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24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 04-07-2002)

Texte en vigueur a fecha 2000-09-10
Article 43. § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° (intervention personnelle d'une année : l'ensemble des interventions personnelles visées :

a)

à l'article 1, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)

à l'article 2 de l'arrête royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants;

c)

à l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des dispositions sociales assurées en faveur de ceux-ci et à l'article 49 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer, lorsqu'elles se rapportent à des soins prodigués en Belgique.

Les interventions personnelles visées ci-dessus doivent se rapporter aux prestations remboursées durant cette année civile et avoir été effectivement prises en charge par un bénéficiaire.

Sont toutefois exclus :

2° " Ménage fiscal " : la personne ou l'ensemble de personnes à charge de laquelle ou desquelles une cotisation fiscale unique est établie en matière d'impôt des personnes physiques, conformément aux articles 126 et 128 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. L'Administration des contributions directes rembourse, à titre d'immunisation sociale, ou impute sur l'impôt sur les revenus éventuellement dû par le bénéficiaire ou par le ménage fiscal dont il fait partie, la quote-part de l'intervention personnelle d'une année qui excède, dans le chef d'un ménage fiscal, un montant de référence variant comme suit en fonction du revenu imposable de ce ménage fiscal durant cette année :

Revenu imposable Montant de reference

de 0 a 537 999 F ............................... 15 000 F

de 538 000 F a 828 999 F ....................... 20 000 F

de 829 000 F a 1 119 999 F ..................... 30 000 F

de 1 120 000 F a 1 410 999 F ................... 40 000 F

a partir de 1 411 000 F ........................ 50 000 F

§ 3. (L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, la Caisse de secours et prévoyance des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer remboursent les montants visés au § 2 au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement tardif par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.)

§ 4. Le remboursement visé au § 2 est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Il n'est pris en considération que pour autant que son montant atteigne au moins 100 francs.

Le titre VII dudit Code est applicable à cet excédent.

((§ 5.) (Ancien § 4bis). Les organismes assureurs et autres prsonnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2.)

§ 5. (...)

(§ 6. Les données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe les données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes.

Une procédure manuelle sera prévue pour les données sur support magnétique que l'administration des Contributions directes n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes assureurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration des Contributions directes.

Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier.

(Pour les prestations remboursées à partir du 1er janvier 1999) la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges.

§ 7. (Le présent article) s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires.)

Article 49. § 1. L'aide que le Fonds octroie aux pays en voie de développement et à leurs populations peut prendre les formes suivantes :

1° une action directe dont l'Etat assure la charge et les responsabilités;

2° une intervention financière dans les programmes et des actions de développement;

3° l'octroi de subsides à des organisations non gouvernementales belges ou locales, ou à d'autres opérateurs en matière de coopération au développement;

4° la prise de participations dans des banques de développement nationales ou régionales, dans des entreprises publiques ou dans des entreprises d'économie mixte de pays en voie de développement.

§ 2. Les interventions financières du Fonds, visées au § 1er, 2°, du présent article, sont accordées soit à l'Etat étranger bénéficiaire de l'action de développement, soit à l'entreprise publique ou à une entreprise à économie mixte de cet Etat, ou à une institution dont les engagements sont garantis par cet Etat, soit à une banque de développement nationale ou régionale.

Les interventions financières s'opèrent sous une des formes ci-après :

1° dons en numéraire;

2° prêts à des taux et conditions plus favorables que ceux du marché;

3° bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;

4° garanties de bonne fin sur ces emprunts.

Article 27. A partir de 1994, la Loterie nationale est redevable au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant ne peut dépasser 2,5 milliards de francs par an.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant et les modalités de cette rente de monopole.

Section II. - Administration fiscale. - Récupération des frais pour assignations des postes.