16 JUILLET 1993. - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 31-01-2014)

Type Loi
Publication 1993-07-20
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
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CHAPITRE I. - Des élections du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand).

Article 4. Si l'élection pour le renouvellement des chambres législatives ou du Parlement européen a lieu en même temps que les élections pour les (parlements de communauté et de région), les jetons de présence des membres des bureaux électoraux et les indemnités de déplacement des électeurs sont uniformément fixés conformément aux montants prévus, selon le cas, pour les élections législatives ou pour l'élection du Parlement européen.

Si l'élection pour le renouvellement des chambres législatives a lieu en même temps que les élections pour le Parlement européen et pour les (parlements de communauté et de région), les jetons et indemnités visés à l'alinéa 1er sont uniformément fixés conformément aux montants prévus pour les élections législatives. Pour l'application de cette disposition, les bureaux principaux de Collège, les bureaux principaux de province ainsi que le bureau électoral spécial pour l'élection du Parlement européen, visés respectivement aux articles 12, §§ 2 et 3, et 13 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont assimilés respectivement aux bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat, aux bureaux principaux de canton pour les élections législatives et aux bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants.

Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement des chambres législatives et des (parlements de communauté et de région), les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, les frais de déplacement exposés par les électeurs, les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, sont pris en charge à raison de 35 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.

Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des (parlements de communauté et de région), les dépenses visées à l'alinéa 3 sont prises en charge à raison de 50 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.

Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement des chambres législatives, du Parlement européen et des (parlements de communauté et de région), les dépenses visées à l'alinéa 3 sont prises en charge à raison de 25 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.

Les dépenses incombant aux régions et communautés en vertu des alinéas 3, 4 et 5 sont réparties entre ces pouvoirs, au prorata du nombre d'électeurs, selon les modalités arrêtées par le Roi.

Article 1. Les articles 1er, § 1er, 5°, et 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont applicables, par analogie, à l'élection pour le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand).
Article 2. Sont à charge de la Région wallonne ou de la Région flamande, selon le cas, les dépenses électorales concernant :

1° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;

2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;

3° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.

CHAPITRE II. - De l'élection du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).

Article 3. Sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale, les dépenses électorales concernant :

1° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;

2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;

3° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.

CHAPITRE III. - (Des élections simultanées d'une part, pour les chambres législatives ou le Parlement européen et les (parlements de communauté et de région), et d'autre part, pour les chambres législatives, le Parlement européen et les (parlements de communauté et de région).)

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