16 JUILLET 1993. - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2006 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 1993-07-20
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 134
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 1. L'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante :

" 2° La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :

a)

de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)

des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;

c)

des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;

d)

des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux. "

Article 2. § 1. L'article 6, § 1er, II, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :

1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;

2° La politique des déchets;

3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;

4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

1° L'établissement des normes de produits;

2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;

3° Le transit des déchets. "

§ 2. L'article 6, § 1er, V, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition libellée comme suit :

" V. En ce qui concerne la politique agricole :

1° L'application, dans le cadre du Fonds agricole, des mesures européennes en matière de politique de structure agricole, relative :

2° Le Fonds d'investissement agricole;

3° Les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles;

4° La politique de promotion;

5° L'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature.

Pour les matières autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole. "

§ 3. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition libellée comme suit :

" 3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :

a)

d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement;

b)

de mener une politique de coordination et de coopération;

c)

de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visées à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions. "

§ 4. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 2, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. "

§ 5. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est complété par les mots ", à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ".

§ 6. L'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition libellée comme suit :

" 1° Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; "

§ 7. A l'article 6, § 1er, VIII, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, les mots ", à l'exception de la province de Brabant " sont supprimés.

§ 8. L'article 6, § 1er, IX, 3°, de la même loi est complété par la disposition suivante :

" La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale.

La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions. "

§ 9. A l'article 6, § 1er, X, de la même loi, est insérée une disposition 2°bis, libellée comme suit :

" 2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges. "

§ 10. A l'article 6, § 1er, X, 8°, de la même loi, remplacer " et les services de taxis " par ", les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ".

§ 11. Après le § 2 de l'article 6 de la même loi, un § 2bis est inséré, libellé comme suit :

" § 2bis. L'autorité fédérale se concerte avec les Gouvernements régionaux concernés, pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. Au niveau européen, les représentants des Régions siègent, outre les représentants fédéraux, au sein des comités techniques. "

§ 12. A l'article 6, § 3bis, de la même loi, il est inséré in fine un 5°, libellé comme suit :

" 5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole. "

§ 13. L'article 6, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est modifié de la manière suivante :

a)

l'article 6, § 4, 1°, est remplacé par la disposition libellée comme suit :

" 1° à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits et de transit de déchets, visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et 3°. "

b)

l'article 6, § 4, est complété par un 6° et un 7° libellés comme suit :

" 6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;

7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale. "

§ 14. L'article 6, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition libellée comme suit :

" § 5. L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée. "

§ 15. A l'article 6 de la même loi est ajouté un § 8, libellé comme suit :

" § 8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée. "

Article 3. § 1. L'article 6bis, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. "

§ 2. L'article 6bis, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;

2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;

3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;

4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;

5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;

6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;

7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er. "

§ 3. A l'article 6bis, § 3, dernier alinéa, de la même loi, les mots " selon une procédure fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis des Communautés et des Régions " sont remplacés par les mots " sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92ter ".

§ 4. A l'article 6bis, § 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

" Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence. "

§ 5. A la même loi, il est ajouté un article 100, libellé comme su

" Article 100. - § 1. Par dérogation à l'article 6bis, § 2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.

§ 2. Par dérogation à l'article 6bis, § 3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté royal du 9 avril 1990. "

Article 4. A l'article 7, alinéa 2, 1), de la même loi, les mots " sur la province de Brabant et " sont supprimés.
Article 5. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. - Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.

L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal.

Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent :

1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle du Gouvernement de Communauté ou de Région;

2° régler la force probante des procès-verbaux;

3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition. "

Article 6. L'article 14 de la même loi, abrogé par la loi spéciale du 16 janvier 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 14. - Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé. "

Article 7. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi. "

Article 8. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 23. - Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils, en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un Conseil ou Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de l'enseignement de la Communauté concernée. "

Article 9. L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 24. - § 1. Le Conseil flamand se compose :

1° de 118 membres élus directement;

2° des 6 premiers membres élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Si un ou plusieurs de ces membres sont membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaires d'Etat régionaux, le groupe linguistique néerlandais peut élire en son sein les membres qui doivent à leur place faire partie du Conseil flamand.

Le Conseil flamand peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

§ 2. Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres élus directement.

Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Conseil de la Communauté française se compose :

1° de 75 membres du Conseil régional wallon;

2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le Conseil de la Communauté française peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté française règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté française et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.

§ 4. Si le Conseil régional wallon augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil régional wallon détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du Conseil de la Communauté française ainsi que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le Conseil de la Communauté française adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au § 3, alinéa 2. "

Article 10. Au titre III, chapitre II, section Ire, de la même loi, est inséré un nouvel article 24bis, libellé comme suit :

" Article 24bis. - § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile :

a)

pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

b)

pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.