Historique des réformes
17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 07-05-2019)
5 versions
· 1993-05-28
2015-12-31
17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
2004-01-10
17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
Changements du 2004-01-10
@@ -1,18 +1,18 @@
# 17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 07-05-2019)
##### Article 4. Le Fonds est alimenté par :
##### Article 4. <L 2003-12-22/42, art. 203, 004; **En vigueur :** 10-01-2004> A l'exception des recettes liées aux missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le Fonds est alimenté par :
1° des cotisations imposées par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou des produits végétaux;
1° les cotisations imposées par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou des produits végétaux;
2° de sommes, des redevances et des rétributions imposées par le Roi en application de l'article 2, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de l'article 2, § 1er, 9, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, de l'article 3, § 1er, 5° et 6° et § 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, ainsi que des articles 44 et 45 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales (à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire). <L 2002-12-24/31, art. 305, 003; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° des sommes, des redevances et des rétributions imposées par le Roi en application de l'article 2, § 1er, 9, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de l'article 3, § 1er, 5° et 6°, et § 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
3° des contributions volontaires;
4° des recettes provenant du concours des Communautés européennes aux dépenses effectuées par le Fonds;
5° des augmentations et des intérêts des cotisations visées au sub 1°, ainsi que les intérêts des paiements visés sub 2°.
5° des augmentations et des intérêts des cotisations visées sub 1°, ainsi que les intérêts des paiements visés sub 2°;
(6° des amendes administratives visses à l'article 5bis de la loi précitée du 2 avril 1971 et à l'article 8 de la loi précitée du 28 mars 1975.) <L 1999-02-05/35, art. 35, 002; **En vigueur :** 29-03-1999>
6° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois visées à l'article 3bis.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi on entend par :
@@ -20,25 +20,17 @@
b) "produits végétaux" : les produits d'origine végétale transformés ou non, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux.
##### Article 2. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au Ministère de l'Agriculture un "Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux", ci-après dénommé "Le Fonds".
##### Article 2. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) un "Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux", ci-après dénommé "Le Fonds". <L 2003-12-22/42, art. 200, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le Fonds est géré par un conseil dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.
##### Article 3. Le Fonds a pour but d'intervenir dans le financement des indemnités, des subventions et prestations en ce qui concerne :
##### Article 3. <L 2003-12-22/42, art. 201, 004; **En vigueur :** 10-01-2004> Le Fonds a pour but d'intervenir dans le financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne :
1° la protection des obtentions végétales;
1° la qualité des végétaux et produits végétaux;
2° l'inscription de variétés aux catalogues;
2° la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux;
3° le contrôle du matériel de reproduction;
4° le contrôle de qualité des végétaux et produits végétaux;
5° le contrôle phytosanitaire d'exploitations ayant des productions végétales;
6° le contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux à l'importation dans et à l'exportation hors des Communautés européennes;
7° le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l'acquisition et la diffusion d'informations et les conseils donnés en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.
3° le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, la collecte et la diffusion d'information et la formulation d'avis en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.
##### Article 5. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des cotisations ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des peines visées à l'article 8 de la présente loi, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des cotisations.
@@ -48,13 +40,13 @@
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été ratifié par les Chambres législatives dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Le programme des dépenses du Fonds est décidé par le Ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil du Fonds. Il peut déterminer des montants à verser au Trésor Public.
Le programme des dépenses du Fonds est décidé par le (ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), après avis du Conseil du Fonds. Il peut déterminer des montants à verser au Trésor Public. <L 2003-12-22/42, art. 204, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative au champ d'application du Fonds.
##### Article 6. Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre du Budget, le Roi fixe le règlement spécial concernant la gestion du Fonds.
##### Article 6. Sur la proposition conjointe du (ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) et du Ministre du Budget, le Roi fixe le règlement spécial concernant la gestion du Fonds. <L 2003-12-22/42, art. 204, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 7. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions relatives aux cotisations visées à l'article 4, 1°, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la gendarmerie et de la police communale, par les ingénieurs de l'Administration de l'Agriculture et par d'autres fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
##### Article 7. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions relatives aux cotisations visées à l'article 4, 1°, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par (les membres de la police fédérale et de la police locale, par les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et par d'autres fonctionnaires ou agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 2003-12-22/42, art. 205, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.
@@ -81,3 +73,9 @@
##### Article 10. <disposition abrogatoire de l'art. 46 de L 1975-05-20/30>
##### Article 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
##### Article 3bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 202; **En vigueur :** 10-01-2004> Pour l'exécution de programmes fixées par les autorités belges ou par l'Union européenne, peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :
1° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
2° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
2003-01-10
17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
1999-03-29
17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour l
1993-05-28
17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pou
version originale
Texte à cette date