8 DECEMBRE 1992. - Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 05-09-2018)

Type Loi
Publication 1993-03-18
Dernière mise à jour 2018-05-25
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 167
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Article 41. § 1er. En condamnant du chef d'infraction à l'article 39, le juge peut prononcer la confiscation des supports matériels des données à caractère personnel formant l'objet de l'infraction, tels que les fichiers manuels, disques et bandes magnétiques, à l'exclusion des ordinateurs ou de tout autre matériel, ou ordonner l'effacement de ces données.

La confiscation ou l'effacement peuvent être ordonnés même si les supports matériels des données à caractère personnel n'appartiennent pas au condamné.

L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à la confiscation ni à l'effacement ordonnés conformément aux alinéas 1er et 2.

Les objets confisqués doivent être détruits lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

§ 2. Sans préjudice des interdictions énoncées par des dispositions particulières, le tribunal peut, lorsqu'il condamne du chef d'infraction à l'article 39, interdire de gérer, personnellement ou par personne interposée, et pour deux ans au maximum, tout traitement de données à caractère personnel.

§ 3. Toute infraction à l'interdiction édictée par le § 2 ou toute récidive relative aux infractions visées aux articles 37, 38 et 39 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Article 43. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 45. Le Roi peut déterminer les autorités qui donneront l'ordre de détruire ou qui seront chargées de la destruction des traitements des données en temps de guerre et pendant les époques qui lui sont assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ainsi que pendant l'occupation du territoire belge par l'ennemi.

Le Roi peut également déterminer le taux des indemnités pour les destructions prévues à l'alinéa précédent.

Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs quiconque a contrevenu aux arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, ou quiconque a fait un usage illégitime du droit de destruction qui y est prévu ou a abusé de ce droit.

Article 46.

Article 47.

Article 48.

Article 49. : 1°

Article 50.

Article 51. : 1°

CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.

Article 36ter.. 36ter. [¹ § 1er. Il est créé auprès de la Commission pour la protection de la vie privée un Organe de contrôle de l'information policière chargé du contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2.

§ 2. Cet Organe est indépendant de la Commission de la protection de la vie privée dans l'exercice de ses missions. Il partage le secrétariat avec la Commission de la protection de la vie privée.

§ 3. Le fonctionnement de l'Organe de contrôle est réglé par un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de la Chambre des Représentants.

§ 4. L'Organe de contrôle ne traite pas des demandes visées à l'article 13 mais peut être saisi par la Commission de la protection de la vie privée de manquements graves ou récurrents constatés dans le cadre du traitement de ces demandes.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 41, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/1.. 36ter/1. [¹ § 1er. L'Organe de contrôle est présidé par un magistrat des cours et tribunaux, nommé par la Chambre des représentants.

L'Organe de contrôle est en outre composé d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée, d'un ou plusieurs membres de la police locale et de la police fédérale et d'un ou plusieurs experts.

Le nombre d'experts ne peut pas être supérieur au nombre de membres issus des services de police.

Les membres de l'Organe de contrôle sont nommés sur base de leur connaissance en matière de gestion de l'information policière par la Chambre des représentants pour un terme de six ans, renouvelable une fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.

§ 2. La nomination du président de l'Organe de contrôle prend cours après qu'il ait prêté le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831 entre les mains du président de la Chambre des représentants. La nomination des autres membres de l'Organe de contrôle prend cours après qu'ils aient prêté le même serment entre les mains du président de l'Organe de contrôle.

§ 3. Les dispositions de l'article 323bis du Code judiciaire sont applicables au président de l'Organe de contrôle.

Le président jouit d'un traitement égal à celui d'un président de tribunal de première instance dont le ressort compte une population de moins de deux cent cinquante mille habitants ainsi que des augmentations et avantages y afférents, sans que ce traitement puisse être inférieur à celui dont il jouissait dans sa fonction de magistrat.

§ 4. Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° justifier d'une expertise en matière de traitement de l'information ou de protection des données;

5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 5. Au moment de leur nomination, les membres de personnel des services de police membres de l'Organe de contrôle doivent en outre remplir les conditions spécifiques suivantes :

1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police ou de niveau 1;

2° ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée "insuffisante" au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;

3° justifier d'une expérience d'au moins un an en matière de traitement de l'information ou de protection des données.

§ 6. Au moment de leur nomination, les experts doivent en outre remplir les conditions spécifiques suivantes :

1° justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de traitement de l'information ou de protection des données;

2° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou avoir occupé un emploi de niveau 1 dans les administrations de l'Etat durant au moins cinq ans.

§ 7. Le président et les membres de l'Organe de contrôle peuvent être révoqués par la Chambre des représentants lorsque les conditions visées aux §§ 3, 4, 5 et 8 et à l'article 36ter/2 ne sont pas ou plus remplies dans leur chef ou en cas de motif grave.

§ 8. Les membres ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 42, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/2.. 36ter/2. [¹ Les membres de l'Organe de contrôle exercent leurs fonctions à temps plein, à l'exception du membre de la Commission de la protection de la vie privée qui peut exercer la fonction de membre de l'Organe de contrôle à temps partiel.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 43, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/3.. 36ter/3. [¹ L'exercice d'une fonction au sein de l'Organe de contrôle est incompatible avec :

1° la qualité de membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

2° la qualité de membre du Comité permanent P, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent R ou de son Service d'enquêtes, d'un service de renseignements ou de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 44, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/4.. 36ter/4. [¹ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le statut des membres de l'Organe de contrôle issus des services de police est défini conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Le financement pour le membre du personnel de la police locale est défini conformément l'article 20 du même arrêté royal.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 45, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/5.. 36ter/5. [¹ Au terme de son mandat au sein de l'Organe de contrôle, le membre du personnel des services de police est réaffecté conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 46, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/6.. 36ter/6. [¹ Le membre du personnel des services de police membre de l'Organe de contrôle, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi.

La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de contrôle.

Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année prestée au sein de l'Organe de contrôle.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 47, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/7.. 36ter/7. [¹ Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un agent d'un service public fédéral pour exercer la fonction d'expert au sein de l'organe de contrôle. Le Roi fixe les modalités de ce congé.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 48, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/8.. 36ter/8. [¹ L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur ou de la Chambre des représentants.

Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des représentants.

Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'Organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.

Lorsque le contrôle concerne des informations et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de contrôle est également transmis selon le cas au magistrat du ministère public compétent.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 49, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/9.. 36ter/9. [¹ L'Organe de contrôle est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès direct à la B.N.G. et d'interrogation directe de celle-ci, ainsi que le respect par l'ensemble des membres des services de police de l'obligation, visée à l'article 44/7, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, d'alimenter cette banque de données.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 50, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/10.. 36ter/10. [¹ § 1er. L'Organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la B.N.G. et la procédure de traitement des données et informations, qui y sont conservées, soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

§ 2. L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des opérations de traitement suivantes au sein de la banque de données générale et des banques de données de base :

1° l'évaluation des données et informations;

2° l'enregistrement des données et informations collectées;

3° la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;

4° la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;

5° l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leurs délais de conservation.

§ 3. L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes :

1° les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;

2° la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;

3° la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;

4° la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;

5° les règles particulières de saisie des données et informations en fonction du caractère concret de la fiabilité de celles-ci.

L'Organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu et la procédure de traitement des données et informations enregistrées et conservées au sein des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/5 et 44/11/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

L'Organe de contrôle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès direct aux et de communication des informations et données des banques de données particulières qui sont précisées dans le répertoire central des banques de données particulières visé à l'article 44/11/3, § 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police soient respectées.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 51, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/11.. 36ter/11. [¹ L'Organe de contrôle a un droit d'accès illimité à toutes les informations et les données traitées par les services de police en vertu de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce compris celles incluses dans la B.N.G., les banques de données de base et les banques de données particulières.

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Organe de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer des enquêtes sur place. A cette fin, les membres de l'Organe de contrôle ont un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les informations et données visées à l'alinéa 1er sont traitées.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 52, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/12.. 36ter/12. [¹ § 1er. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la B.N.G.

§ 2. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la B.N.G. ou de l'adjoint de celui-ci.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 53, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/13.. 36ter/13. [¹ L'Organe de contrôle fait rapport à la Chambre des représentants dans les cas suivants :

1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents le 1er juin au plus tard;

2° chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport d'activités intermédiaire, qui peut comprendre, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé. Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents;

3° lorsque la Chambre des représentants lui a confié une mission;

4° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 54, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/14.. 36ter/14. [¹ Les membres de l'Organe de contrôle qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article peuvent décider de rester soumis aux dispositions statutaires qui étaient applicables aux membres de l'Organe de contrôle avant que celui-ci relève de la Chambre des représentants, jusqu'à la fin de leur mandat en cours. A l'issue de ce mandat, ils tombent d'office sous l'application des règles statutaires de la présente loi.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 55, 017; En vigueur : 07-04-2014>

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 36ter. [¹ § 1er. Il est créé auprès de la Commission pour la protection de la vie privée un Organe de contrôle de l'information policière chargé du contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2.

§ 2. Cet Organe est indépendant de la Commission de la protection de la vie privée dans l'exercice de ses missions. Il partage le secrétariat avec la Commission de la protection de la vie privée.

[² § 2/1. Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner le budget détaillé de l'Organe de contrôle de l'information policière, de l'approuver et d'en contrôler l'exécution ainsi que de vérifier et d'approuver les comptes détaillés, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.

L'Organe de contrôle joint à sa proposition de budget un plan d'administration succinct, dont il détermine, sans préjudice des observations de la Chambre des représentants, l'objet et la forme; le rapport d'activité annuel visé à l'article 36ter/13, 1°, comprend un volet décrivant le suivi réservé à ce plan.]²

§ 3. Le fonctionnement de l'Organe de contrôle est réglé par un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de la Chambre des Représentants.

§ 4. L'Organe de contrôle ne traite pas des demandes visées à l'article 13 mais peut être saisi par la Commission de la protection de la vie privée de manquements graves ou récurrents constatés dans le cadre du traitement de ces demandes.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 41, 017; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2015-08-23/27, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Article 36ter/1. [¹ § 1er. L'Organe de contrôle est présidé par un magistrat des cours et tribunaux, nommé par la Chambre des représentants.

L'Organe de contrôle est en outre composé d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée, d'un ou plusieurs membres de la police locale et de la police fédérale et d'un ou plusieurs experts.

Le nombre d'experts ne peut pas être supérieur au nombre de membres issus des services de police.

Les membres de l'Organe de contrôle sont nommés sur base de leur connaissance en matière de gestion de l'information policière par la Chambre des représentants pour un terme de six ans, renouvelable une fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.

§ 2. [² Avant d'entrer en fonction, les membres de l'Organe de contrôle prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.]²

§ 3. Les dispositions de l'article 323bis du Code judiciaire sont applicables au président de l'Organe de contrôle.

Le président jouit d'un traitement égal à celui d'un président de tribunal de première instance dont le ressort compte une population de moins de deux cent cinquante mille habitants ainsi que des augmentations et avantages y afférents, sans que ce traitement puisse être inférieur à celui dont il jouissait dans sa fonction de magistrat.

§ 4. Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° justifier d'une expertise en matière de traitement de l'information ou de protection des données;

5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 5. Au moment de leur nomination, les membres de personnel des services de police membres de l'Organe de contrôle doivent en outre remplir les conditions spécifiques suivantes :

1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police ou de niveau 1;

2° ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée "insuffisante" au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;

3° justifier d'une expérience d'au moins un an en matière de traitement de l'information ou de protection des données.

§ 6. Au moment de leur nomination, les experts doivent en outre remplir les conditions spécifiques suivantes :

1° justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de traitement de l'information ou de protection des données;

2° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou avoir occupé un emploi de niveau 1 dans les administrations de l'Etat durant au moins cinq ans.

§ 7. Le président et les membres de l'Organe de contrôle peuvent être révoqués par la Chambre des représentants lorsque les conditions visées aux §§ 3, 4, 5 et 8 et à l'article 36ter/2 ne sont pas ou plus remplies dans leur chef ou en cas de motif grave.

§ 8. Les membres ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction.]¹

(NOTE : par son arrêt n° 108/2016 du 14-07-2016 (M.B. 13-10-2016,p. 69587), la Cour constitutionnelle a annulé dans le présent article 36ter/1, § 1er, alinéa 2 les mots " d'un ou plusieurs membres de la police fédérale et d'un ou plusieurs experts " et maintient les effets de la disposition partiellement annulée jusqu'à lentrée en vigueur de nouvelles dispositions à adopter par le législateur et au plus tard jusquau 31 décembre 2017)


(1)2014-03-18/05, art. 42, 017; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2015-08-23/27, art. 3, 018; En vigueur : 28-12-2015>

Article 36ter/1/1. [¹ Le président de l'Organe de contrôle assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions de l'Organe de contrôle et la gestion journalière de ses activités. Il veille au bon fonctionnement de l'Organe de contrôle, à la bonne exécution de ses missions ainsi qu'à l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 36ter, § 3. Le règlement d'ordre intérieur précité détermine quel membre assume les tâches du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.]¹


(1)2015-08-23/27, art. 4, 018; En vigueur : 28-12-2015>

Article 36ter/2. [¹ Les membres de l'Organe de contrôle exercent leurs fonctions à temps plein, à l'exception du membre de la Commission de la protection de la vie privée qui peut exercer la fonction de membre de l'Organe de contrôle à temps partiel.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 43, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/3. [¹ L'exercice d'une fonction au sein de l'Organe de contrôle est incompatible avec :

1° la qualité de membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

2° la qualité de membre du Comité permanent P, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent R ou de son Service d'enquêtes, d'un service de renseignements ou de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 44, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/4. [¹ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le statut des membres de l'Organe de contrôle issus des services de police est défini conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Le financement pour le membre du personnel de la police locale est défini conformément l'article 20 du même arrêté royal.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 45, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/5. [¹ Au terme de son mandat au sein de l'Organe de contrôle, le membre du personnel des services de police est réaffecté conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 46, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/6. [¹ Le membre du personnel des services de police membre de l'Organe de contrôle, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi.

La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de contrôle.

Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année prestée au sein de l'Organe de contrôle.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 47, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/7. [² § 1er.]² [¹ Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un agent d'un service public fédéral pour exercer la fonction d'expert au sein de l'organe de contrôle. Le Roi fixe les modalités de ce congé.]¹

[² § 2. Les experts bénéficient d'un traitement tel que défini dans le barème A3 du statut des agents de la Commission de la protection de la vie privée.

Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.

Le statut des agents de la Commission de la protection de la vie privée s'applique à la catégorie d'experts visée au paragraphe 1er.]²


(1)2014-03-18/05, art. 48, 017; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2015-08-23/27, art. 5, 018; En vigueur : 28-12-2015>

Article 36ter/8. [¹ L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur ou de la Chambre des représentants.

Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des représentants.

Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'Organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.

Lorsque le contrôle concerne des informations et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de contrôle est également transmis selon le cas au magistrat du ministère public compétent.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 49, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/9. [¹ L'Organe de contrôle est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès direct à la B.N.G. et d'interrogation directe de celle-ci, ainsi que le respect par l'ensemble des membres des services de police de l'obligation, visée à l'article 44/7, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, d'alimenter cette banque de données.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 50, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/10. [¹ § 1er. L'Organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la B.N.G. et la procédure de traitement des données et informations, qui y sont conservées, soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

§ 2. L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des opérations de traitement suivantes au sein de la banque de données générale et des banques de données de base :

1° l'évaluation des données et informations;

2° l'enregistrement des données et informations collectées;

3° la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;

4° la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;

5° l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leurs délais de conservation.

§ 3. L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes :

1° les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;

2° la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;

3° la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;

4° la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;

5° les règles particulières de saisie des données et informations en fonction du caractère concret de la fiabilité de celles-ci.

L'Organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu et la procédure de traitement des données et informations enregistrées et conservées au sein des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/5 et 44/11/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

L'Organe de contrôle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès direct aux et de communication des informations et données des banques de données particulières qui sont précisées dans le répertoire central des banques de données particulières visé à l'article 44/11/3, § 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police soient respectées.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 51, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/11. [¹ L'Organe de contrôle a un droit d'accès illimité à toutes les informations et les données traitées par les services de police en vertu de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce compris celles incluses dans la B.N.G., les banques de données de base et les banques de données particulières.

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Organe de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer des enquêtes sur place. A cette fin, les membres de l'Organe de contrôle ont un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les informations et données visées à l'alinéa 1er sont traitées.]¹

[² Les membres de l'Organe de contrôle sont soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prennent connaissance en raison de leurs fonctions. Le secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.]²


(1)2014-03-18/05, art. 52, 017; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2015-08-23/27, art. 6, 018; En vigueur : 28-12-2015>

Article 36ter/12. [¹ § 1er. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la B.N.G.

§ 2. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la B.N.G. ou de l'adjoint de celui-ci.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 53, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/13. [¹ L'Organe de contrôle fait rapport à la Chambre des représentants dans les cas suivants :

1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents le 1er juin au plus tard;

2° chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport d'activités intermédiaire, qui peut comprendre, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé. Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents;

3° lorsque la Chambre des représentants lui a confié une mission;

4° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 54, 017; En vigueur : 07-04-2014>

Article 36ter/14. [¹ Les membres de l'Organe de contrôle qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article peuvent décider de rester soumis aux dispositions statutaires qui étaient applicables aux membres de l'Organe de contrôle avant que celui-ci relève de la Chambre des représentants, jusqu'à la fin de leur mandat en cours. A l'issue de ce mandat, ils tombent d'office sous l'application des règles statutaires de la présente loi.]¹


(1)2014-03-18/05, art. 55, 017; En vigueur : 07-04-2014>

CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

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