30 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 30-12-2022)

Type Loi
Publication 1993-01-09
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 26
Historique des réformes JSON API
Article 156. (Abrogé)
Article 94. Le Roi détermine :

1° les modalités d'affiliation;

2° de quelle manière et dans quelles conditions une société peut changer de caisse d'assurances sociales;

3° quelles sont les données que les sociétés sont tenues de communiquer à leur caisse d'assurances sociales, ainsi que la manière de le faire et le délai imparti à cet effet;

4° les modalités de paiement;

5° de quelle manière les cotisations perçues par les caisses d'assurances sociales sont transférées à l'Institut national;

6° quels montants sont destinés à couvrir les frais d'administration et de fonctionnement des caisses d'assurances sociales et de l'Institut national;

7° quelles sont les données que les caisses d'assurances sociales sont tenues de fournir [³ au Service public fédéral Sécurité sociale]³ ou à l'Institut national en vue de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que du contrôle qui en découle;

8° dans quels cas les sociétés peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'année ou des années où elles se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de [¹ réorganisation judiciaire]¹;

9° [² 9° selon quelles modalités les sociétés de personnes inscrites comme entreprise commerciale dans la Banque Carrefour des Entreprises et constituées après le 1er janvier 1991, sont exonérées, pendant les trois premières années à partir de l'année de leur constitution, de l'obligation de cotisation prévue en vertu du présent chapitre.

Les sociétés précitées ne pourront bénéficier de cette exonération que si leur gérant ou leurs gérants, ainsi que la majorité de leurs associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la constitution de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années;]²

(10° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations visées « a l'article 93.)


(1)2010-12-19/15, art. 17, 018; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2012-03-29/01, art. 24, 019; En vigueur : 09-04-2012>

(3)2019-05-07/07, art. 11, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Article 91. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent [¹ ...]¹ compte de la taille de la société.


(1)2012-03-29/01, art. 23, 019; En vigueur : 09-04-2012>

Article 99. (Abrogé)
Article 108. § 1. (Le Comité général de gestion est composé de douze membres ayant voix délibérative, dont le président, deux membres ayant voix consultative et un secrétaire, tous nommés par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, ainsi que du délégué du Ministre des Finances auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.)

§ 2. Les membres ayant voix délibérative sont désignés comme suit :

1° Cinq représentants des organisations interprofessionnelles des travailleurs indépendants, sur la proposition de la section interprofessionnelle du Conseil supérieur des classes moyennes;

2° Un représentant des organisations agricoles, sur la proposition du Conseil national de l'agriculture;

3° Deux représentants du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;

4° [¹ Un fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale]¹;

5° L'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

6° Un représentant du Ministre des Pensions, sur sa proposition;

7° Un représentant du Ministre des Affaires Sociales, sur sa proposition.

§ 3. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, nomme le président parmi les membres du Comité général de gestion.

§ 4. Les membres ayant voix consultative sont désignés comme suit :

1° Un sur la proposition de l'Association des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

2° Un sur la proposition du Collège intermutualiste.

§ 5. Pour chaque membre, il doit être propose un suppléant, qui doit également être nommé par le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et qui participe aux travaux du Comité général de gestion en l'absence du membre effectif.

Pour les membres visés au § 2, 3°, 6° et 7° les suppléants sont nommés respectivement parmi les fonctionnaires dirigeants [¹ de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale ]¹, de l'Office national des pensions et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur la proposition, respectivement, du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires sociales.

§ 6. (La durée du mandat du président, des membres, des membres suppléants et du secrétaire est de six ans. Le mandat est renouvelable.) 2008-12-22/33, art. 19, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>


(1)2019-05-07/07, art. 14, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Article 110. § 1. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, le Ministre des Pensions et le Ministre des Affaires sociales peuvent demander l'avis du Comité général de gestion concernant toute matière relevant de ce statut social et qui les concerne.

Ils sont toutefois tenus, excepté dans les cas d'urgence, de demander l'avis de ce Comité général de gestion en ce qui concerne :

1° les lignes de force de la politique à mener;

2° tous les avant-projets de loi se rapportant au statut social des travailleurs indépendants;

3° (Abroge)

§ 2. Le Comité général de gestion émet un avis dans le délai mentionné dans la demande d'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours ouvrables.

§ 3. Les avis du Comité général de gestion sont publics après leur communication au Ministre qui a demandé l'avis.

Article 111. Le Comité général de gestion a en outre pour mission spécifique :

(1° d'exercer, conjointement avec le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, l'autorité sur la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, plus particulièrement concernant les missions suivantes, dont l'exécution incombe à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants :

a)

de gérer et de répartir les ressources de la gestion financière globale du statut social;

b)

de mener une gestion de trésorerie globale;

c)

de contracter, conformément à l'article 5, des emprunts pour financer les régimes et secteurs du statut social;

d)

d'assurer le suivi de l'ensemble des ressources et dépenses, sur la base des données provenant des organismes de paiement concernés par le statut social;

e)

de gérer et de placer les ressources et réserves non réparties de la gestion financière globale;

f)

de gérer la dette du statut social;)

(2° d'établir, en perspective pluriannuelle, les prévisions budgétaires globales du statut social des travailleurs indépendants et soumettre au Gouvernement, en vue de l'établissement des budgets et du contrôle budgétaire, un rapport concernant l'évolution des ressources et des dépenses, les lignes d'action prioritaires et la manière dont l'équilibre du régime peut être assuré;)

(3° de fixer, en tenant compte des besoins, la répartition des ressources globales entre les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants et d'en informer le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;)

(4°) la préparation et la rédaction d'instructions relatives à l'organisation et à l'exécution de la pension libre complémentaire, instaurée par l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

(5°) de formuler des recommandations relatives à la gestion des régimes de l'assurance complémentaire (...); 2007-03-26/37, art. 51, 015; **En vigueur :** 07-05-2007>

(6°) de prendre connaissance de plaintes d'ordre général concernant l'application du statut social des travailleurs indépendants, de faire parvenir celles-ci aux organismes compétents et de formuler au besoin des recommandations destinées aux organes d'application pour l'amélioration de la prestation de service;

(7°) d'approuver les instructions données aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Comité général de gestion, préciser les dates, les délais et les procédures se rapportant à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.)

Article 89. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.

§ 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

§ 3. (L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte.)

Article 92. La cotisation visée à l'article 91 doit être réglée avant le 1er juillet de chaque année de cotisation ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation relative à l'année 2004 doit être perçue à compter du 1er octobre 2004 et réglée au plus tard le 31 décembre 2004 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents.)

Article 95. § 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.

(§ 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.)

§ 2. Le recouvrement de la cotisation prévue par le présent chapitre se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée à la poste ou une sommation d'huissier par laquelle la caisse d'assurances sociales chargée du recouvrement réclame la cotisation due.

§ 3. L'action en répétition de la cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la cotisation indue a été payée.

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée à la poste adressée par la société à la caisse d'assurances sociales qui a percu la cotisation et réclamant le remboursement de la cotisation payée indûment.

(§ 4. Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision [¹ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]¹, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause.)

(§ 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.

[¹ Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]¹ peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91.)


(1)2019-05-07/07, art. 12, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Article 93. Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due.

Article 160. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut imposer, au bénéfice du Fonds d'analyse des produits pétroliers institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et à charge de toute personne physique ou morale mettent en consommation du pétrole et des (produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique) une redevance pour couvrir l'ensemble des frais résultant des analyses des produits pétroliers. (NOTE : la L 2006-12-27/32, art. 55, dispose que, dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992 portant dispositions sociales et diverses les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique". Justel a supposé que ce remplacement ne devait porter que sur la seconde des trois occurrences de "produits pétroliers" dans le présent article 160.)

Il fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses et détermine les conditions d'accréditation des laboratoires d'essais auxquels il sera fait appel.

Article 114. § 1. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants assure le secrétariat du Comité général de gestion.

§ 2. Les frais de fonctionnement du Comité général de gestion et de son secrétariat sont à la charge de l'Institut prénommé.

(§ 3. Le secrétaire du Comité général de gestion est désigné parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sur proposition du président du Comité général de gestion et de l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) 2008-12-22/33, art. 20, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>

TITRE I. - Affaires sociales.

CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.

Article 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1993 sont fixées comme suit :
Article 2. § 1. Un montant de 13 580 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1993 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce montant est affecté à concurrence de 8 564 millions de francs à l'Office national des pensions et à concurrence de 5 016 millions de francs au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 3. § 1. Un montant de 2 230 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1993 au Fonds des accidents du travail.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 4. § 1. Un montant de 3 700 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1993 au Fonds des maladies professionnelles.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à concurrence de 838 millions de francs au secteur indemnités et à concurrence de 2 862 millions de francs au secteur soins de santé.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 5.
Article 6.
Article 7.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.