10 JUIN 1993. - Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1993 et mise à jour au 24-08-2006)

Type Loi
Publication 1993-06-30
État En vigueur
Département Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API
Article 15. § 1. La présente section est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire du champ d'application de la présente section, en tout ou en partie, les catégories d'employeurs qu'Il détermine.

§ 2. (Les employeurs visés au paragraphe précédent sont tenus de verser, en 1994, une cotisation de 0,10 p.c. pour le deuxième trimestre et de 0,05 p.c. pour les troisième et quatrième trimestres, calculée sur la base de la rémunération du travailleur telle que prévue à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)

Cette cotisation est affectée au Fonds d'équipements et de services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vertu de l'article 107, § 1er, des lois coordonnés relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939 et est destinée à la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants.

Article 20. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Dispositions concernant l'accord interprofessionnel.

Section 1. - Mesures en faveur des groupes à risques.

Article 1. § 1. La présente section est applicable aux employeurs auxquels s'appliquent la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire du champ d'application de cette section en tout ou en partie les catégories d'employeurs qu'Il détermine.

§ 2. Les employeurs visés au paragraphe précédent sont, pour les années 1993 et 1994, tenus à un effort de 0,15 % calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, telle que prévue à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cet effort est destiné aux groupes à risques ou aux personnes auxquelles est applicable un plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement.

La notion de groupe à risques est précisée dans la convention collective de travail visée à l'article 2.

Article 2. § 1. L'effort visé à l'article 1er est concrétisé au moyen d'une convention collective de travail nouvelle ou prorogée conclue au sein d'un organe paritaire, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, pour 1993 et 1994.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée au greffe du service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte, ou à une autre date fixée par le Roi.

§ 3. Les parties signataires de la convention collective déposent chaque année au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte la convention collective de travail ou à une autre date fixée par le Roi, un rapport d'évaluation et un apercu financier relatifs à l'exécution de la convention collective de travail visée au § 1er au greffe du service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 3. § 1. Les employeurs qui ne tombent pas ou ne tombent que pour une partie de leurs travailleurs dans le champ d'application d'une convention collective de travail visée à l'article 2, § 1er sont tenus de payer une cotisation de 0,15 % comme prévu à l'article 1er, § 2 pour la partie de leurs travailleurs qui ne tombe pas dans le champ d'application d'une telle convention collective de travail.

§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale, sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 4. Le produit de la cotisation visée à l'article 3, est affecté à la promotion d'initiatives pour l'accueil des enfants dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi après avis conforme du Conseil national du Travail.

Tous les projets visés à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et à l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales qui sont approuvés après la date d'entrée en vigueur de la présente section doivent avoir pour objet l'accueil des enfants.

Section 2. - Stage des jeunes.

Article 5.

Section 3. - Congé-éducation payé.

Article 6.
Article 7.
Article 8.

Section 4. - Cotisations pour l'assurance chômage.

Article 9.

Section 5. - Réglementation du travail.

Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.

Section 6. - Promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants.

Article 16. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 15, § 2 ainsi que du versement de celle-ci au Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Office national d'allocation familiales pour travailleurs salariés en vertu de l'article 107, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Section 7. - Vacances annuelles.

Article 17.

Section 8. - Chômage temporaire.

Article 18. § 1. Une cotisation spéciale forfaitaire est instaurée à charge des employeurs visés à l'article 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui font appel au cours d'une année civile, en application des articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un nombre de journées de chômage supérieur au nombre de journées pour lesquelles ils sont redevables de cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Cette cotisation est due pour chaque journée de chômage définie à l'alinéa précédent et qui dépasse le nombre de journées pour lesquelles les employeurs sont redevables de cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 29 juin 1981 précitée.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte des journées de vacances annuelles, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

§ 3. Le montant de la cotisation visée au § 1er est fixé annuellement par le Roi après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Il ne peut excéder 27 % du montant moyen de l'allocation de chômage due au travailleur suite à l'application des articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 19. § 1. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation spéciale visée à l'article 18 ainsi que du versement de celle-ci à l'Office national de l'Emploi.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, les modalités de versement de cette cotisation spéciale forfaitaire.

Article 21. La cotisation spéciale visée à l'article 18 est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

CHAPITRE II. - Réintégration des chômeurs de longue durée.

Article 23.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

Article 24. Les dispositions des sections 1re, 2 et 7, du chapitre Ier, et du chapitre II produisent leurs effets le 1er janvier 1993.

Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

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