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6 AOUT 1993. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 17-02-2012)

Texte en vigueur a fecha 1994-01-01
Article 22. Les articles 19, 20 et 21, 1°, de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Article 68. Chaque année un crédit est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, dans le cadre duquel le Ministre de l'Intérieur peut allouer une subvention, aux communes qu'il a désignées et dans les conditions d'octroi et de répartition du crédit fixées par le Roi, une subvention (...) et pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité (...).
Article 86. Il est établi à charge de la SA Société nationale de transport par canalisation une redevance annuelle de 55 000 000 de francs. La redevance est due pour toute année civile entamée à partir de 1993.

Le Roi fixe le mode de perception de la redevance.