Historique des réformes
23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1993 et mise à jour au 06-02-1999)
4 versions
· 1993-08-06
1998-03-13
23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi des
1994-04-10
23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi des
Changements du 1994-04-10
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L'exonération visée à l'alinéa 1er n'est accordée que pour les demandeurs d'emploi qui sont occupés dans le cadre d'un projet d'économie sociale ou dans un atelier social reconnu et subsidié par l'autorité régionale ou communautaire.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces projets doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée à l'alinéa 1er.
##### Article 1. La présente loi s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 2. § 1. L'employeur visé à l'article 1er bénéficie, pour l'engagement à temps plein ou à temps partiel, des catégories de jeunes suivantes, d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2 à partir du début de l'engagement jusqu'à la fin du douzième trimestre suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours :
- le jeune qui, au moment de l'engagement, n'a pas atteint l'âge de 26 ans et qui, à ce moment, est inscrit depuis six mois au moins comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi et percoit pour cette période des allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le jeune engagé dans le cadre de l'arrêté royal n§ 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure les catégories des jeunes qu'Il détermine du champ d'application de l'alinéa précédent. Il peut assimiler certaines catégories de jeunes demandeurs d'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 1er sont les cotisations fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le Roi fixe quelles cotisations sont visées pour l'application du présent article au secteur public.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'importance de l'exonération par trimestre prévue par cet article. Cette exonération est réduite de manière dégressive.
##### Article 4. § 1. Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 27 juin 1969, l'employeur est, en tout ou en partie, dispensé du versement à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, des cotisations du travailleur visées au § 2 qui sont retenues sur la rémunération des catégories de jeunes suivantes, engagées dans le cadre de la présente loi :
- le jeune qui, au moment de l'engagement, n'a pas atteint l'âge de 26 ans et qui, à ce moment, est inscrit depuis neuf mois au moins comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi et percoit pour cette période des allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le jeune qui est engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986.
L'alinéa précédent s'applique aux cotisations du travailleur pour la sécurité sociale à partir du début de l'engagement du jeune jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui pendant lequel l'engagement a eu lieu.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres exclure de l'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe les catégories de jeunes qu'Il détermine. Il peut assimiler certaines catégories de jeunes demandeurs d'emploi aux demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Les cotisations du travailleur pour la sécurité sociale visées au § 1er sont les cotisations fixées à l'article 38, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le Roi détermine quelles cotisations sont visées pour l'application de cet article dans le secteur public.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'importance de la dispense visée à cet article.
##### Article 5. § 1. Sont exclus de l'application de la présente loi, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Cependant s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Sont également exclus du bénéfice de la présente loi, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
##### Article 6. § 1. Pour bénéficier des avantages prévus par la présente loi, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions de la présente loi.
§ 2. Le Roi détermine selon quelles modalités l'on peut bénéficier des avantages de la présente loi.
1994-01-10
23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi des
1993-08-06
23 JUILLET 1993. - Loi portant des mesures de promotion de l'emploi
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Texte à cette date