16 JUILLET 1993. - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2006 et mise à jour au 28-12-2015)
CHAPITRE I. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 1. L'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" 2° La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :
de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;
des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux. "
Article 2. § 1. L'article 6, § 1er, II, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L'établissement des normes de produits;
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
3° Le transit des déchets. "
§ 2. L'article 6, § 1er, V, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" V. En ce qui concerne la politique agricole :
1° L'application, dans le cadre du Fonds agricole, des mesures européennes en matière de politique de structure agricole, relative :
- à l'aide spécifique à l'agriculture dans les régions défavorisées;
- au développement rural;
2° Le Fonds d'investissement agricole;
3° Les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles;
4° La politique de promotion;
5° L'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature.
Pour les matières autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole. "
§ 3. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" 3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement;
de mener une politique de coordination et de coopération;
de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visées à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions. "
§ 4. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 2, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. "
§ 5. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est complété par les mots ", à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ".
§ 6. L'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" 1° Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; "
§ 7. A l'article 6, § 1er, VIII, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, les mots ", à l'exception de la province de Brabant " sont supprimés.
§ 8. L'article 6, § 1er, IX, 3°, de la même loi est complété par la disposition suivante :
" La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale.
La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions. "
§ 9. A l'article 6, § 1er, X, de la même loi, est insérée une disposition 2°bis, libellée comme suit :
" 2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges. "
§ 10. A l'article 6, § 1er, X, 8°, de la même loi, remplacer " et les services de taxis " par ", les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ".
§ 11. Après le § 2 de l'article 6 de la même loi, un § 2bis est inséré, libellé comme suit :
" § 2bis. L'autorité fédérale se concerte avec les Gouvernements régionaux concernés, pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. Au niveau européen, les représentants des Régions siègent, outre les représentants fédéraux, au sein des comités techniques. "
§ 12. A l'article 6, § 3bis, de la même loi, il est inséré in fine un 5°, libellé comme suit :
" 5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole. "
§ 13. L'article 6, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est modifié de la manière suivante :
l'article 6, § 4, 1°, est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" 1° à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits et de transit de déchets, visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et 3°. "
l'article 6, § 4, est complété par un 6° et un 7° libellés comme suit :
" 6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale. "
§ 14. L'article 6, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" § 5. L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée. "
§ 15. A l'article 6 de la même loi est ajouté un § 8, libellé comme suit :
" § 8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée. "
Article 3. § 1. L'article 6bis, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. "
§ 2. L'article 6bis, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;
6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;
7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er. "
§ 3. A l'article 6bis, § 3, dernier alinéa, de la même loi, les mots " selon une procédure fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis des Communautés et des Régions " sont remplacés par les mots " sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92ter ".
§ 4. A l'article 6bis, § 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence. "
§ 5. A la même loi, il est ajouté un article 100, libellé comme su
" Article 100. - § 1. Par dérogation à l'article 6bis, § 2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.
§ 2. Par dérogation à l'article 6bis, § 3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté royal du 9 avril 1990. "
Article 4. A l'article 7, alinéa 2, 1), de la même loi, les mots " sur la province de Brabant et " sont supprimés.
Article 5. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.
L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal.
Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent :
1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle du Gouvernement de Communauté ou de Région;
2° régler la force probante des procès-verbaux;
3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition. "
Article 6. L'article 14 de la même loi, abrogé par la loi spéciale du 16 janvier 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 14. - Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé. "
Article 7. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi. "
Article 8. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23. - Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils, en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un Conseil ou Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de l'enseignement de la Communauté concernée. "
Article 9. L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 24. - § 1. Le Conseil flamand se compose :
1° de 118 membres élus directement;
2° des 6 premiers membres élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Si un ou plusieurs de ces membres sont membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaires d'Etat régionaux, le groupe linguistique néerlandais peut élire en son sein les membres qui doivent à leur place faire partie du Conseil flamand.
Le Conseil flamand peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.
§ 2. Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres élus directement.
Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Conseil de la Communauté française se compose :
1° de 75 membres du Conseil régional wallon;
2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le Conseil de la Communauté française peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.
Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté française règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté française et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.
§ 4. Si le Conseil régional wallon augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil régional wallon détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du Conseil de la Communauté française ainsi que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le Conseil de la Communauté française adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au § 3, alinéa 2. "
Article 10. Au titre III, chapitre II, section Ire, de la même loi, est inséré un nouvel article 24bis, libellé comme suit :
" Article 24bis. - § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile :
pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.
§ 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1° membre de la Chambre des représentants;
2° sénateur, visé à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de la Constitution;
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;
9° conseiller, auditeur ou greffier de la Cour des comptes;
10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Conseil ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout Conseil peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée.
§ 3. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires.
§ 4. Les mandats de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone sont incompatibles entre eux.
§ 5. Les membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil flamand, seront remplacés au sein du Conseil flamand par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
Les membres du Conseil régional wallon qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil régional wallon sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
Les membres du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. "
Article 11. Au chapitre 2 du titre III de la même loi, les articles 25 à 30 sont groupés dans une nouvelle " Section Irebis. - Des élections ".
Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, l'article 25 figure dans une nouvelle " Première sous-section. - Des électeurs ".
Article 12. Dans la nouvelle sous-section Ire, intitulée " Des électeurs ", de la nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", du chapitre II, l'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 25. - § 1. Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les membres du Conseil régional wallon sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.
§ 2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. "
Article 13. Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, les articles 26 à 26quater sont groupés en une nouvelle " Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ".
Article 14. Dans la nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 26. - § 1. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent les circonscriptions électorales par décret, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.
§ 3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 4. La répartition des membres du Conseil entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visé à l'article 49, § 3, de la Constitution.
Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition des sièges est appliquée à partir du prochain renouvellement intégral du Conseil concerné. "
Article 15. Dans la même nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", un nouvel article 26bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 26bis. - Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. "
Article 16. Dans la même nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", un nouvel article 26ter est inséré, libellé comme suit :
" Article 26ter. - Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du Conseil régional wallon visés à l'article 24, § 2, sont élus directement par des collèges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale, de tous les électeurs des communes du territoire de la circonscription électorale concernée. "
Article 17. Dans la même nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", un nouvel article 26quater est inséré, libellé comme suit :
" Article 26quater. - Il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions électorales.
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales n'ayant pas de tribunal de première instance, le bureau principale de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale. "
Article 18. Dans la nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", du titre III, chapitre 2, de la même loi, l'article 27 est repris dans une nouvelle " Sous-section 3. - De la convocation des électeurs ".
Article 19. Dans la nouvelle sous-section 3, intitulée " De la convocation des électeurs " de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 27 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 27. - En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée, selon le cas, par un arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du Conseil. Il en va de même lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. "
Article 20. Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, les articles 28 à 28quater sont groupés dans une nouvelle " Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote ".
Article 21. Dans la nouvelle sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote " de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 28. - Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Le nombre de candidats à la suppléance ne peut excéder le double de celui des candidats aux mandats effectifs présentés dans le même acte. Il ne peut excéder le maximum de six ni être inférieur à trois. Toutefois, lorsque le nombre de sièges à conférer est supérieur à trente, il ne peut excéder le maximum de douze.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du Conseil flamand et un membre sortant du Conseil régional wallon, selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. "
Article 22. Dans la même sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote ", il est inséré un nouvel article 28bis, libellé comme suit :
" Article 28bis. - § 1. La présentation de candidats doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du Conseil concerné.
Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa.
§ 2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une circonscription électorale.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une ou l'autre interdiction indiquée aux deux alinéas précédents, est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§ 3. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection. "
Article 23. Dans la même sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote ", il est inséré un nouvel article 28ter, libellé comme suit :
" Article 28ter. - Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systèmes automatisés, le bureau principal de la circonscription électorale formule, dès que la liste des candidats est arrêtée, le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi. "
Article 24. Dans la même sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote ", il est inséré un nouvel article 28quater, libellé comme suit :
" Article 28quater. - Lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil flamand et du Conseil régional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province, ou qui, lorsque les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, tout en étant plus petites que la Région, sont présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la Région concernée. "
Article 25. Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre II, de la même loi, les articles 29 à 29undecies sont groupés dans une nouvelle " Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus ".
Article 26. Dans la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 29. - § 1. Les élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand se font en respectant le système de la représentation proportionnelle.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de voix, le plus âgé est élu. "
Article 27. Dans la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", il est inséré un nouvel article 29bis, libellé comme suit :
" Article 29bis. - Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.
Les candidatures isolées sont censées constituer chacune une liste distincte. "
Article 28. Dans la nouvelle sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la nouvelle section Irebis, du titre III, chapitre II, de la même loi, les articles 29ter à 29quater sont groupés dans un nouveau point " I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes ".
Article 29. Dans le nouveau point " I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes " de la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", il est inséré un nouvel article 29ter, libellé comme suit :
" Article 29ter. - Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29quater.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège en faveur de la liste à laquelle il appartient. "
Article 30. Au même nouveau point " I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes ", il est inséré un nouvel article 29quater, libellé comme suit :
" Article 29quater. - Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. "
Article 31. Dans la nouvelle sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la nouvelle section Irebis, du titre III, chapitre II, de la même loi, les articles 29quinquies à 29septies sont groupés dans un nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes ".
Article 32. Dans le nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes " de la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", il est inséré un nouvel article 29quinquies, libellé comme suit :
" Article 29quinquies. - Dans les circonscriptions où les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à l'article 28quater de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription.
Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.
Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du Conseil concerné. "
Article 33. Dans le même nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes ", il est inséré un nouvel article 29sexies, libellé comme suit :
" Article 29sexies. - § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire toutes les listes, sauf celles qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
§ 2. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3. "
Article 34. Dans le même nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes ", un nouvel article 29septies est inséré, libellé comme suit :
" Article 29septies. - Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29sexies, § 1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscription visés à l'article 29quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la première fraction étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.
Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions étant termines, il est constaté que, dans une circonscription, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats titulaires et suppléants, le bureau central provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription, en poursuivant à cet effet les opérations indiquées à l'article 29sexies, § 1er; chaque quotient nouveau détermine, en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siège. "
Article 35. Dans la nouvelle sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, les articles 29octies à 29undecies sont groupés dans un nouveau point " III. De la désignation des élus ".
Article 36. Dans le nouveau point " III. De la désignation des élus " de la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", un nouvel article 29octies est inséré, libellé comme suit :
" Article 29octies. - Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif; les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des sièges qui lui sont définitivement attribués. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29novies. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément à l'article 29ter, alinéa 3. "
Article 37. Dans le même nouveau point " III. De la désignation des élus ", un nouvel article 29novies est inséré, libellé comme suit :
" Article 29novies. - Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ces candidats à la suppléance.
L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.
Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires. "
Article 38. Dans le même nouveau point " III. De la désignation des élus ", un article 29decies nouveau est inséré, libellé comme suit :
" Article 29decies. - Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement. "
Article 39. Dans le même nouveau point " III. De la désignation des élus ", un article 29undecies nouveau est inséré, libellé comme suit :
" Article 29undecies. - Les opérations visées aux articles 29octies à 29decies sont effectuées par le bureau principal de la circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central provincial dans le cas visé au point II.
Lorsqu'en application de l'article 28quater les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par un bureau central régional. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le bureau principal de circonscription qui remplit cette fonction. "
Article 40. Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, l'article 30 est inscrit dans une nouvelle " Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois ".
Article 41. Dans la nouvelle sous-section 6, intitulée " De l'élection des membres bruxellois ", de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 30. - § 1. Les membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, sont déclarés élus conformément à l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, par le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, par le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales du Conseil régional wallon et du Conseil flamand selon le cas, au président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, respectivement, du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3.
Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Les listes des membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste.
Le président ou, selon le cas, le vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand sont réunies. Il déclare les membres désignés élus.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
En cas de désistement d'un membre désigné conformément au § 1er ou de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique français ou néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur. "
Article 42. § 1. L'article 31 de la même loi est abrogé.
§ 2. Dans la section II, sous-section première du chapitre II du titre III, de la même loi, avant l'article 32, l'article 31 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 31. - § 1. Chaque Conseil se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants.
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.
§ 3. Chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. "
Article 43. Au titre III, chapitre II, section II, sous-section première, de la même loi, il est inséré, après l'article 31, un nouvel article 31bis, libellé comme suit :
" Article 31bis. - Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil flamand prêtent serment de la manière suivante : " Ik zweer de Grondwet na te leven ".
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil de la Communauté française et du Conseil régional wallon prêtent serment de la manière suivante : " Je jure d'observer la Constitution ".
Les membres du Conseil régional wallon qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment de la manière suivante : " Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen ". "
Article 44. Au titre III, chapitre II, section II, sous-section première, de la même loi, il est inséré, après l'article 31bis, un nouvel article 31ter, libellé comme suit :
" Article 31ter. - § 1. Chaque Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants.
Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence.
Chaque Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Chaque Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du Conseil concerné. "
Article 45. L'article 32, § 1er, alinéa 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Après chaque renouvellement, le Conseil régional wallon se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté française se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement. "
Article 46. § 1. L'alinéa 1er de l'article 35 de la même loi devient le § 1er.
§ 2. Les alinéas 2 et 3 de l'article 35 de la même loi deviennent le § 2.
§ 3. A l'article 35 de la même loi, il est inséré un § 3 nouveau, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, les décrets visés à l'article 17, § 2, de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Irebis, et aux articles 37bis, 49, 51, 59, § 3, et 63, § 4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. "
Article 47. L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37. - Les ministres communautaires et régionaux n'ont voix délibérative au Conseil que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée au Conseil et doivent être entendus quand ils le demandent.
Le Conseil peut requérir la présence des membres du Gouvernement. "
Article 48. Au chapitre II, section II, sous-section Ire, de la même loi, il est inséré, après l'article 37, un nouvel article 37bis, libellé comme suit :
" Article 37bis. - § 1. Le Conseil flamand peut décider par décret d'associer à ses travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1°, de la Constitution.
Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider par décret d'associer à leurs travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 2°, de la Constitution.
§ 2. Sans préjudice des autres incompatibilités constitutionnelles et légales, les sénateurs qui répondent à cette invitation ne peuvent être en même temps titulaires d'un mandat électif communal, provincial ou européen.
Sont assimilés à un mandat électif communal, un mandat dans un centre public d'aide sociale et un mandat de bourgmestre nommé en dehors du Conseil. "
Article 49. L'article 49 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 49. - § 1. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II.
§ 2. Le Conseil de la Communauté française, le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider par décret qu'un membre du Conseil, élu en qualité de membre de leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au Conseil. "
Article 50. L'article 50 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 50. - Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande.
Les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas aux votes au sein du Conseil de la Communauté française, ni au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française. "
Article 51. § 1. L'article 51 de la même loi est abrogé.
§ 2. L'article 51 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 51. - Le Conseil de la Communauté française et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider que les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 3° et 4°, de la Constitution, sont désignés, d'une part, par les membres visés respectivement au § 1er, 1°, et § 2 de l'article 24 et, d'autre part, par les groupes linguistiques vises à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. "
Article 52. L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 52. - Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. "
Article 53. § 1. A l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Au Conseil visé à l'article 51 de la présente loi ou au Conseil régional wallon, selon le cas, " sont remplacés par les mots " Au Conseil régional wallon ".
A l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots " sur les matières relevant des compétences de la Région wallonne " sont supprimés.
§ 2. L'article 53, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, des propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en langue allemande par les membres du Conseil qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. "
§ 3. A l'article 53, alinéa 4, de la même loi, les mots " 1° et 2° " sont supprimés.
Article 54. L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 59. - § 1. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le Conseil.
§ 2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir atteint l'age de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile :
pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
pour le Gouvernement de la Communauté française, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
§ 3. L'article 24bis, §§ 2 et 3, est applicable, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand. "
Article 55. § 1. L'article 61, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
§ 2. L'article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 61. - Nul ne peut être à la fois membre d'un Gouvernement de Communauté ou d'un Gouvernement de Région et membre du Gouvernement fédéral. "
Article 56. § 1. L'article 63, § 4, de la même loi, est abrogé.
§ 2. L'article 63, § 4, de la même loi, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 4. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement. "
§ 3. A l'article 63, §§ 1er et 2, de la même loi, les mots " appartient à " sont remplacés par les mots " a son domicile dans ".
Article 57. A l'article 68 de la même loi, il est inséré, après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Le Gouvernement détermine le statut de ses membres. "
Article 58. § 1. L'article 76, §§ 2 et 3, de la même loi est abrogé.
§ 2. L'article 76 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 76. - Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. "
Article 59. L'article 77 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 77. - Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. "
Article 60. A l'article 87, § 5, de la même loi, les mots " y compris l'enseignement " sont remplacés par les mots " y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique ".
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