées à ce régime.
Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations versées à l'Office en application de l'alinéa 2 s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office) 2007-04-25/52, art. 25, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 2. (Le Roi arrête les mesures d'application concernant la perception et le recouvrement des sommes dues en application du § 1er. Il fixe également le montant et les conditions d'application de la majoration et des intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement, ainsi que les règles suivant lesquelles il peut être renoncé à l'application de ces majorations ou intérêts de retard.) 2007-04-25/52, art. 25, 2°, 008; **En vigueur :** 01-06-2007>
La créance de l'Office se rapportant aux sommes dues en application du § 1er se prescrit par (cinq ans) à dater de son exigibilité.
(Les actions contre l'Office en recouvrement des sommes précitées indues, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement.)
(§ 3. Une administration locale qui a confié au Service des Pensions du Secteur public la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office, peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance, décider de confier à une institution de prévoyance le paiement de l'intégralité des sommes dont question au § 1er. L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'Office les obligations inhérentes à ce paiement. Pour ces sommes, l'institution de prévoyance se substitue à l'administration locale pour l'application du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.) 2007-04-25/52, art. 25, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 4. Si une administration locale a confié à une institution de prévoyance la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office, l'institution de prévoyance ne transfère pas à l'Office les sommes dont question au § 2, mais elle utilise celles-ci comme provisions pour le paiement mensuel du montant des pensions à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office.) 2007-04-25/52, art. 25, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE Ibis. - Disposition générale.
CHAPITRE Ibis. - Affiliation d'administrations locales à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à une institution de prévoyance.
Article 1bis. (ancien art. 1) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
" l'Office " : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
" les administrations locales " : les administrations affiliées à l'Office en vertu de l'article 32 des lois coordonnées sur les allocations familiales (...);
" le régime commun de pension des pouvoirs locaux " : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel des administrations locales, en application de l'article 161, alinéa 1er et 2 de la nouvelle loi communale;
" le régime des nouveaux affiliés à l'Office " : le régime auquel les administrations locales affilieront à l'Office, en application du présent chapitre, la totalité ou une partie des membres de leur personnel pourvu d'une nomination définitive;
" l'institut de prévoyance " : l'Institution créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions de retraite et de survie avec lquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des pensions des membres de son personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci.
Article 2. Les administrations locales peuvent affilier leur personnel non affilié au régime commun de pension des pouvoirs locaux, soit au régime des nouveaux affiliés à l'Office, soit par convention auprès d'une institution de prévoyance.
L'affiliation au régime des nouveaux affiliés à l'Office est irrévocable.
En l'absence d'affiliation visée à l'alinéa 1er, les administrations locales restent tenues d'assurer par elles-mêmes, la charge et le paiement des pensions de leur personnel et des ayants-droit de celui-ci.
Article 3. Dès la date de son affiliation au régime des nouveaux affiliés à l'Office, l'administration locale est redevable envers l'Office d'une cotisation sur les rémunération de son personnel affilié à ce régime.
Article 4. § 1. Si une administration locale affilie au régime des nouveaux affiliés à l'Office, son personnel précédemment non affiliés au régime commun de pension des pouvoirs locaux, les pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de cette administration locale, ainsi que les pensions de survie des ayants droit de ce personnel, prenant cours à partir de la date d'affiliation, sont à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office.
§ 2. En cas d'application du § 1er, la charge des pensions de retraite et de survie de l'administration locale concernée en cours à la date d'affiliation, est, à partir de la date d'affiliation, partiellement reprise par le régime des nouveaux affiliés à l'Office.
(La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'année d'affiliation multipliée par le taux de cotisation fixé en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie visée au § 1er prenant cours l'année de l'affiliation. Les pensions en cours à la date d'affiliation et dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité.) 2007-04-25/52, art. 23, 008; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er excède de plus de 7,5 p.c. le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le taux de cotisation appliqué pour la reprise est le taux visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 majoré de 7,5 p.c.) 2007-04-25/52, art. 23, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Pour déterminer la charge des pensions et la masse salariale visées au § 2, il est tenu compte des augmentations de charge de pension et des variations de masse salariale, postérieures à l'affiliation et résultant de l'application du chapitre VI du titre III de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatif à la pension anticipée des agents des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont passé avec leur autorité de tutelle une convention de prêt conditionné par des mesures d'assainissement financier.
§ 4. Moyennant la prise en charge de leur coût par l'administration locale, la charge des pensions non reprise par application du § 2 pourra faire l'objet d'une convention avec une institution de prévoyance. A défaut, les pensions non reprises resteront payées par l'administration locale.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'affiliation au régime des nouveaux affiliés à l'Office.
Article 5. La gestion et la paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office sont confiés par décision de l'administration locale et par convention soit à l'Etat, Administration des pensions, soit à l'institution de prévoyance. (La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.) 2007-04-25/52, art. 24, 008; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le régime des nouveaux affiliés à l'Office fait l'objet d'une gestion distinct de celle du régime commun de pension des pouvoirs locaux.
L'institution de prévoyance assure le service des pensions des agents des administrations qui ont conclu une convention avec elle.
Article 6. Pour les pensions accordées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office, seules les dispositions légales ou réglementaires relatives aux pensions des agents des administrations locales affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux, sont d'application. Tout avantage complémentaire accordé en matière de pension à ce personnel demeure à charge de l'administration locale qui en assure le paiement.
Article 8. 2007-04-25/52, art. 26, 008; **En vigueur :** 01-01-2007> Si la gestion et le paiement des pensions ont été confiés au Service des Pensions du Secteur public, l'Office verse, par avance et mensuellement, à ce Service, les provisions nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du régime des nouveaux affiliés de l'Office. Si la gestion et le paiement des pensions ont été confiés à une institution de prévoyance, l'Office verse, par avance et mensuellement, à cette institution de prévoyance les provisions qui, en plus des sommes dont question à l'article 7, § 4 sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du régime des nouveaux affiliés de l'Office.
Article 9. (NOTE : l'arrêt 29/95 du 4 avril 1995 de la Cour d'Arbitrage annule, à l'article 9, alinéa 3, les mots : "et pour autant que l'Office assure la perception de la cotisation destinée au financement des pensions du personnel de cette administration locale"; voir M.B. 11-05-1995, pp. 12564-12571) Le boni en matière d'allocations familiales et afférent à la pénultième année, augmenté des revenus financiers provenant tant de ce boni que du fonds de réserve relatif aux allocations familiales de l'Office, est chaque année affecté au financement des pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux, du régime des nouveaux affiliés à l'Office et de l'institution de prévoyance.
Cette affectation est opérée proportionnellement à la part de la masse salariale respective du personnel affilié à chacun de ces régimes, par rapport à la masse salariale totale du personnel pourvu d'une nomination définitive de l'ensemble des administrations locales.
Pour le personnel affilié à une institution de prévoyance, cette affectation s'opère, en outre, proportionnellement à la massa salariale du personnel pour lequel l'administration locale a conclu une convention avec l'institution de prévoyance et pour autant que l'Office assure la perception de la cotisation destinée au financement des pensions du personnel de cette administration locale.
Les montants non affectés restent inscrits au fonds de réserves des pensions de l'Office.
Des disponibilités éventuelles au Fonds de réserve des allocations familiales et du Fonds de réserves des pensions peuvent également y être affectés.
Le montant des sommes affectées ainsi que la répartition de celles-ci sont fixés annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 10. § 1. (Il est institué au sein de l'Office un fonds d'égalisation du taux des cotisations pension. Ce fonds est alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé aux agents des administrations locales.)
Le produit de ce fonds est affecté au financement soit du régime commun de pensions des pouvoirs locaux, soit du régime des nouveaux affiliés à l'Office en vue de contribuer à l'alignement des taux de cotisation propres à ces deux régimes.
La répartition du produit de ce fonds sera fixée annuellement, et pour la première fois en 1995, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume cesse d'être d'application aux agents des administrations locales.
Article 11. Le Roi peut coordonner les dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Cette coordination portera l'intitulé suivant : " Loi coordonnée relative à la sécurité sociale et aux pensions du personnel des administrations locales ".
Article 12. Le Roi peut modifier l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, pour le mettre en concordance avec les lois relatives aux pensions de ce personnel.
CHAPITRE II. - Commission spéciale des pensions des administrations locales.
Article 13. § 1. Pour les administration locales qui en application du Chapitre Ier sont affiliées auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou auprès d'une institution de prévoyance, il est institué une Commission spéciale des pensions des administrations locales.
Cette commission a pour mission d'émettre un avis au Ministre qui a les pensions dans ses attributions. Cet avis porte sur :
toutes les questions en rapport avec le régime de pension des membres du personnel des administrations locales et de leurs ayants droit et notamment d'effectuer des études en matière d'évolution des charges des pensions sur base des données figurant dans la banque des données de l'Office.
Les éléments du salaire qui doivent être pris en considération pour le calcul de la cotisation de pension.
la légalité et le taux des pensions accordées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux, par le régime des nouveaux affiliés à l'Office et par les administrations locales affiliées à une institution de prévoyance.
§ 2. La Commission spéciale des pensions des administrations locales est précidée par un représentant du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
Outre le président, la Commission comprend les membres suivants :
deux fonctionnaires de l'Administration des pensions;
deux fonctionnaires de l'Office de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
deux représentants des institutions de prévoyance;
deux membres choisis en raison de leur compétence particulière en matière de pensions des administrations locales et présentés par l'Union des Villes et Communes belges.
§ 3. Le Roi détermine les règles spécifiques ayant trait au fonctionnement de la Commission et à la désignation de ses membres.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives au régime de pension au régime de pension des administrations locales.
Article 14. 2008-12-22/33, art. 60, 009; **En vigueur :** 08-01-2009; effet: 01-01-2009 (cette date se déduit de la règle énoncée sous l'alinéa 1er de l'art. 14bis de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, tel que cet article a été inséré dans cette loi par l'art. 61 de la présente loi)> § 1er. Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime des nouveaux affiliés de l'Office ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux, ces derniers sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression.
La contribution de ce ou de ces employeurs est due à partir de la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Cette contribution est fixée chaque année par le Service des Pensions du secteur public. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office, représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
§ 3. Les sommes dues en application des §§ 1er et 2 restent à charge de l'employeur privé ou public visé par ces dispositions, lorsque, ultérieurement, du personnel transféré, est à nouveau transféré vers un autre employeur privé ou public qui ne participe pas au régime des nouveaux affiliés de l'Office.
§ 4. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, l'administration locale ainsi que les employeurs qui succèdent en tout ou en partie aux droits et obligations de l'administration locale sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés, qui ont cessé d'être affiliés au régime des nouveaux affiliés de l'Office. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert.
Article 15. § 1. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales notifie à chaque employeur concerné le montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 14, §§ 1er et 2.
Le montant réclamé en application de l'alinéa 1er doit être versé à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans les deux mois de la notification.
A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'employeur est tenu de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé par l'Administration des pensions et notifié à l'employeur concerné par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
§ 2. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes dues en application du § 1er doivent être versées. Il détermine également le montant et les conditions d'application des majorations et intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement ainsi que les modalités de recouvrement et la façon dont les cotisations, majorations et intérêts sont transférés au (Service des Pensions du Seceur public).
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'article 69 de la loi provinciale.
Article 16. A l'article 69 de la loi provinciale sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1°, modifié par les lois du 24 avril 1958 et du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours; ";
2° le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° Les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir. "
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 17. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1994 à l'exception des dispositions du chapitre III qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993.
Promulugons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Article 14bis. 2008-12-22/33, art. 61; **En vigueur :** 08-01-2009> Les dispositions des §§ 1er à 4 de l'article 14, telles que modifiées par l'article 60 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1) s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'un transfert d'activités, d'une restructuration ou qui ont été supprimées à partir du 1er janvier 2009.
Les dispositions de l'article 14, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 60, continuent à s'appliquer aux transferts d'activités, restructurations et suppressions intervenus entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2009.
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'article 69 de la loi provinciale.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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