16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)
Article 270. L'article 22, (...), de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :
" Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1° et 3° :
1° le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence de groupement de listes;
2° le procès-verbal visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article 15;
3° les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.
Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.
Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 21, § 3, prescrit l'envoi au greffe du tribunal de la justice de paix. "
Article N15.
2012-12-27/06, art. 127, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 2. Dans chaque commune de la Région wallonne et de la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins dresse, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ordinaire, la liste des électeurs visés à l'article 25, § 1er, de la loi spéciale. [³ Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]³
En cas d'élection organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand ou de la décision du (Parlement) fixant la date de l'élection.
Sur la liste des électeurs sont repris :
1° les personnes qui, à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, réunissent les conditions d'électorat;
2° les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et la date de l'élection, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de l'élection.
Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont été rayés des registres de population en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur.
(Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [³ la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]³. La liste est établie, selon une numérotation continue par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
[² Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie, par la voie électronique, [³ la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote.]³. Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 5, alinéa 3, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]²
(1)2009-04-14/01, art. 59, 037; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2018-05-21/01, art. 47, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-04-25/09, art. 90, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 10. Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins quinze jours avant la date de l'élection, à leur résidence actuelle. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer [¹ jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune]¹. Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué visé à l'article 9.
Outre les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 2 à la date qui y est fixée, sont convoquées au scrutin les personnes qui, entre la date d'établissement de cette liste et celle de l'élection, ont été inscrites comme électeurs à la suite d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ou d'un arrêt de la cour d'appel.
Les lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
(Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms [¹ et la résidence principale de l'électeur]¹, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs). Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), y sont reproduites textuellement.
[¹ ...]¹
(1)2023-04-25/09, art. 95, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 14. [¹ [³ Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur [⁴ et la signature]⁴ des électeurs présentant par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés]³.]¹ [⁴ Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 28bis, § 1er, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]⁴
La présentation est remise [⁴ par un des trois candidats désignés à cet effet par les électeurs signataires ou par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats]⁴, au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé. [³ Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés]³
[² L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix [⁴ , un bourgmestre]⁴ ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [⁴ ...]⁴ [³ , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [⁴ l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]⁴ organisant un Registre national des personnes physiques]³. Les mêmes indications [⁴ , à l'exception du sexe,]⁴ sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants.]². (Il mentionne également le (sigle [⁴ ...]⁴), prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote). [² L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]². [⁴ Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]⁴
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale.
Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, remise contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale dans le délai prescrit à l'article 11. [⁴ L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant. Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 26/1. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 4, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]⁴
Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. [⁴ Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.]⁴
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :
1° désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de la circonscription électorale prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 28ter de la loi spéciale;
2° désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. [³ Les témoins sont convoqués par le bureau principal de la circonscription et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 23, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]³
(Alinéa 10 abrogé)
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.
(1)2009-04-14/01, art. 63, 037; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-02-10/02, art. 30, 043; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2018-05-21/01, art. 52, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(4)2023-04-25/09, art. 100, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 390. (Abrogé)
Article 401.
2012-12-27/06, art. 126, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 15. § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le (Parlement) [¹ ...]¹ [² , étant entendu que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures".]².
§ 2. Pour l'application de l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale doit écarter les candidats qui :
1° ne réuniront pas à la date de l'élection la condition d'inscription au registre de population visée à la disposition précitée;
2° n'auront pas atteint, à la date de l'élection, (l'âge requis) ou seront encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat.
(§ 2bis. Le bureau principal de la circonscription écarte les listes dont les sigles [³ ...]³ ne satisfont pas aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er.)
(§ 2ter. Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)
§ 3. [¹ [² § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:
1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";
2° les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";
3° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi;
4° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";
6° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi";
7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";
8° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures";
9° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin".]²]¹
(1)2014-01-06/62, art. 130, 042; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-05-21/01, art. 53, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-04-25/09, art. 101, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 369. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° [¹ ...]¹;
2° (système de consigne : un système par lequel l'acheteur d'un produit verse une somme d'argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché, et qui en reste propriétaire. Cette somme est restituée à l'acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui a mis le produit sur le marché ou d'un tirs mandaté;)
3° récipient : tout emballage permettant de contenir un liquide, une pâte, une poudre ou un granule tel que par exemple la bouteille, le flacon, le fût, le bidon, la boîte, le carton, le sac fermé;
4° (...)
5° recyclage : valorisation d'un déchet par toute opération autre que l'incinération, consistant à réintroduire ce déchet dans la production de produits de nature ou d'usage équivalent ou différent de ceux du produit dont il est issu;
6° (taux de recyclage : fraction, pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en pour cent, comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des récipients à usage unique mis sur le marché;)
7° (...)
8° [¹ ...]¹;
9° (...)
10° (...)
11° [² ...]²;
11°bis [² ...]²;
12° [² redevable: soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons;]²
13° (...)
14° [¹ ...]¹;
15° [¹ ...]¹;
16° [¹ ...]¹;
(17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons;) 2007-03-28/31, art. 2, 034; **En vigueur :** 10-04-2007>
(18° récipient individuel : tout récipient, quel qu'en soit le matériau constitutif, destine à être livré au consommateur final, sans avoir à subir un changement de conditionnement.) 2007-03-28/31, art. 2, 034; **En vigueur :** 10-04-2007>
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