6 AOUT 1993. - LOI modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation
CHAPITRE I. - Modification du Code de la nationalité belge.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
CHAPITRE II. - Autres dispositions modificatives.
Section 1. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 9. A l'article 238, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 22 décembre 1989, le mot " ordinaire " est supprimé.
L'article 239 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé.
L'article 241 du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 241. - Le droit prévu à l'article 238 est acquitté préalablement à l'introduction de la demande de naturalisation.
Ce droit est restitué si le demandeur obtient la naturalisation avec exemption du droit; la moitié de ce droit est restituée lorsque le demandeur prouve par attestation délivrée par le Ministre de la Justice qu'il n'a pas obtenu la naturalisation. "
Section 2. - Modification de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Article 10. Dans l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les mots " Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grade naturalisation " sont remplacés par les mots " Etre Belge ".
Section 3. - Modification d'autres dispositions.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14. L'article 13, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" Les étrangers bénéficiaires de la présente loi peuvent introduire une demande de naturalisation sans que la condition de résidence prévue à l'article 19 du Code de la nationalité belge leur soit applicable. "
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Article 15.
Article 16.
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